Règlement grand-ducal du 1er août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables et modifiant: 1. le règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité; 2. le règlement grand-ducal du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre Ier Champ d’application et définitions
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et le développement de la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2.
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:
«biogaz»: gaz produit exclusivement à partir de la biomasse dans un processus de méthanisation, hormis le gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le gaz de décharge;
«biomasse»: la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;
«biomasse solide»: combustible solide à base exclusive de biomasse, hormis les substances animales, la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux, et le bois de rebut;
«bois de rebut»: déchets de bois issus de l’industrie de transformation et de travail du bois ainsi que bois issu de la filière déchets;
«centrale»: installation technique indépendante pour la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables située sur un site géographique défini et intégrant toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l’électricité. Plusieurs de ces installations produisant à partir de la même source d’énergie renouvelable sont à considérer comme une seule installation si elles sont raccordées à un même point de raccordement ou liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement.Exceptionnellement sont considérées comme centrales séparées les centrales suivantes qui sont raccordées à un même point de raccordement, ne disposent pas d’infrastructures communes pour leur fonctionnement et intègrent chacune toutes les composantes qui sont nécessaires à la production d’électricité:
plusieurs installations techniques indépendantes utilisant comme source d’énergie renouvelable la biomasse solide ou le bois de rebut si elles utilisent différents types de technologies comme la combustion, la gazéification ou la pyrogazéification;
plusieurs installations techniques indépendantes utilisant comme source d’énergie renouvelable l’énergie hydroélectrique; plusieurs installations techniques indépendantes utilisant comme source d’énergie renouvelable l’énergie éolienne;
«cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique ou mécanique;
«contrat de rachat»: contrat de fourniture conclu entre un producteur d’énergie et un gestionnaire de réseau pour la reprise de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et bénéficiant d’une rémunération pour l’électricité injectée en vertu d’une disposition légale ou réglementaire. Ne sont pas à considérer comme contrats de rachat les contrats conclus en vertu de l’article 33, paragraphe 1er;
«énergie aérothermique»: une énergie emmagasinée sous forme de chaleur dans l’air ambiant;
«énergie géothermique»: une énergie emmagasinée sous forme de chaleur sous la surface de la terre solide;
«énergie hydrothermique»: une énergie emmagasinée sous forme de chaleur dans les eaux de surface;
«garantie d’origine»: un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu’une part ou une quantité déterminée d’électricité a été produite à partir de sources d’énergie renouvelables;
«producteur d’énergie»: l’exploitant d’une centrale;
«site géographique défini»: une parcelle cadastrale unique ou un ensemble de parcelles cadastrales qui forment un ensemble de par leur aménagement, leur utilisation ou leur destination;
«sources d’énergie renouvelables»: les sources d’énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz);
«surface imperméable», enveloppe extérieure d’un bâtiment, surface de stationnement imperméable ou surface de circulation imperméable.
Chapitre II Garantie d’origine
Art. 3.
(1)
Il est établi un système de garantie d’origine pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. La garantie d’origine a pour but de permettre au producteur d’énergie d’apporter la preuve que l’électricité qu’il vend est issue de sources d’énergie renouvelables.
(2)
La garantie d’origine précise au minimum pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables:
le nom, l’adresse ou le siège social et la qualité du producteur d’énergie;
le nom, l’emplacement, le type et la puissance installée de la centrale dans laquelle l’électricité a été produite;
la source d’énergie utilisée pour produire l’électricité;
que la garantie d’origine concerne de l’électricité;
la date à laquelle la centrale est entrée en service;
les dates de début et de fin d’injection d’électricité dans le réseau d’un gestionnaire de réseau;
si et dans quelle mesure la centrale a bénéficié d’une aide à l’investissement, si et dans quelle mesure l’unité d’électricité a bénéficié d’une autre manière d’un régime d’aide national, et le type de régime d’aide;
la date et le pays d’émission de la garantie d’origine et un numéro d’identification unique.
La garantie d’origine doit être utilisée dans les douze mois suivant la fin d’injection d’électricité correspondante et est annulée dès qu’elle a été utilisée. Elle correspond à un volume type de 1 MWh. Au maximum, une garantie d’origine est émise pour chaque unité d’électricité produite.
(3)
Lorsqu’un fournisseur d’électricité est tenu de prouver la part ou la quantité d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 49 de loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, il peut le faire en utilisant ses garanties d’origine.
La quantité d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables correspondant aux garanties d’origine transférées par un fournisseur d’énergie à un tiers est déduite de la part d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 49 de loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité.
(4)
Le régulateur établit et délivre, sur demande d’un producteur d’énergie utilisant des sources d’énergie renouvelables, la garantie d’origine. Le régulateur supervise le transfert et l’annulation des garanties d’origine et à cette fin, met en place un mécanisme qui permet d’émettre, de transférer et d’annuler électroniquement les garanties d’origine.
