Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 transposant la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois;
Vu la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande;
Vu la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, approuvée par la loi modifiée du 9 novembre 1990;
Vu la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Économie et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 est modifié comme suit:
Les points 18) et 19) de l'article 1er sont remplacés par le texte suivant:
«réglementation des radiocommunications»: la réglementation des radiocommunications annexée, ou considérée comme annexée, à la convention internationale des télécommunications, telle que modifiée; «navire à passagers»: un navire tel que défini dans la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 (SOLAS 74), telle que modifiée.
Le point 24) de l'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«code STCW»: le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adopté par la résolution 2 de la conférence STCW des parties de 1995, dans sa version mise à jour;
.
Les points 27) et 28) de l'article 1er sont supprimés.
Le point 29) de l'article 1er est remplacé par le texte suivant et renuméroté 27):
«service en mer»: un service effectué à bord d'un navire en rapport avec la délivrance ou la prorogation d'un brevet d'aptitude, d'un certificat d'aptitude ou d'une autre qualification;
.
Les points 30) à 33) de l'article 1er sont renumérotés 28) à 31).
Les points 34) et 35) de l'article 1er sont renumérotés 43) et 44).
Les points suivants sont ajoutés à l'article 1er:
«opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM»: une personne qualifiée conformément au chapitre IV de l'annexe I; «code ISPS»: le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, adopté le 12 décembre 2002 par la résolution 2 de la conférence des gouvernements contractants à la convention SOLAS 74, dans sa version mise à jour; «agent de sûreté du navire»: la personne à bord d'un navire, responsable devant le capitaine, qui est désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, notamment de l'exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l'agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l'installation portuaire; «tâches liées à la sûreté»: comprennent toutes les tâches liées à la sûreté à bord d'un navire, telles que définies au chapitre XI/2 de la convention SOLAS 74, dans sa version modifiée, et dans le code ISPS; «brevet d'aptitude»: un titre délivré et visé à l'intention des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications dans le cadre du SMDSM conformément aux chapitres II, III, IV ou VII de l'annexe I, qui autorise son titulaire légitime à servir dans la capacité indiquée dans ce document et à exécuter les fonctions correspondantes au niveau de responsabilité qui y est spécifié; «certificat d'aptitude»: un titre autre qu'un brevet d'aptitude délivré à un marin attestant qu'il satisfait aux prescriptions pertinentes de la présente directive relatives à la formation, aux compétences et au service en mer; «attestation»: un document, autre qu'un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude, utilisé pour attester qu'il a été satisfait aux prescriptions pertinentes de la présente directive; «officier électrotechnicien»: un officier qualifié conformément au chapitre III de l'annexe I; «marin qualifié Pont»: un matelot ayant les qualifications requises conformément aux dispositions du chapitre II de l'annexe I; «marin qualifié Machine»: un matelot ayant les qualifications requises conformément au chapitre III de l'annexe I; «matelot électrotechnicien»: un matelot ayant les qualifications requises conformément au chapitre III de l'annexe I.»
Le paragraphe 1er de l'article 3 est remplacé par le texte suivant:
1.
Les gens de mer servant à bord d'un navire visé à l'article 2 doivent avoir une formation qui soit au moins conforme aux prescriptions de la convention STCW, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe I de la présente directive, et pour qu'ils soient titulaires de titres au sens de l'article 1er, points 36) et 37), et/ou d'une attestation au sens de l'article 1er, point 38).
L'intitulé de l'article 4 est modifié comme suit:
Brevets d'aptitude, certificats d'aptitude et visas
.
Le paragraphe 1er de l'article 4 est remplacé par le texte suivant:
1.
Les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude ne sont délivrés qu'aux candidats qui satisfont aux prescriptions du présent article.
Le paragraphe 3 de l'article 4 est remplacé par le texte suivant:
3.
Les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude sont délivrés conformément à la règle I/2, paragraphe 3, de l'annexe de la convention STCW.
Il est inséré à l'article 4 un nouveau paragraphe 3bis:
3bis.
Les brevets d'aptitude ne sont délivrés qu'après vérification de l'authenticité et de la validité de toute attestation nécessaire et conformément aux dispositions du présent article.
Il est inséré un nouvel alinéa à la fin du paragraphe 5 de l'article 4:
Les visas attestant la délivrance d'un brevet d'aptitude et les visas attestant la délivrance d'un certificat d'aptitude aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe I ne sont délivrés que si toutes les exigences de la convention STCW et du présent règlement ont été satisfaites. Le Commissaire aux affaires maritimes ne délivre pas d'accusé de réception pour confirmer la réception d'une demande de visa conformément aux règles V/1-1 et V/1-2.
