Règlement grand-ducal du 13 mars 2015 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spécifiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2015-03-13
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs;

Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations spécifiques visées à l’Annexe A, Section I, de la directive 90/425/CE et modifiée en dernier lieu par la directive 2013/31/UE;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce;

Vu l’avis du Collège vétérinaire;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er Dispositions générales.

Art. 1er.

Le présent règlement grand-ducal établit les exigences de police sanitaire régissant les échanges et les importations sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations spécifiques visées à l’annexe F.

Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre du règlement (CE) n° 338/1997, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

Le présent règlement n’affecte pas les règles applicables aux animaux de compagnie sans que ce maintien ne puisse porter préjudice à la suppression des contrôles vétérinaires aux frontières entre États membres.

Art. 2.

(1)

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«échanges»: les échanges tels que définis à l’article 2, point 3) du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits;

2.

«animaux»: les spécimens qui appartiennent aux espèces animales autres que celles visées par:

le règlement grand-ducal modifié du 13 août 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges d’équidés entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres États membres et les importations d’équidés en provenance des pays tiers; le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants; le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de produits de la pêche; le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver; le règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins; le règlement grand-ducal du 11 janvier 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies; le règlement grand-ducal du 26 janvier 2010 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine;

3.

«organisme, institut ou centre officiellement agréé»: toute installation permanente, géographiquement limitée, agréée conformément à l’article 13, où une ou plusieurs espèces d’animaux sont habituellement détenues ou élevées, à des fins commerciales ou non, et exclusivement dans un ou plusieurs des buts suivants:

exposition de ces animaux et éducation du public; conservation des espèces; recherche scientifique fondamentale ou appliquée ou élevage d’animaux pour les besoins de cette recherche;

4.

«maladies à déclaration obligatoire»: les maladies visées à l’annexe A;

5.

«autorité compétente»: le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des services vétérinaires.

(2)

En outre, les définitions, autres que celles des centres et organismes agréés, prévues à l’article 2 des règlements grand-ducaux suivants s’appliquent:

Chapitre 2 Dispositions applicables aux échanges.

Art. 3.

Les échanges visés à l’article 1er, alinéa 1, ne doivent pas être interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire autres que celles qui résultent de l’application du présent règlement ou de la législation de l’Union européenne.

Art. 4.

Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1er, point a), du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits, les animaux visés aux articles 5 à 10 du présent règlement ne peuvent, sans préjudice de l’article 13 et des dispositions particulières à arrêter en application de l’article 24, faire l’objet d’échanges que s’ils satisfont aux conditions prévues aux articles 5 à 10 et s’ils proviennent d’exploitations ou de commerces visés à l’article 12, paragraphes 1 à 3, du présent règlement qui font l’objet d’un enregistrement par l’autorité compétente et qui s’engagent:

Art. 5.

(1)

Les singes (simiae et prosimiae) ne peuvent faire l’objet d’échanges qu’en provenance et à destination d’organismes, d’instituts ou de centres officiellement agréés par l’autorité compétente, conformément à l’article 13, et à condition d’être accompagnés d’un certificat vétérinaire conforme au modèle figurant à l’annexe E, dont l’attestation devra être complétée par le vétérinaire officiel de l’organisme, de l’institut ou du centre d’origine pour garantir l’état sanitaire des animaux.

(2)

L’autorité compétente peut, par dérogation au paragraphe 1er, autoriser l’acquisition par un organisme, un institut ou un centre agréé de singes appartenant à un particulier.

Art. 6.

Sans préjudice des articles 14 et 15, les ongulés des espèces autres que celles visées par:

ne peuvent faire l’objet d’échanges que s’ils satisfont aux exigences suivantes:

1.

d’une manière générale:

1.

être identifiés conformément à l’article 3, paragraphe 1er, point c) du règlement grand-ducal précité du 10 février 1993;

2.

ne pas devoir être éliminés dans le cadre d’un programme d’éradication d’une maladie contagieuse;

3.

ne pas avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse et satisfaire aux exigences pertinentes du règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 2004 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse et de l’article 4bis du règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2010;

4.

provenir d’une exploitation visée à l’article 3, paragraphe 2, points b) et c) du règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2010 qui n’est pas soumise à des mesures de police sanitaire, notamment celles prises en application du règlement grand-ducal précité du 25 octobre 2004, du règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique et du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005 et dans laquelle ils ont été maintenus de façon permanente depuis leur naissance ou au cours des trente derniers jours avant l’expédition;

5.