A cette fin, le régulateur peut exiger de chaque gestionnaire de réseau et de chaque producteur d’énergie concerné de lui fournir tous documents ou informations, y inclus des pièces à produire le cas échéant par un organisme de contrôle agréé, nécessaires à la délivrance de la garantie d’origine. Les frais relatifs à l’établissement des documents à fournir au régulateur sont à supporter par les personnes qui doivent lui remettre ces documents. Après en avoir préalablement informé le producteur d’énergie, le régulateur peut procéder à des contrôles sur le site des centrales et, au vu des conclusions de ces contrôles, refuser de délivrer la garantie d’origine.
Sauf en cas de fraude, une garantie d’origine délivrée par un autre Etat membre ou par un organisme compétent d’un autre Etat membre de l’Union européenne, est automatiquement reconnue par le régulateur.
Chapitre III Raccordement au réseau électrique et fourniture d’électricité
Art. 4.
(1)
La centrale est reliée au réseau du gestionnaire de réseau concerné par une ligne électrique dont les caractéristiques ainsi que le point de raccordement à ce réseau sont déterminés par le gestionnaire de réseau selon les exigences de l’exploitation du réseau, la puissance et le mode de production de la centrale, d’une part, et compte tenu de la puissance à tenir à disposition du producteur d’énergie par le gestionnaire de réseau, d’autre part.
(2)
Les centrales avec une puissance nominale électrique supérieure ou égale à 200 kW doivent être munies d’un compteur à enregistrement de la courbe de charge dont la lecture doit avoir lieu au moins mensuellement. Pour les autres centrales, la lecture des compteurs doit avoir lieu au moins annuellement.
Si la centrale est raccordée au réseau moyenne ou haute tension, le gestionnaire de réseau peut exiger que la centrale soit reliée en permanence au poste de contrôle du réseau du gestionnaire de réseau par un moyen de télécommunication approprié.
(3)
Le producteur d’énergie doit réaliser et exploiter la centrale de façon à ne pas créer de perturbations sur le réseau du gestionnaire de réseau.
(4)
Le producteur d’énergie et le gestionnaire de réseau concluent entre eux un contrat de rachat régissant les modalités de l’utilisation du réseau et un contrat de fourniture d’électricité suivant les modalités du présent règlement grand-ducal. Ces contrats doivent être établis sur base de contrats-type du gestionnaire de réseau concerné. Ces contrats-type doivent respecter les dispositions du présent règlement grand-ducal et les conditions générales d’utilisation du réseau et doivent être approuvés par le régulateur préalablement à la conclusion des contrats entre le producteur d’énergie et le gestionnaire de réseau concerné.
Le gestionnaire de réseau qui a conclu des contrats de rachat avec le producteur d’énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur. Les gestionnaires de réseau établissent et tiennent à jour une liste des contrats de rachat conclus renseignant en fonction des sources d’énergie renouvelables le nombre total des centrales raccordées et leur puissance installée. La liste contient également le nombre total des demandes de raccordement (en fonction des sources d’énergie renouvelables) qui sont adressées au gestionnaire de réseau concerné. Cette liste est communiquée biannuellement au cours des mois de janvier et juillet au régulateur. Cette communication peut se faire sous forme électronique.
(5)
L’électricité injectée par la centrale dans le réseau du gestionnaire de réseau auquel la centrale est raccordée est cédée au gestionnaire de réseau concerné qui la rémunère suivant les dispositions du présent règlement grand-ducal.
En ce qui concerne l’électricité injectée, l’utilisation de réseau est gratuite pour le producteur d’énergie bénéficiant d’une rémunération en vertu du présent règlement grand-ducal, à l’exception des éventuels services accessoires.
Chapitre IV Rémunération de l’électricité injectée
Art. 5.
Le présent chapitre instaure des rémunérations pour l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables suivantes: énergie éolienne, énergie solaire, énergie hydroélectrique, biogaz, gaz de stations d’épuration d’eaux usées, biomasse solide et bois de rebut.
Les rémunérations prévues au présent chapitre sont arrondies à deux décimales près et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 6.
(1)
Les dispositions prévues au présent sous-chapitre s’appliquent aux centrales:
dont la première injection d’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a eu lieu à partir du 1er janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2013; ou
dont la première injection d’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a lieu à partir du 1er janvier 2014 et qui bénéficient d’une aide à l’investissement pour lesquelles le taux d’aide est calculé en prenant en considération les rémunérations du présent sous-chapitre.
(2)
Les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s’appliquent également aux centrales existantes produisant de l’électricité à partir de biogaz, qui ont été soumises à un renouvellement ou une extension et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:
elles disposent d’un contrat de rachat initial conclu avant le 1er janvier 2007;
la première injection d’électricité après renouvellement ou extension dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a eu lieu à partir du 1er janvier 2007;
le renouvellement ou l’extension conduit à une augmentation de la puissance électrique nominale d’au moins 20% par rapport à la puissance électrique nominale de la centrale avant renouvellement ou extension; et
le renouvellement ou l’extension conduit à une augmentation de la production électrique de la centrale suivant les critères suivants:
P R D
a
P R D
r é f
≥
1 , 15
et
P R D
a
P R D
r é f
≥
1 , 25
avec
PRDa:
production électrique de la centrale pendant l’année a;
PRDb:
production électrique de la centrale pendant l’année b;
PRDréf:
production électrique de la centrale pendant la période réf;
a:
première année civile entière de fonctionnement de la centrale après renouvellement ou extension;
b:
toute année civile consécutive à l’année a pendant la période prévue au paragraphe 4 du présent article;
réf:
moyenne des trois dernières années civiles entièrement accomplies par la centrale avant renouvellement ou extension.
