Règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif a) aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW b) aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d’une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 2 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
Vu les articles 14, 16, 17, 18 et 20 paragraphe 2 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;
Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Titre I GÉNÉRALITÉS
Art. 1er. Objet
(1)
Le présent règlement s’applique aux
- installations de combustion fixes alimentées en combustible solide à chargement manuel ou à chargement automatisé ayant une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW;
- installations de combustion fixes alimentées en combustible liquide ayant une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW;
- installations de combustion fixes alimentées en combustible gazeux ayant une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW, quelle que soit l’affection des locaux où sont comprises ces installations qui sont dénommées ci-après «installation(s)».
(2)
Le présent règlement s’applique également aux chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage, indépendamment de leur puissance nominale utile et quelle que soit l’affectation des locaux où sont compris ces chauffages.
(3)
Le présent règlement ne s’applique pas:
- aux cheminées ouvertes;
- aux installations destinées au séchage ou à la cuisson de produits par contact direct avec les gaz de combustion.
Art. 2. Définition
Au sens du présent règlement, on entend par:
«agent de réception»:la personne physique du service compétent de la Chambre des métiers agréée dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques, d’études et de vérification dans le domaine de l’environnement, pour procéder aux opérations de réception d’une installation;
«bâtiment»:une construction dotée d’un toit et de murs, dans laquelle l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur;
«bois non traité»:un bois à l’état naturel qui a subi exclusivement un traitement mécanique;
«chauffage de locaux non raccordé au circuit de chauffage»:un fourneau individuel ou un chauffage par air chaud pulsé destiné à chauffer une seule ou plusieurs pièces sans être raccordé au circuit de chauffage, notamment les poêles à bûche, les poêles à pellets, les fourneaux, les inserts de cheminée;
«certificat de contrôleur pour chauffages»:l’habilitation conférée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après «ministre», à un candidat contrôleur pour les installations d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure ou égale à 3 MW visées par le règlement;
«certificat constructeur»:la documentation délivrée par le constructeur avec l’installation contenant toutes les spécifications relatives à l’installation dont le débit des polluants atmosphériques tel qu’il a été déterminé suivant des méthodes standardisées au banc d’essai;
«contrôleur»:la personne physique agissant en nom propre ou agissant pour une personne morale: pouvant justifier ou bien d’une formation professionnelle du diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) dans le métier concerné ou dans une branche d’activité apparentée ou bien d’une formation technique supérieure au certificat précité, à condition toutefois que ces formations aient été complétées par l’acquisition des connaissances spéciales requises pour l’exécution, suivant les règles de l’art, les travaux visés par les articles 5 et 18;étant porteur d’un certificat de contrôleur établi par le ministre conformément à l’article 18, paragraphe (6);
«entreprise»: la personne physique ou morale établie au Luxembourg comme installateur chauffage-sanitaire, conformément à la législation en matière d’établissement, ou par une entreprise de droit étranger, exerçant légalement au Luxembourg des services dans le domaine du chauffage-sanitaire;
«exploitant»: le propriétaire ou le locataire d’un bâtiment dans lequel sont utilisées les installations;
«gasoil»:tout mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse dont la teneur en soufre n’excède pas la valeur limite fixée par la réglementation en vigueur;
«inspection périodique»:nonobstant des travaux d’entretien, le contrôle périodique des paramètres prescrits,et, le cas échéant, les réglages immédiats qui s’avèrent nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’installation;
«inspection périodique positive»:la conformité des valeurs mesurées lors de l’inspection périodique avec les paramètres prescrits ;
«inspection périodique négative»:la non-conformité des valeurs mesurées lors de l’inspection périodique avec les paramètres prescrits;
«installation»: l’ensemble corps de chaudière-brûleur servant à des fins de combustion et raccordé à un circuit de chauffage, consommant des combustibles solides, liquides ou gazeux et comportant des générateurs de vapeur, d’eau chaude, d’eau surchauffée, d’air chaud ou d’autres fluides caloporteurs. L’installation est composée d’une unité de combustion, et le cas échéant, d’un système d’amenée d’air de combustion et d’un système d’évacuation des gaz de combustion.
