Règlement grand-ducal du 9 mars 2015 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2015-03-09
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 54 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003;

Vu l’article 2 de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Lors des élections législatives, européennes et communales les électeurs ayant leur domicile électoral dans les localités énumérées à la 3ème colonne du tableau annexé au présent règlement votent dans les localités de vote déterminées à la 2ème colonne dudit tableau.

Les électeurs qui ont leur domicile électoral dans les localités non énumérées à la 3ème colonne du tableau votent au chef-lieu de leur commune.

Art. 2.

Le règlement grand-ducal du 24 juillet 2013 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est abrogé.

Art. 3.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Art. 4.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur, Dan Kersch

Palais de Luxembourg, le 9 mars 2015. Henri

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