Règlement grand-ducal du 1er août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables et modifiant: 1. le règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité; 2. le règlement grand-ducal du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2014-08-01
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier Champ d’application et définitions

Art. 1er.

Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et le développement de la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 2.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:

1.

«biogaz»: gaz produit exclusivement à partir de la biomasse dans un processus de méthanisation, hormis le gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le gaz de décharge;

2.

«biomasse»: la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;

3.

«biomasse solide»: combustible solide à base exclusive de biomasse, hormis les substances animales, la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux, et le bois de rebut;

4.

«bois de rebut»: déchets de bois issus de l’industrie de transformation et de travail du bois ainsi que bois issu de la filière déchets;

5.

«centrale»: installation technique indépendante pour la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables située sur un site géographique défini et intégrant toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l’électricité. Plusieurs de ces installations produisant à partir de la même source d’énergie renouvelable sont à considérer comme une seule installation si elles sont raccordées à un même point de raccordement ou liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement.Exceptionnellement sont considérées comme centrales séparées les centrales suivantes qui sont raccordées à un même point de raccordement, ne disposent pas d’infrastructures communes pour leur fonctionnement et intègrent chacune toutes les composantes qui sont nécessaires à la production d’électricité:

plusieurs installations techniques indépendantes utilisant comme source d’énergie renouvelable la biomasse solide ou le bois de rebut si elles utilisent différents types de technologies comme la combustion, la gazéification ou la pyrogazéification;

plusieurs installations techniques indépendantes utilisant comme source d’énergie renouvelable l’énergie hydroélectrique; plusieurs installations techniques indépendantes utilisant comme source d’énergie renouvelable l’énergie éolienne;

6.

«cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique ou mécanique;

7.

«contrat de rachat»: contrat de fourniture conclu entre un producteur d’énergie et un gestionnaire de réseau pour la reprise de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et bénéficiant d’une rémunération pour l’électricité injectée en vertu d’une disposition légale ou réglementaire. Ne sont pas à considérer comme contrats de rachat les contrats conclus en vertu de l’article 33, paragraphe 1er;

8.

«énergie aérothermique»: une énergie emmagasinée sous forme de chaleur dans l’air ambiant;

9.

«énergie géothermique»: une énergie emmagasinée sous forme de chaleur sous la surface de la terre solide;

10.

«énergie hydrothermique»: une énergie emmagasinée sous forme de chaleur dans les eaux de surface;

11.

«garantie d’origine»: un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu’une part ou une quantité déterminée d’électricité a été produite à partir de sources d’énergie renouvelables;

12.

«producteur d’énergie»: l’exploitant d’une centrale;

13.

«site géographique défini»: une parcelle cadastrale unique ou un ensemble de parcelles cadastrales qui forment un ensemble de par leur aménagement, leur utilisation ou leur destination;

14.

«sources d’énergie renouvelables»: les sources d’énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz);

15.

«surface imperméable», enveloppe extérieure d’un bâtiment, surface de stationnement imperméable ou surface de circulation imperméable.

Chapitre II Garantie d’origine

Art. 3.

(1)

Il est établi un système de garantie d’origine pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. La garantie d’origine a pour but de permettre au producteur d’énergie d’apporter la preuve que l’électricité qu’il vend est issue de sources d’énergie renouvelables.

(2)

La garantie d’origine précise au minimum pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables:

1.

le nom, l’adresse ou le siège social et la qualité du producteur d’énergie;

2.

le nom, l’emplacement, le type et la puissance installée de la centrale dans laquelle l’électricité a été produite;

3.

la source d’énergie utilisée pour produire l’électricité;

4.

que la garantie d’origine concerne de l’électricité;

5.

la date à laquelle la centrale est entrée en service;

6.

les dates de début et de fin d’injection d’électricité dans le réseau d’un gestionnaire de réseau;

7.

si et dans quelle mesure la centrale a bénéficié d’une aide à l’investissement, si et dans quelle mesure l’unité d’électricité a bénéficié d’une autre manière d’un régime d’aide national, et le type de régime d’aide;

8.

la date et le pays d’émission de la garantie d’origine et un numéro d’identification unique.