être accompagnés d’un certificat conforme au modèle figurant à l’annexe E, partie I, complété par l’attestation suivante:

«Attestation:

Je soussigné (vétérinaire officiel) certifie que le(s) ruminants(s)/suidé(s), autre(s) que celui/ceux couvert(s) par le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2010 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine:

appartient/appartiennent à l’espèce.............................; n’a/n’ont présenté, lors de l’examen, aucun signe clinique des maladies auxquelles il(s) est/sont sensible(s); provient/proviennent d’un cheptel officiellement indemne de tuberculose, officiellement indemne ou indemne de brucellose, d’une exploitation non soumise à restrictions au regard de la peste porcine ou d’une exploitation dans laquelle il(s) a/ont subi, avec un résultat négatif, le(s) test(s) prévu(s) à l’article 6, paragraphe 2, point b) de la directive 92/65/CE

2.

s’il s’agit de ruminants:

1.

provenir d’un cheptel officiellement indemne de tuberculose et officiellement indemne de brucellose conformément au règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2010 ou au règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005 et satisfaire, en ce qui concerne les règles de police sanitaire, aux exigences pertinentes prévues pour l’espèce bovine à l’article 3, paragraphe 2, points c) d), f), g) et h) du règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2010 ou à l’article 3 du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2005;

2.

s’ils ne proviennent pas d’un cheptel répondant aux conditions prévues au point a), provenir d’une exploitation dans laquelle aucun cas de brucellose et de tuberculose n’a été constaté au cours des quarante-deux jours précédant le chargement des animaux et dans laquelle les ruminants ont été soumis, dans les trente jours précédant l’expédition, avec un résultat négatif, à un test de dépistage de la brucellose et de la tuberculose;

3.

selon la procédure reconnue par les instances de l’Union européenne, des dispositions relatives à la leucose peuvent être adoptées;

3. s’il s’agit de suidés:

1.

ne pas provenir d’une zone soumise à des mesures d’interdiction liées à l’existence de la peste porcine africaine en application de l’article 9bis du règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2010;

2.

provenir d’une exploitation qui n’est soumise à aucune restriction prévue par le règlement grand-ducal précité du 17 mars 2003 du fait de la peste porcine classique;

3.

provenir d’un cheptel indemne de brucellose conformément au règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2010 et satisfaire aux exigences de police sanitaire pertinentes prévues pour l’espèce porcine par ce même règlement grand-ducal;

4.

s’ils ne proviennent pas d’un cheptel répondant aux conditions prévues au point c), avoir, au cours des 30 jours précédant leur expédition, subi avec résultat négatif un test visant à démontrer l’absence d’anticorps contre la brucellose.

Art. 7.

Les oiseaux autres que ceux visés par le règlement grand-ducal précité du 25 novembre 1994 ne peuvent faire l’objet d’échanges que s’ils satisfont aux exigences suivantes:

1.

d’une manière générale:

1.

provenir d’une exploitation dans laquelle l’influenza aviaire n’a pas été diagnostiquée au cours des 30 jours précédant l’expédition;

2.

provenir d’une exploitation ou d’une zone qui n’est pas soumise à des restrictions au titre des mesures de lutte contre la maladie de Newcastle.

Dans l’attente de la mise en oeuvre des mesures de l’Union européenne visées à l’article 19 du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1994, les exigences nationales en matière de lutte contre la maladie de Newcastle restent applicables, dans le respect des dispositions générales du traité;

3.

avoir, conformément à l’article 10, paragraphe 1er, troisième tiret du règlement grand-ducal du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, subi, s’ils ont été importés en provenance d’un pays tiers, une quarantaine dans l’exploitation dans laquelle ils ont été introduits après l’admission sur le territoire de la Communauté;

2. en outre, s’il s’agit de psittacidés:

1.

ne pas provenir d’une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d’une exploitation dans laquelle la psittacose (Chlamydia psittaci) a été diagnostiquée.

La durée d’interdiction doit être d’au moins deux mois à compter du dernier cas diagnostiqué et d’un traitement effectué sous contrôle vétérinaire, reconnue selon la procédure prévue par les instances de l’Union européenne;

2.

être identifiés conformément à l’article 3, paragraphe 1er, point c) du règlement grand-ducal précité du 10 février 1993.

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