«installation existante»:toute installation mise en service avant l’entrée en vigueur du présent règlement;
«nouvelle installation»:toute installation: qui est mise en service ou qui a fait l’objet d’une transformation importante après l’entrée en vigueur du présent règlement; qui a été mise en service ou qui a fait l’objet d’une transformation importante avant l’entrée en vigueur du présent règlement et dont la réception n’a pas encore été demandée au moment de cette entrée en vigueur; qui a été mise en service avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui fait l’objet d’une transformation importante après cette entrée en vigueur;
«personne agréée»:la personne titulaire d’un agrément dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’études et de vérification dans le domaine de l’environnement;
«oxydes d’azote NOx »: le monoxyde et le dioxyde d’azote qui sont exprimés en dioxyde d’azote;
«puissance nominale utile»: la puissance calorifique maximale, exprimée en kW ou en MW, fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur, désignée ci-après «puissance»;
«réception»:le contrôle unique de l’installation et des paramètres prescrits qui intervient: après la mise en service d’une nouvelle installation; ou après une transformation importante d’une installation existante.
«réception positive»:la conformité des valeurs mesurées lors de la réception avec les paramètres;
«réception négative»:la non-conformité des valeurs mesurées lors de la réception avec les paramètres prescrits par les articles ci-après;
«taux d’humidité résiduelle»:La masse d’eau contenue dans le combustible par rapport à la masse du combustible sec;
«transformation importante»:la transformation d’une unité de combustion par le remplaçant de la chaudière ou du brûleur ou l’extension d’une installation.
Art. 3. Déclaration de mise hors service
La mise hors service d’une installation doit être déclarée auprès de l’Administration de l’environnement, dénommée ci-après «administration», par l’entreprise qui procède au démontage. Le formulaire dûment complété selon l’annexe X doit être transmis à l’administration dans un délai de 2 semaines suivant le démontage. La transmission peut se faire sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’administration.
Art. 4. Combustibles
Dans les installations, seuls les combustibles suivants peuvent être utilisés, sous réserve que le constructeur les a déclarés compatibles pour l’installation concernée:
combustibles solides:charbon de bois, briquettes de charbon de bois, briquettes de lignette, briquettes de houille, anthracite; briquettes de tourbe;bois en morceau non traité et avec ou sans écorce sous forme de bûches de bois, plaquettes, brindilles, copeaux et copeaux de laminage;bois non traité sous forme de sciures de bois, poussières ou écorce;comprimés de bois non traité sous forme de briquettes ou sous forme de pellets qui ont été fabriqués exclusivement à l’aide d’un adhésif naturel;pailles ou autres substances végétales et, le cas échéant, des comprimés à base de pailles ou d’autres substances végétales.
combustibles liquides:gasoil qui n’a pas servi auparavant à d’autres fins et dont la teneur en soufre n’excède pas la limite fixée par le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides;méthanol, éthanol, huiles végétales en état naturel ou le méthylester d’huiles végétales. Seuls les bioliquides pour lesquels il est certifié, au sens du règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides qu’ils respectent les critères de durabilité y prévus, peuvent être utilisés comme combustible.
combustibles gazeux:gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié (GPL, propane, butane), hydrogène, gaz de digestion ou biogaz.
Art. 5. Modalités de mesurage
Installations ayant une puissance inférieure à 1 MW:Lors de la réception et des inspections périodiques, trois mesures au moins sont effectuées.Les valeurs limites des émissions sont considérées comme respectées si aucune mesure n’a montré le dépassement des valeurs limites respectives. Les mesures des paramètres d’exploitation d’une installation alimentée en combustible solide sont effectuées par application de la méthode décrite par l’annexe III.
Installations ayant une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 10 MW:Les valeurs calculées des rejets de polluants sont déterminées en moyennes semi-horaires. Dans la mesure du possible, les mesures sont effectuées à charge minimale, moyenne et à pleine charge;Pour les mesures qui accompagnent le contrôle de réception et pour les mesures ultérieures, les valeurs limites d’émissions sont considérées comme respectées si aucune des moyennes déterminées au sens du point a) ne dépasse les valeurs limites respectives;Des dispositifs de prélèvement facilement accessibles doivent être prévus sur chaque unité d’évacuation à un endroit approprié permettant la prise d’échantillons selon les règles de l’art. L’accès vers ces points de contrôle doit être aisément accessible et permettre des interventions en toute sécurité.