La rémunération est accordée aux centrales visées au présent article à partir du 1er janvier de l’année a sur base d’un contrat qui rend obligatoire le retour aux dispositions contractuelles antérieures relatives à la rémunération de l’électricité en cas de non-respect des conditions reprises au présent paragraphe. La prime de chaleur pour la chaleur commercialisée n’est pas affectée par ce retour aux dispositions contractuelles antérieures. Le contrat y relatif doit être conforme à un contrat-type à établir par le gestionnaire de réseau concerné qui doit être approuvé par le régulateur préalablement à la conclusion. Le gestionnaire de réseau qui a conclu un contrat avec un producteur d’énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur.
Le producteur d’énergie doit faire parvenir, avant le 31 mars de l’année suivant l’exercice écoulé, au gestionnaire de réseau concerné les informations nécessaires à la vérification du respect des conditions. Si pour un cas de force majeure ou une intervention du gestionnaire de réseau pour les besoins du réseau le producteur n’est pas en mesure de produire pendant une certaine période, il peut faire abstraction de la période concernée pour démontrer le respect des critères prémentionnés. Une demande y relative doit être adressée au régulateur pour acceptation.
(3)
Les rémunérations pour les centrales visées au paragraphe 1er du présent article sont dues pour une période totale de 15 ans à partir de la première injection d’électricité par la centrale dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné.
(4)
Les rémunérations visées au paragraphe 2 du présent article sont dues à partir de l’année a jusqu’à l’accomplissement d’une période totale de 20 ans à partir de la première injection d’électricité par la centrale dans son état initial dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné. Un avenant au contrat de rachat initial doit être conclu. Le gestionnaire de réseau qui a conclu un avenant au contrat avec un producteur d’énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur. Les centrales visées au paragraphe 2 bénéficiant des rémunérations prévues par le présent règlement ne bénéficient plus des primes prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 2001 instituant une prime d’encouragement écologique pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz et par le règlement grand-ducal modifié du 3 août 2005 instituant une prime d’encouragement écologique pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, de la biomasse et du biogaz.
Section I Energie éolienne
Art. 7.
L’électricité produite à partir de l’énergie éolienne et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau est rémunérée suivant la formule suivante:
8 2 , 7 0 · ( 1 − ( n − 2 0 0 8) ·
0 , 2 5
1 0 0
) € par MWh
avec
n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
Section II Energie solaire
Art. 8.
(1)
Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux centrales dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2012.
(2)
L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur l’enveloppe extérieure d’un bâtiment et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 30 kW est rémunérée suivant la formule suivante:
420
·
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n
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·
3 , 00
100
€
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MWh
avec
n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
(3)
L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur l’enveloppe extérieure d’un bâtiment et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule suivante:
370 ·
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-
n
- 2008
·
3 , 00
100
€
par
MWh
avec
n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
Art. 9.
(1)
Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux centrales dont la première injection a lieu au cours de l’année 2013.
(2)
L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 30 kW est rémunérée à hauteur de 264 euros par MWh.
Section III Energie hydroélectrique
Art. 10.
(1)
L’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule suivante:
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n
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€
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MWh
avec
n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
(2)
L’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 6 MW est rémunérée suivant la formule suivante:
85
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-
n
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0 , 25
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MWh
avec
n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
Section IV Biogaz
Art. 11.
(1)
L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 150 kW est rémunérée suivant la formule suivante:
150 ·
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n
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MWh
avec
n:
année civile de début de l’injection d’électricité, et le cas échéant après renouvellement ou extension de la centrale.
(2)
L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 150 kW et inférieure ou égale à 300 kW est rémunérée suivant la formule suivante:
140 ·
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n
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0 , 25
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MWh
avec
n:
année civile de début de l’injection d’électricité, et le cas échéant après renouvellement ou extension de la centrale.
(3)
L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 300 kW et inférieure ou égale à 500 kW est rémunérée suivant la formule suivante:
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n
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0 , 25
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MWh
avec
n:
année civile de début de l’injection d’électricité, et le cas échéant après renouvellement ou extension de la centrale.
(4)
L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2,5 MW est rémunérée suivant la formule suivante:
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n
- 2008
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0 , 25
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€
par
MWh
avec
n:
année civile de début de l’injection d’électricité, et le cas échéant après renouvellement ou extension de la centrale.
