Règlement grand-ducal du 21 octobre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le Bld Kockelscheuer et sur le CR231 entre Gasperich et Howald à l'occasion de travaux routiers

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2014-10-21
État En vigueur
Département MDDI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pendant la 1ière phase d'exécution des travaux à l'endroit ci-après, il est interdit aux conducteurs de véhicules de tourner à gauche:

Cette disposition est indiquée par le signal C,11a.

Art. 2.

Pendant la 2e phase d'exécution des travaux aux endroits ci-après, l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux dans les deux sens, à l'exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d'une mission de gestion et de contrôle du chantier:

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Art. 3.

Pendant la 3e phase d'exécution des travaux la chaussée du CR231 (P.K. 550 - 940) est déviée.

A l'approche et à la hauteur du chantier, la vitesse maximale est limitée à 70 km/h respectivement à 50 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 adapté et C,13aa.

Art. 4.

A l'endroit ci-après, un passage pour piétons est mis en place:

Cette disposition est indiquée par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l'article 110 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.

Art. 5.

A l'endroit ci-après, la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux:

Art. 6.

Aux endroits ci-après, des arrêts pour bus sont mis en place:

Ces dispositions sont indiquées par le signal E,19.

Art. 7.

A l'endroit ci-après, la vitesse maximale est limitée à 50 km/h:

Cette disposition est indiquée par le signal C,14 adapté.

Art. 8.

A l'endroit ci-après, les conducteurs de véhicules qui circulent sur les voies citées en premier lieu doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules qui circulent dans les deux sens sur les voies citées en second lieu:

Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,1.

Art. 9.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art 10 Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,François Bausch

Palais de Luxembourg, le 21 octobre 2014.Henri

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