Les paragraphes 6 et 7 de l'article 4 sont remplacés par le texte suivant:
6.
Un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe de la convention STCW en vertu de la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 1er, alinéa a) du présent règlement doit être visé par le commissaire aux affaires maritimes pour en attester la reconnaissance. Le visa n'est délivré qu'après que l'authenticité et la validité du titre délivré ont été vérifiées. Le modèle de visa utilisé est conforme à la section A-I/2, paragraphe 3, du code STCW.
La demande de visa est à introduire auprès du commissaire aux affaires maritimes, avant l'embarquement du marin. Dans le cas d'un brevet d'aptitude délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles des chapitres II, III, IV et VII, un accusé de réception est délivré dans les meilleurs délais. Pour les brevets d'aptitude émis selon les dispositions du Chapitre VII, un visa est délivré selon les dispositions du chapitre II aux officiers destinés à naviguer comme officier de pont ou selon les dispositions du chapitre III aux officiers destinés à naviguer comme officier machine.
Si les conditions requises pour la délivrance du visa ne sont pas remplies, la compagnie en est dument informée.
Il en résulte que le titulaire du brevet d'aptitude ou du certificat d'aptitude n'est pas autorisé à occuper la fonction pour laquelle la demande de visa a été introduite.
7.
Les visas mentionnés aux paragraphes 5 et 6:
peuvent être délivrés en tant que documents distincts; ne sont délivrés que par le commissaire aux affaires maritimes; ont chacun un numéro unique, excepté les visas attestant la délivrance d'un brevet d'aptitude qui peuvent avoir le même numéro que le brevet d'aptitude en question, sous réserve que ce numéro soit unique; et expirent chacun dès que le brevet d'aptitude visé ou le certificat d'aptitude visé délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1- 2 de l'annexe de la convention STCW expire ou est révoqué, suspendu ou annulé par l'État membre ou le pays tiers qui les a délivrés et, en tout état de cause, cinq ans au plus tard après la date de leur délivrance.
Des nouveaux paragraphes 11 et 12 sont insérés à l'article 4:
11.
Les candidats à la délivrance de titres prouvent de manière satisfaisante:
leur identité; qu'ils ont au moins l'âge prescrit par les règles figurant à l'annexe I pour l'obtention du brevet d'aptitude ou du certificat d'aptitude demandé; qu'ils satisfont aux normes d'aptitude médicale spécifiées dans la section A-I/9 du code STCW; qu'ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire connexe prescrits par les règles figurant à l'annexe I pour l'obtention du brevet d'aptitude ou du certificat d'aptitude demandé; et qu'ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les règles figurant à l'annexe I pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui doivent être indiqués sur le visa du brevet d'aptitude.
Le présent paragraphe ne s'applique pas à la reconnaissance de visas effectuée au titre de la règle I/10 de la convention STCW.
12.
Le commissaire aux affaires maritimes:
tient un ou des registres de tous les brevets d'aptitude et certificats d'aptitude et visas de capitaine et d'officier et, le cas échéant, de matelot, qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, suspendus, annulés ou déclarés perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées; fournit des renseignements sur l'état des brevets d'aptitude, visas et dispenses, aux autres États membres ou aux autres parties à la convention STCW et aux compagnies qui demandent à vérifier l'authenticité et la validité des brevets d'aptitude et/ou certificats d'aptitude délivrés aux capitaines et aux officiers conformément aux dispositions des règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe I produits par les gens de mer en vue de leur reconnaissance, au titre de la règle I/10 de la convention STCW, ou afin d'obtenir un emploi à bord d'un navire.
Un nouvel article 4bis est inséré:
Art. 4 *bis*.
Informations adressées à la Commission
Le commissaire aux affaires maritimes fournit à la Commission, sur une base annuelle, aux seules fins d'analyse statistique et pour l'usage exclusif des États membres et de la Commission dans l'élaboration des politiques, les informations visées à l'annexe V de la présente directive sur les brevets d'aptitude et les visas attestant la reconnaissance des brevets d'aptitude. Aux mêmes fins, le commissaire aux affaires maritimes peut aussi fournir, sur une base volontaire, les certificats d'aptitude délivrés aux matelots conformément aux chapitres II, III et VII de l'annexe de la convention STCW.
Le paragraphe 1er de l'article 6bis est remplacé par le texte suivant:
1.
En cas de fraude ou d'autres pratiques illégales concernant les titres et visas délivrés ou visés par le commissaire aux affaires maritimes, celui-ci peut retirer le visa ou refuser d'en délivrer un nouveau.