(5)
Afin que le producteur d’énergie ayant une centrale équipée d’un moteur à injection pilote puisse bénéficier des rémunérations définies au présent article, ce moteur doit être exploité exclusivement avec des combustibles renouvelables.
(6)
Ne peuvent pas bénéficier des rémunérations définies au présent article, les centrales qui sont alimentées en biogaz par le biais du réseau public de gaz naturel.
Section V Gaz de stations d’épuration d’eaux usées
Art. 12.
L’électricité produite à partir des gaz de stations d’épuration d’eaux usées et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau est rémunérée suivant la formule suivante:
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0 , 25
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MWh
avec
n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
Section VI Biomasse solide et bois de rebut
Art. 13.
(1)
L’électricité produite exclusivement à partir de biomasse solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule suivante:
145 ·
1
n
2008
·
0 , 25
100
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par
MWh
avec
n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
(2)
L’électricité produite exclusivement à partir de biomasse solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 10 MW est rémunérée suivant la formule suivante:
125 ·
1
n
2008
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0 , 25
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€
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MWh
avec
n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
(3)
Le producteur d’énergie visé au présent article doit notifier au gestionnaire de réseau toutes les informations utiles pour pouvoir identifier la nature du combustible utilisé par la centrale. D’une année à une autre, la rémunération d’une centrale peut changer, entre les rémunérations prévues aux articles 13 et 14, en vertu de la nature du combustible utilisé. La durée maximale de la rémunération d’une centrale est limitée à 15 ans.
Art. 14.
(1)
L’électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d’un mélange de bois de rebut et de biomasse solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule suivante:
130 ·
1
n
2008
·
0 , 25
100
€
par
MWh
avec
n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
(2)
L’électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d’un mélange de bois de rebut et de biomasse solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 10 MW est rémunérée suivant la formule suivante:
110
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1
n
2008
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€
par
MWh
avec
n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
(3)
Le producteur d’énergie visé au présent article doit notifier au gestionnaire de réseau toutes les informations utiles pour pouvoir identifier la nature du combustible utilisé par la centrale. D’une année à une autre, la rémunération d’une centrale peut changer, entre les rémunérations prévues aux articles 13 et 14, en vertu de la nature du combustible utilisé. La durée maximale de la rémunération d’une centrale est limitée à 15 ans.
Art. 15.
(1)
Pour les nouvelles centrales, les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s’appliquent pour une période de 15 ans lorsque la première injection d’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a lieu à partir du 1er janvier 2014 à l’exception des centrales visées à l’article 6, paragraphe 1er, point b).
(2)
Exceptionnellement les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s’appliquent à des extensions de centrales existantes produisant de l’électricité à partir de l’énergie solaire qui disposent d’un contrat de rachat et dont la première injection d’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a lieu avant le 1er janvier 2014. La première injection d’électricité de la centrale après extension doit avoir lieu à partir du 1er janvier 2014 et l’extension doit remplir les conditions suivantes:
La puissance totale installée de la centrale après extension ne doit pas dépasser le seuil fixé à l’article 17.
La production engendrée par la puissance additionnelle de l’extension installée doit être enregistrée par un compteur séparé.
La production engendrée par la puissance initiale est rémunérée suivant le contrat de rachat existant.
La production engendrée par la puissance additionnelle est rémunérée suivant la rémunération applicable au jour de la première injection d’électricité de la centrale après extension pour une période de 15 ans. Un avenant au contrat de rachat existant doit être conclu si le producteur reste le même. Au cas où le producteur n’est pas le même, un contrat de rachat additionnel doit être conclu. Le contrat y relatif doit être conforme à un contrat type à établir par le gestionnaire de réseau concerné qui doit être approuvé par le régulateur préalablement à la conclusion. Le gestionnaire de réseau qui a conclu un avenant au contrat respectivement un contrat de rachat additionnel avec un producteur d’énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur.
(3)
Exceptionnellement les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s’appliquent à un renouvellement d’une centrale existante produisant de l’électricité à partir de l’énergie hydroélectrique, du biogaz, du gaz de stations d’épuration des eaux usées, de la biomasse ou du bois de rebut. La première injection d’électricité de la centrale après renouvellement doit avoir eu lieu à partir du 1er janvier 2014, le contrat de rachat d’une période de 15 ans respectivement 20 ans (en cas de renouvellement ou d’extension d’une centrale à biogaz) doit être venu à échéance sauf pour les cas de force majeure et le renouvellement de la centrale doit satisfaire aux conditions suivantes:
Pour l’énergie hydroélectrique: Le remplacement de l’ensemble des composantes techniques de l’installation existante. Le remplacement des éléments de gros œuvre relatifs au barrage de l’eau n’est pas requis. Sont assimilés à un renouvellement de la centrale les travaux de modification (incluant les travaux de remplacement, de modernisation ou d’extension) d’une centrale qui sont d’une envergure à dépasser les montants de:
8.000 euros/kW si la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 300 kW; 6.000 euros/kW si la puissance électrique nominale est supérieure à 300 kW et inférieure ou égale à 1 MW; 4.000 euros/kW si la puissance électrique nominale est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 6 MW.
