Règlement grand-ducal du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2015-02-02
État En vigueur
Département MC
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et notamment son article 35quinquies (2);

Vu l'avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

L'avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Tout fournisseur de service de média audiovisuel ou sonore établi au Luxembourg dont le service est soumis à la surveillance de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel, ci-après désignée par «l'Autorité», est assujetti au paiement d'une taxe annuelle forfaitaire qui est égale au centième du traitement maximum attaché au grade 17bis de la grille indiciaire des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

La taxe est due pour chaque service de média audiovisuel qui est notifié conformément à l'article 23bis et 23ter de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ou pour chaque service de média audiovisuel ou sonore pour lequel une concession ou une permission a été accordée. Toutefois, par dérogation, les fournisseurs ayant la forme d'une association sans but lucratif sont exempts du paiement de la taxe.

Art. 2.

Lorsque le service de média audiovisuel ou sonore est diffusé dans une langue autre que celles visées à l'article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et que l'Autorité doit recourir aux services d'un expert externe, les frais engendrés par cette mission sont facturés par l'Autorité et doivent alors être réglés par le fournisseur du service de média audiovisuel ou sonore.

Art. 3.

Les taxes sont payables au courant du mois de janvier de l'année civile pour laquelle elles sont dues. Les frais d'experts encourus sont payables après réception de la facture émise par l'Autorité.

Les taxes et frais sont payables à l'Autorité moyennant règlement sur l'un des comptes indiqués à cet effet par l'Autorité.

Art. 4.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'exercice 2015.

Art. 5.

Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Communications, et des Média,Xavier Bettel

Château de Berg, le 2 février 2015.Henri

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