L'article 7 prend la teneur suivante:
Le commissaire aux affaires maritimes établit des processus et procédures relatifs au fonctionnement du bureau en charge de la gestion des équipages pour prévenir les fraudes et effectuer une enquête impartiale lorsqu'il a été signalé tout cas d'incompétence, d'acte, d'omission ou d'atteinte à la sûreté susceptible de menacer directement la sauvegarde de la vie humaine, la sécurité des biens en mer ou le milieu marin commis par des titulaires de brevets d'aptitude et de certificats d'aptitudes délivré par lui dans l'exécution des tâches liées à ces brevets d'aptitude ou à ces certificats d'aptitude. Dans ce cas il transmettra son rapport à l'autorité qui a délivré le brevet, respectivement il pourra retirer le visa dont question à l'article 4. Ce retrait vaut interdiction de naviguer sous pavillon luxembourgeois pour la durée de validité du brevet.
L'article 8, paragraphe 1er est modifié comme suit:
1.
Les activités de formation, d'évaluation des compétences, de délivrance de titres, y compris la délivrance des certificats médicaux, de délivrance des visas et de revalidation exercées par des entités ou des organismes non gouvernementaux sous leur autorité font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation d'objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs, conformément à la section A-I/8 du code STCW.
Lorsque des entités ou des organismes gouvernementaux s'acquittent de ces activités, il existe un système de normes de qualité conformément à la section A-I/8 du code STCW.
Les objectifs en matière d'enseignement et de formation et les normes de compétence connexes à atteindre sont clairement définis et que les niveaux de connaissances, de compréhension et d'aptitude correspondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termes de la convention STCW sont identifiés.
Le champ d'application des normes de qualité couvre l'administration du système de délivrance des brevets, tous les cours et programmes de formation, examens et évaluations ainsi que les qualifications et l'expérience que doivent posséder les instructeurs et les évaluateurs, compte tenu des principes, systèmes, contrôles et examens internes de l'assurance de la qualité qui ont été arrêtés afin de garantir la réalisation des objectifs fixés.
Les objectifs et les normes de qualité connexes peuvent être spécifiés séparément pour les différents cours et programmes de formation et couvrent l'administration du système de délivrance des brevets.
Un nouveau point suivant est ajouté au paragraphe 2 de l'article 8:
Toutes les dispositions applicables de la convention et du code STCW, ainsi que leurs modifications, sont couvertes par le système de normes de qualité qui peut également inclure les autres dispositions applicables du présent règlement.
Le paragraphe 3 de l'article 8 est remplacé par le texte suivant:
3.
Un rapport sur l'évaluation effectuée au titre du paragraphe 2 est communiqué à la Commission par le commissaire aux affaires maritimes, selon le modèle spécifié dans la section A-I/7 du code STCW, dans un délai de six mois à partir de la date de l'évaluation.
L'article 9 prend la teneur suivante:
Art. 9.
Normes d'aptitude physique
1.
En matière d'aptitude physique, les dispositions de l'article 76 de la loi du 9 novembre 1990 s'appliquent aux gens de mer visés par le présent article.
2.
Le certificat médical est délivré aux gens de mer par un médecin praticien dûment autorisé dans son pays d'établissement suivant la réglementation qui y est applicable. Est considéré comme un praticien dûment autorisé:
un médecin agréé par un États membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne du libre échange selon les exigences de l'États en question; un médecin agréé par un États ayant ratifié la Convention du travail maritime, 2006 selon les exigences de l'États en question; un médecin agréé par un États figurant sur la liste blanche STCW de l'Organisation Maritime Internationale selon les exigences de l'États en question; un médecin accepté par le Commissaire aux affaires maritimes.
3.
Les gens de mer titulaires d'un brevet d'aptitude ou d'un certificat d'aptitude délivré en vertu des dispositions de la convention STWC qui servent en mer possèdent également un certificat médical en cours de validité délivré conformément au présent article.
4.
Les candidats à la délivrance d'un certificat médical doivent: a) avoir 16 ans au moins; b) prouver leur identité de manière satisfaisante; et c) satisfaire aux normes d'aptitude médicale spécifiées dans la section A-I/9 du code STCW en tenant compte, le cas échéant, de la section B-I/9 du code STCW.
5.
Les certificats médicaux demeurent valables pendant une période maximale de deux ans, à moins que le marin ait moins de 18 ans, auquel cas la période maximale de validité est d'un an.
6.
Si la période de validité d'un certificat médical expire au cours d'un voyage, la règle I/9 de l'annexe de la convention STCW s'applique.
7.
Dans des situations d'urgence, un marin est autorisé à travailler sans certificat médical en cours de validité.
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