Les seuils à respecter sont calculés en fonction de la puissance nominale de la centrale après travaux de renouvellement.
Pour le biogaz, le gaz de stations d’épuration des eaux usées, la biomasse et le bois de rebut:Le remplacement de l’ensemble des composantes techniques de l’installation existante et le remplacement respectivement la modernisation de certains éléments de gros œuvre. Y sont notamment visés les éléments de gros œuvre concernant le stockage des substrats, ferments, combustibles et en matière de biogaz les éléments de gros œuvre concernant le processus de fermentation. Le membre du Gouvernement ayant l’Energie dans ses attributions (désigné ci-après par «ministre») peut préciser les critères techniques quant aux éléments techniques à renouveler et quant aux exigences minimales des éléments de gros-œuvre à renouveler.
(4)
Au cas où uniquement certains éléments techniques ou de gros œuvre d’une centrale sont modifiés, il n’y a pas de renouvellement ou de modification de la centrale et le contrat de rachat de la centrale s’applique pour la période restante.
(5)
Le remplissage des conditions du renouvellement de la centrale doit être certifié exact par un comptable moyennant une déclaration qui doit contenir les éléments suivants:
le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur d’énergie;
l’emplacement de la centrale;
la description du contrat de rachat qui est venu à échéance respectivement le cas de force majeure;
l’année civile de la première injection d’électricité de la centrale et ladite de la première injection d’électricité de la centrale après renouvellement;
la description du renouvellement de la centrale et la conclusion que les conditions requises en vertu du paragraphe 3 sont remplies;
les copies des factures relatives aux coûts du renouvellement;
l’identité du gestionnaire de réseau concerné.
Section I Energie éolienne
Art. 16.
L’électricité produite à partir de l’énergie éolienne et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau est rémunérée suivant la formule suivante:
92 ·
1
n
2014
·
0 , 25
100
€
par
MWh
avec
n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
Section II Energie solaire
Art. 17.
L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 30 kW est rémunérée suivant la formule suivante:
264 · X ·
1
n
2013
·
9 100
€
par
MWh
avec
X :
1 ≥ X ≥ 0,7; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre.
A défaut de fixation, X = 1.
n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
Au cas où le ministre fixe ce facteur de réduction, il doit être publié au Mémorial au moins trois mois avant son entrée en vigueur. Le facteur de réduction ainsi publié s’applique uniquement aux nouvelles centrales dont la première injection d’électricité dans le réseau d’un gestionnaire de réseau a lieu après l’entrée en vigueur du facteur de réduction.
Section III Energie hydroélectrique
Art. 18.
(1)
L’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 300 kW est rémunérée suivant la formule suivante:
180 ·
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MWh
avec
n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
(2)
L’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 300 kW et inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule suivante:
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MWh
avec
n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
(3)
L’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 6 MW est rémunérée suivant la formule suivante:
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MWh
avec
n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
Section IV Biogaz
Art. 19.
(1)
L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 150 kW est rémunérée suivant la formule suivante:
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avec
n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
(2)
L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 150 kW et inférieure ou égale à 300 kW est rémunérée suivant la formule suivante:
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MWh
avec
n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
(3)
L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 300 kW et inférieure ou égale à 500 kW est rémunérée suivant la formule suivante:
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MWh
avec
n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
(4)
L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2,5 MW est rémunérée suivant la formule suivante:
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n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
(5)
Afin que le producteur d’énergie ayant une centrale équipée d’un moteur à injection pilote puisse bénéficier des rémunérations définies à la présente section, ce moteur doit être exploité exclusivement avec des combustibles renouvelables.
(6)
Ne peuvent pas bénéficier de la rémunération définie à la présente section les centrales qui sont alimentées en biogaz par le biais du réseau public de gaz naturel.
Section V Gaz de stations d’épuration d’eaux usées
Art. 20.
(1)
L’électricité produite à partir des gaz de stations d’épuration d’eaux usées et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau est rémunérée suivant la formule suivante au cas où la centrale a bénéficié d’une aide en vertu de l’article 65 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau:
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n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
(2)
Dans les cas non visés au paragraphe précédent, l’électricité produite à partir des gaz de stations d’épuration d’eaux usées et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau est rémunérée suivant la formule suivante:
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n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
(3)
Est assimilée à une centrale produisant de l’électricité à partir des gaz de stations d’épuration d’eaux usées une centrale qui produit de l’électricité exclusivement à partir de boues de stations d’épuration d’eaux usées ou à partir d’un mélange de boues de stations d’épuration d’eaux usées avec une ou plusieurs des sources d’énergie renouvelables suivantes: bois de rebut ou biomasse.
Section VI Biomasse solide et bois de rebut
Art. 21.
Pour bénéficier des rémunérations prévues par les articles 22 et 23, une centrale produisant de l’électricité à partir de la biomasse ou du bois de rebut qui a une puissance électrique nominale supérieure à 1 MW doit s’inscrire dans un registre tenu et géré par le ministre qui fixe les modalités de fonctionnement ainsi que les données à fournir par le producteur.
