Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 concernant l'acidification des moûts de raisins et des vins provenant de la récolte 2014
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l'Institut viti-vinicole;
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;
Vu le règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques oenologiques et les restrictions qui s'y appliquent;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'acidification des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation et du vin provenant de la récolte 2014 est autorisée dans les limites et conditions visées à l'annexe VIII, points C. et D., du règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole.
Art. 2.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs,Fernand Etgen
Château de Berg, le 12 décembre 2014.Henri
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