Règlement grand-ducal du 21 novembre 2014 concernant la réglementation de la circulation au carrefour formé par les CR309 et CR315 au lieu-dit «Poteau de Harlange»
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l'endroit ci-après, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues:
- sur le CR309 (P.K. 11,400 – 11,700), au lieu-dit «Poteau de Harlange» dans les deux sens.
Cette disposition est indiquée par le signal C,13aa.
Art. 2.
A l'endroit ci-après, les conducteurs de véhicules qui circulent sur la voie citée en premier lieu doivent marquer l'arrêt et céder le passage aux conducteurs de véhicules qui circulent dans les deux sens sur la voie citée en deuxième lieu:
- sur le CR315 (P.K. 4,900), au CR309.
Cette disposition est indiquée sur la voie non prioritaire par le signal B,2a.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,François Bausch
Palais de Luxembourg, le 21 novembre 2014.Henri
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