Si à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’inscription au registre, la première injection d’électricité n’a pas eu lieu, l’inscription de la centrale devient caduque, à moins que le producteur rapporte la preuve de la poursuite continue du projet, une nouvelle inscription restant toutefois possible.
Une centrale qui s’inscrit dans le registre bénéficie des rémunérations prévues par les articles 22 et 23 à condition que la puissance électrique nominale de toutes les centrales inscrites dans le registre ne dépasse pas la limite de 20 MW.
L’ordre chronologique des dates d’inscription au registre détermine l’ordre de priorité des centrales pour bénéficier de la rémunération prévue par le présent règlement grand-ducal.
Au cas où la limite prémentionnée est atteinte, une centrale qui s’inscrit dans le registre ne peut bénéficier de la rémunération prévue par les articles 22 et 23 sauf autorisation du ministre.
Art. 22.
(1)
L’électricité produite exclusivement à partir de biomasse solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule suivante:
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n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
(2)
L’électricité produite exclusivement à partir de biomasse solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 10 MW est rémunérée suivant la formule suivante:
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n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
(3)
Le producteur d’énergie visé au présent article doit notifier au gestionnaire de réseau toutes les informations utiles pour pouvoir identifier la nature du combustible utilisé par la centrale. D’une année à une autre, la rémunération d’une centrale peut changer (entre les rémunérations prévues aux articles 22 et 23) en vertu de la nature du combustible utilisé. La durée maximale de la rémunération d’une centrale est limitée à 15 ans.
Art. 23.
(1)
L’électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d’un mélange de bois de rebut et de biomasse solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule suivante:
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n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
(2)
L’électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d’un mélange de bois de rebut et de biomasse solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 10 MW est rémunérée suivant la formule suivante:
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MWh
avec
n:
année civile de début de l’injection d’électricité.
(3)
Le producteur d’énergie visé au présent article doit notifier au gestionnaire de réseau concerné toutes lesinformations utiles pour pouvoir identifier la nature du combustible utilisé par la centrale. D’une année à une autre, la rémunération d’une centrale peut changer (entre les rémunérations prévues aux articles 22 et 23) en vertu de la nature du combustible utilisé. La durée maximale de la rémunération d’une centrale est limitée à 15 ans.
Art. 24.
Pour les centrales visées aux articles 11, 19 et 33, paragraphe 4, une prime de chaleur supplémentaire de 30 euros par MWh de chaleur commercialisée est accordée pour la chaleur commercialisée si la condition suivante est remplie:
si m-n ≤ 3:
t
c h a l e u r
, m
=
C H
A
c o m
, m
C H
A
t o t
, m
- C H
A
a u t
, m
≥ 0 , 25
si m-n > 3:
t
c h a l e u r
, m
=
C H
A
c o m
, m
C H
A
t o t
, m
- C H
A
a u t
, m
≥ 0 , 5
Pour les mêmes centrales la prime de chaleur supplémentaire est réduite à 15 euros par MWh de chaleur commercialisée si la condition suivante est remplie:
si m-n > 3:
0,4 ≤ tchaleur ,m < 0,5
avec
t chaleur,m:
taux de la chaleur commercialisée pendant l’année m;
CHAtot,m:
quantité totale de chaleur produite par le (les) module(s) de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près;
CHAaut,m:
autoconsommation en chaleur de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près;
CHAcom,m:
quantité de chaleur commercialisée et produite par le (les) module(s) de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près;
m:
année civile de production de la chaleur par la centrale;
n:
année civile de début de l’injection d’électricité de la centrale et le cas échéant après renouvellement ou extension.
Art. 25.
Pour les centrales visées aux articles 13, 14, 20, paragraphe 2, et aux articles 22 et 23, une prime de chaleur supplémentaire de 30 euros par MWh est accordée pour la chaleur commercialisée si la condition suivante est remplie:
si m-n ≤ 3:
t
c h a l e u r
, m
=
C H
A
c o m
, m
C H
A
t o t
, m
- C H
A
a u t
, m
≥ 0 , 35
si m-n > 3:
t
c h a l e u r
, m
=
C H
A
c o m
, m
C H
A
t o t
, m
- C H
A
a u t
, m
≥ 0 , 75
La prime de chaleur supplémentaire est réduite à 15 euros par MWh de chaleur commercialisée si la condition suivante est remplie:
si m-n > 3:
0,65 ≤ tchaleur ,m < 0,75
avec
t chaleur,m:
taux de la chaleur commercialisée pendant l’année m;
CHAtot,m:
quantité totale de chaleur produite par le (les) module(s) de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près;
CHAaut,m:
autoconsommation en chaleur de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près;
CHAcom,m:
quantité de chaleur commercialisée et produite par le (les) module(s) de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près;
m:
année civile de production de la chaleur par la centrale;
n:
année civile de début de l’injection d’électricité de la centrale et le cas échéant après renouvellement ou extension.