La garantie d’origine doit être utilisée dans les douze mois suivant la fin d’injection d’électricité correspondante et est annulée dès qu’elle a été utilisée. Elle correspond à un volume type de 1 MWh. Au maximum, une garantie d’origine est émise pour chaque unité d’électricité produite.

(3)

Lorsqu’un fournisseur d’électricité est tenu de prouver la part ou la quantité d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 49 de loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, il peut le faire en utilisant ses garanties d’origine.

La quantité d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables correspondant aux garanties d’origine transférées par un fournisseur d’énergie à un tiers est déduite de la part d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 49 de loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

(4)

Le régulateur établit et délivre, sur demande d’un producteur d’énergie utilisant des sources d’énergie renouvelables, la garantie d’origine. Le régulateur supervise le transfert et l’annulation des garanties d’origine et à cette fin, met en place un mécanisme qui permet d’émettre, de transférer et d’annuler électroniquement les garanties d’origine.

A cette fin, le régulateur peut exiger de chaque gestionnaire de réseau et de chaque producteur d’énergie concerné de lui fournir tous documents ou informations, y inclus des pièces à produire le cas échéant par un organisme de contrôle agréé, nécessaires à la délivrance de la garantie d’origine. Les frais relatifs à l’établissement des documents à fournir au régulateur sont à supporter par les personnes qui doivent lui remettre ces documents. Après en avoir préalablement informé le producteur d’énergie, le régulateur peut procéder à des contrôles sur le site des centrales et, au vu des conclusions de ces contrôles, refuser de délivrer la garantie d’origine.

Sauf en cas de fraude, une garantie d’origine délivrée par un autre Etat membre ou par un organisme compétent d’un autre Etat membre de l’Union européenne, est automatiquement reconnue par le régulateur.

Chapitre III Raccordement au réseau électrique et fourniture d’électricité

Art. 4.

(1)

La centrale est reliée au réseau du gestionnaire de réseau concerné par une ligne électrique dont les caractéristiques ainsi que le point de raccordement à ce réseau sont déterminés par le gestionnaire de réseau selon les exigences de l’exploitation du réseau, la puissance et le mode de production de la centrale, d’une part, et compte tenu de la puissance à tenir à disposition du producteur d’énergie par le gestionnaire de réseau, d’autre part.

(2)

Les centrales avec une puissance nominale électrique supérieure ou égale à 200 kW doivent être munies d’un compteur à enregistrement de la courbe de charge dont la lecture doit avoir lieu au moins mensuellement. Pour les autres centrales, la lecture des compteurs doit avoir lieu au moins annuellement.

Si la centrale est raccordée au réseau moyenne ou haute tension, le gestionnaire de réseau peut exiger que la centrale soit reliée en permanence au poste de contrôle du réseau du gestionnaire de réseau par un moyen de télécommunication approprié.

(3)

Le producteur d’énergie doit réaliser et exploiter la centrale de façon à ne pas créer de perturbations sur le réseau du gestionnaire de réseau.

(4)

Le producteur d’énergie et le gestionnaire de réseau concluent entre eux un contrat de rachat régissant les modalités de l’utilisation du réseau et un contrat de fourniture d’électricité suivant les modalités du présent règlement grand-ducal. Ces contrats doivent être établis sur base de contrats-type du gestionnaire de réseau concerné. Ces contrats-type doivent respecter les dispositions du présent règlement grand-ducal et les conditions générales d’utilisation du réseau et doivent être approuvés par le régulateur préalablement à la conclusion des contrats entre le producteur d’énergie et le gestionnaire de réseau concerné.

Le gestionnaire de réseau qui a conclu des contrats de rachat avec le producteur d’énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur. Les gestionnaires de réseau établissent et tiennent à jour une liste des contrats de rachat conclus renseignant en fonction des sources d’énergie renouvelables le nombre total des centrales raccordées et leur puissance installée. La liste contient également le nombre total des demandes de raccordement (en fonction des sources d’énergie renouvelables) qui sont adressées au gestionnaire de réseau concerné. Cette liste est communiquée biannuellement au cours des mois de janvier et juillet au régulateur. Cette communication peut se faire sous forme électronique.