Installations ayant une puissance supérieure ou égale à 10 MW et inférieure à 20 MW:Dans le cas de mesures en continu des émissions de poussière et d’oxydes d’azote, les valeurs limites sont considérées comme respectées, si au cours d’une année civile:aucune moyenne journalière n’est supérieure à la valeur limite; 97% de toutes les moyennes semi-horaires n’excèdent pas 1,2 fois les valeurs limites respectives;aucune des moyennes semi-horaires ne dépasse le double des valeurs limites respectives.Les mesures effectuées au cours du contrôle annuel du bon fonctionnement des dispositifs de mesure en continu sont effectuées, à charge minimale, moyenne et à pleine charge.
Le respect des valeurs limites est à vérifier suivant les méthodes énumérées aux annexes II, III, IV, V et XVII.
Titre II PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE ET A L’EXPLOITATION
Chapitre Ier Installations à combustible solide
Art. 6. Prescriptions relatives aux combustibles solides
(1)
Le taux d’humidité résiduelle des combustibles visés aux points 3), 4), 5) et 6) de l’article 4 doit être inférieur à 25 %.
(2)
Par dérogation au paragraphe 1er, sont exclues de cette limite les installations à chargement automatique qui sont conçues par le constructeur pour un taux d’humidité supérieur à 25%.
Art. 7. Prescriptions de combustion pour les chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage
Les chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage doivent être conformes aux valeurs limites d’émissions de l’annexe I.
Art. 8. Prescriptions de combustion pour les installations à combustible solide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW
(1)
À l’exception des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage, les installations à combustible solide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW doivent avoir un rendement de combustion au moins égal à 85%. Le rendement de combustion est exprimé et calculé par application de la méthode décrite à l’annexe IV.
(2)
Les installations visées au paragraphe 1er ne peuvent être exploitées que si les valeurs limites ne sont pas dépassées.
Les nouvelles installations visées au paragraphe 1er ne peuvent être exploitées que s’il est certifié par le constructeur que les valeurs limites en poussières ne sont pas dépassées. Le respect de la valeur limite pour les émissions de poussières est à démontrer par certificat constructeur.
installations à combustible solide mises en service avant le 1er janvier 2016 Installations existantes Combustible selon l’article 4 Puissance [kW] CO [mg/m3] 1 et 2>7<100020003, 4 et 5 >7≤504000>50≤1502000>150≤5001000>500<10005006>7≤5004000>500<10002000 Nouvelles installations Combustible selon l’article 4 Puissance [kW] Poussière [mg/m3] CO [mg/m3] 1 et 2>7≤500901000>500<1000905003 et 4>7≤5001001000>500<10001005005>7≤50060800>500<1000605006>7<1000100250
installations à combustible solide mises en service à compter du 1er janvier 2016 Combustible selon l’article 4 Puissance [kW] Poussière [mg/m3] CO [mg/m3] 1 -6>7<100030400
Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 13%.
(3)
Les nouvelles installations visées au paragraphe 1er ne peuvent être exploitées que s’il est certifié par le constructeur que la valeur limite de 400 mg/m3 en oxydes d’azote n’est pas dépassée.
(4)
Les installations visées au paragraphe 1er et qui sont étagées pour bûches de bois doivent être équipées d’un réservoir tampon ayant une capacité minimale de 55 L/kW.
Art. 9. Prescriptions de combustion pour les installations à combustible solide d’une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW
(1)
Les nouvelles installations à combustible solide d’une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW doivent avoir un rendement de combustion au moins égal à 90%. Le rendement de combustion est exprimé et calculé par application de la méthode décrite à l’annexe IV.
(2)
Les installations visées au paragraphe 1er sont exploitées de façon à ce que les valeurs limites pour les émissions de poussière, du monoxyde de carbone et des oxydes d’azote ne soient pas dépassées:
Combustible selon article 4
Puissance [MW]
Poussière [mg/m3]
CO [mg/m3]
NOx [mg/m3]
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