Art. 26.
Pour pouvoir bénéficier de la prime de chaleur, la quantité de chaleur commercialisée doit être certifiée exacte par un comptable moyennant une déclaration qui doit contenir les éléments suivants:
le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur d’énergie;
l’emplacement de la centrale;
l’année civile de la première injection d’électricité de la centrale, le cas échéant après renouvellement ou extension;
les relevés de la quantité totale de chaleur, de la quantité de chaleur autoconsommée et de la quantité de chaleur commercialisée;
les informations permettant d’identifier le (les) point(s) de comptage de chaleur concerné(s);
les copies des factures de chaleur permettant d’identifier la quantité de chaleur commercialisée;
l’identité du gestionnaire de réseau concerné.
Est considérée comme chaleur commercialisée, la valorisation de la chaleur menant à une substitution d’énergies fossiles. Le ministre peut préciser les cas de figure de la chaleur commercialisée.
Pour pouvoir bénéficier de la prime de chaleur, le producteur d’énergie doit faire parvenir annuellement, avant le 31 mars de l’année suivant l’exercice écoulé, au gestionnaire de réseau concerné la déclaration visée au premier alinéa. En l’absence de la déclaration à l’échéance précitée, la prime de chaleur n’est plus due. Après l’échéance du 31 mars de l’année suivant le premier exercice écoulé, un décompte sera établi par le gestionnaire de réseau concerné. Sur base de ce décompte, la prime de chaleur sera facturée à partir du deuxième exercice écoulé sous forme d’acomptes tous les deux mois pour les centrales équipées d’un compteur à profil standard sans enregistrement de la courbe de charge, tandis que pour les centrales équipées d’un compteur à enregistrement de la courbe de charge, les acomptes seront facturés tous les mois. Ensuite, chaque année un décompte définitif avec règlement du solde est établi par le gestionnaire de réseau concerné.
Art. 27.
A partir du 1er janvier 2014, les centrales produisant de l’électricité à partir de biogaz et disposant soit d’un contrat de rachat, soit d’un contrat de rachat avec rémunération résiduelle visé à l’article 33, paragraphe 2 bénéficient d’une prime de lisier supplémentaire de 20 euros par MWh au cas où la centrale produit de l’électricité à partir du biogaz qui est produit avec une quote-part minimale de 70% d’effluents d’élevage.
Le producteur de biogaz doit enregistrer l’utilisation des différents types de biomasse dans le registre visé à l’article 34, paragraphe 1er de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. Les pièces à l’appui doivent être tenues à la disposition du régulateur et de l’administration des services techniques de l’agriculture (ci-après «ASTA»). Sur demande, le régulateur et l’ASTA ont accès au registre de production.
La quote-part d’effluents d’élevage est établie et certifiée par l’ASTA sur la base du rapport visé à l’article 35, paragraphe 1er, alinéa 1 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets.
Pour pouvoir bénéficier de la prime de lisier, le producteur d’énergie doit faire parvenir annuellement et au plus tard pour le 1er mai de l’année suivant l’exercice écoulé, au gestionnaire de réseau concerné une déclaration qui doit contenir les éléments suivants:
le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur d’énergie;
l’emplacement de la centrale;
l’année civile de la première injection d’électricité de la centrale;
les relevés de la quantité totale de la biomasse utilisée et le certificat de l’ASTA précité;
le cas échéant les copies des documents établissant la quantité et nature de la biomasse utilisée;
l’identité du gestionnaire de réseau concerné.
En l’absence de la déclaration à l’échéance précitée, la prime de lisier n’est plus due, sauf en cas de force majeure. Après l’échéance du 1er mai de l’année suivant le premier exercice écoulé un décompte sera établi par le gestionnaire de réseau concerné.
Chapitre V Dispositions modificatives
Art. 28.
L’article 6, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité est modifié comme suit et produit ses effets à partir du 1er janvier 2014:
Les coûts évités appliqués par le régulateur pour chacun des gestionnaires de réseau correspondent au produit du prix du marché de gros «spot» et du volume équivalent de la fourniture d’électricité cédée au gestionnaire de réseau concerné en vertu des contrats de rachat. La somme des coûts évités de tous les gestionnaires de réseau équivaut aux coûts évités de l’électricité du mécanisme de compensation sous réserve du paragraphe 3 du présent article. Pour le mois m, le prix du marché de gros «spot» est calculé comme suit:
Pmsm = (0,8+X) · (DA_Base)m + (0,2-X) · (DA_Peak)m € par MWh
avec:
Pms
=
prix du marché de gros spot, «day ahead»
DA_Base
=
moyenne des cours de clôture du mois considéré pour le produit EPEX Phelix-Day-Base: 24 heures par jour du lundi au dimanche
DA_Peak
=
moyenne des cours de clôture du mois considéré pour le produit EPEX Phelix-Day-Peak: de 8 à 20 heures, du lundi au vendredi
X
=
facteur de correction à fixer annuellement par le ministre avec -0,1 < X < 0,1. Ce facteur de correction est à fixer préalablement à l’année à considérer et tient notamment compte de l’évolution des marchés de l’électricité, des quantités et des caractéristiques de l’électricité transitant par le mécanisme de compensation
m
=
mois en question
Art. 29.