(5)

L’électricité injectée par la centrale dans le réseau du gestionnaire de réseau auquel la centrale est raccordée est cédée au gestionnaire de réseau concerné qui la rémunère suivant les dispositions du présent règlement grand-ducal.

En ce qui concerne l’électricité injectée, l’utilisation de réseau est gratuite pour le producteur d’énergie bénéficiant d’une rémunération en vertu du présent règlement grand-ducal, à l’exception des éventuels services accessoires.

Chapitre IV Rémunération de l’électricité injectée

Art. 5.

Le présent chapitre instaure des rémunérations pour l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables suivantes: énergie éolienne, énergie solaire, énergie hydroélectrique, biogaz, gaz de stations d’épuration d’eaux usées, biomasse solide et bois de rebut.

Les rémunérations prévues au présent chapitre sont arrondies à deux décimales près et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 6.

(1)

Les dispositions prévues au présent sous-chapitre s’appliquent aux centrales:

1.

dont la première injection d’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a eu lieu à partir du 1er janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2013; ou

2.

dont la première injection d’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a lieu à partir du 1er janvier 2014 et qui bénéficient d’une aide à l’investissement pour lesquelles le taux d’aide est calculé en prenant en considération les rémunérations du présent sous-chapitre.

(2)

Les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s’appliquent également aux centrales existantes produisant de l’électricité à partir de biogaz, qui ont été soumises à un renouvellement ou une extension et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:

1.

elles disposent d’un contrat de rachat initial conclu avant le 1er janvier 2007;

2.

la première injection d’électricité après renouvellement ou extension dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a eu lieu à partir du 1er janvier 2007;

3.

le renouvellement ou l’extension conduit à une augmentation de la puissance électrique nominale d’au moins 20% par rapport à la puissance électrique nominale de la centrale avant renouvellement ou extension; et

4.

le renouvellement ou l’extension conduit à une augmentation de la production électrique de la centrale suivant les critères suivants:

P R D

a

P R D

r é f

1 , 15

et

P R D

a

P R D

r é f

1 , 25

avec

PRDa:

production électrique de la centrale pendant l’année a;

PRDb:

production électrique de la centrale pendant l’année b;

PRDréf:

production électrique de la centrale pendant la période réf;

a:

première année civile entière de fonctionnement de la centrale après renouvellement ou extension;

b:

toute année civile consécutive à l’année a pendant la période prévue au paragraphe 4 du présent article;

réf:

moyenne des trois dernières années civiles entièrement accomplies par la centrale avant renouvellement ou extension.

La rémunération est accordée aux centrales visées au présent article à partir du 1er janvier de l’année a sur base d’un contrat qui rend obligatoire le retour aux dispositions contractuelles antérieures relatives à la rémunération de l’électricité en cas de non-respect des conditions reprises au présent paragraphe. La prime de chaleur pour la chaleur commercialisée n’est pas affectée par ce retour aux dispositions contractuelles antérieures. Le contrat y relatif doit être conforme à un contrat-type à établir par le gestionnaire de réseau concerné qui doit être approuvé par le régulateur préalablement à la conclusion. Le gestionnaire de réseau qui a conclu un contrat avec un producteur d’énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur.

Le producteur d’énergie doit faire parvenir, avant le 31 mars de l’année suivant l’exercice écoulé, au gestionnaire de réseau concerné les informations nécessaires à la vérification du respect des conditions. Si pour un cas de force majeure ou une intervention du gestionnaire de réseau pour les besoins du réseau le producteur n’est pas en mesure de produire pendant une certaine période, il peut faire abstraction de la période concernée pour démontrer le respect des critères prémentionnés. Une demande y relative doit être adressée au régulateur pour acceptation.

(3)

Les rémunérations pour les centrales visées au paragraphe 1er du présent article sont dues pour une période totale de 15 ans à partir de la première injection d’électricité par la centrale dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné.

(4)

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