L’article 20, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz est modifié comme suit:
(1)
Le tarif T à la base de la rémunération accordée au producteur de biogaz participant au mécanisme est déterminé comme suit pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection de biogaz dans le réseau de gaz naturel a eu lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2017:
Tarif T = 0,08 €/kWh, le kWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté.
Chapitre VI Dispositions abrogatoires
Art. 30.
Le règlement grand-ducal modifié du 8 février 2008 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables est abrogé.
Chapitre VII Dispositions transitoires
Art. 31.
Les gestionnaires de réseau perdent le droit de déclarer dans le mécanisme de compensation institué en vertu du règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité, les coûts associés au rachat des injections effectuées à partir de centrales basées sur les sources d’énergie renouvelables ayant été rémunérées pour une période supérieure à 15 ans depuis la première injection d’électricité par la centrale dans le réseau en vertu d’un contrat de rachat. Pour les cas prévus à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2 et à l’article 33, paragraphe 2 les gestionnaires perdent ce droit de déclaration après les périodes prévues par ces dispositions spéciales.
Art. 32.
Les contrats de rachat des centrales basées sur les sources d’énergie renouvelables restent en vigueur pour une période de 15 ans à compter de la première injection d’électricité par la centrale dans le réseau. Pour les cas prévus à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2 et à l’article 33, paragraphe 2 les contrats de rachat restent en vigueur pour les périodes prévues par ces dispositions spéciales.
Art. 33.
(1)
L’électricité injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau par une centrale ne jouissant plus d’un contrat de rachat est rémunérée, sur demande du producteur d’énergie concerné, par le gestionnaire de réseau concerné en application du prix du marché de gros du kWh. Le contrat y relatif doit être conforme à un contrat type à établir par le gestionnaire de réseau concerné qui doit être approuvé par le régulateur préalablement à la conclusion. Le gestionnaire de réseau qui a conclu un contrat avec un producteur d’énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur.
(2)
Les centrales hydroélectriques existantes et les centrales à biogaz existantes pour lesquelles le contrat de rachat d’une période de 15 ans respectivement 20 ans (en cas d’extension de la centrale) est venu à échéance, peuvent demander au gestionnaire de réseau concerné la conclusion d’un contrat de rachat avec rémunération résiduelle pour une durée supplémentaire de 10 ans. Le contrat y relatif doit être conforme à un contrat type à établir par le gestionnaire de réseau concerné qui doit être approuvé par le régulateur préalablement à la conclusion. Les rémunérations résiduelles s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.
(3)
Les rémunérations résiduelles pour l’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique sont les suivantes:
105 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 1 MW;
65 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 6 MW.
(4)
Les rémunérations résiduelles pour l’électricité produite à partir de biogaz sont les suivantes:
118 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 500 kW;
98 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2,5 MW.
La prime de chaleur supplémentaire de l’article 24 est accordée, si les conditions y prévues sont remplies et ceci conformément à la procédure prévue à l’article 26.
(5)
Un contrat de rachat avec rémunération résiduelle ne doit pas être venu à échéance pour pouvoir bénéficier des rémunérations en matière de renouvellements prévus à l’article 15, paragraphe 3. Un producteur d’énergie peut encore sortir du contrat de rachat de rémunération résiduelle et rentrer suivant les modalités y prévues, la durée d’interruption est prise en compte pour le calcul de la période de rémunération résiduelle de 10 ans.
Art. 34.
A partir du 1er janvier 2014, les rémunérations pour les centrales existantes produisant de l’électricité à partir de biogaz disposant d’un contrat de rachat sont majorées de 20 euros par MWh. Les rémunérations visées à l’article 19 sont exclues de cette majoration.
Art. 35.
Une centrale de biogaz qui a satisfait aux conditions de l’article 6, paragraphe 2 pendant les années 2010 à 2013 peut introduire jusqu’au 31 décembre 2014 une demande en remboursement de la rémunération concernée auprès du gestionnaire de réseau concerné avec les informations nécessaires à la vérification du respect des conditions.
Art. 36.
Avec effet au 1er mai 2010 et jusqu’au 31 décembre 2013 les gestionnaires de réseau concernés peuvent faire valoir les coûts résultant de la différence entre la formule prévue à l’article 6, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité et la formule «Pmga = 0,5 ∙ (0,8∙PhB(a-1)+0,2∙PhP(a-1))+0,5∙(0,8∙PhB(a-2)+0,2∙PhP(a-2))» lors du calcul de leurs coûts bruts pour l’électricité du mécanisme de compensation.
Chapitre VIII Dispositions finales
Art. 37.
La référence au présent règlement peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «règlement grand-ducal du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables».
Art. 38.
Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie, Etienne Schneider
Cabasson, le 1er août 2014. Henri