Règlement grand-ducal du 25 mars 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers-bandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2015-03-25
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu l’avis de la Direction de la santé du 2 février 2015;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers-bandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit:

1.

L’alinéa 1 prend la teneur suivante:Les prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses ne peuvent être prises en charge par une institution de sécurité sociale figurant au Code de la sécurité sociale que si ces fournitures sont inscrites au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. La mise en compte peut au plus tôt avoir lieu à la date de la délivrance ou à la date de placement définitif de la fourniture.

2.

Il est complété par un nouveau dernier alinéa:Les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, point 7 du Code de la sécurité sociale, peuvent confectionner et délivrer les positions de la section 7 du chapitre 6 du tableau annexé au présent règlement à condition de pouvoir présenter un certificat attestant qu’ils ont suivi une formation spécifique pour la fabrication de chaussures et semelles orthopédiques pour pied diabétique.

Art. 2.

L’annexe prévue à l’article 1er du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 précité est modifiée comme suit:

1.

La section 4, intitulée «Therapieschuhe» du chapitre 6, intitulé «Chaussures et semelles orthopédiques» est complétée par une nouvelle position avec le libellé suivant:P6041060Therapieschuh (Verbandsschuh, Vorfuß- oder Rückfußentlastungsschuh)

2.

Au chapitre 6, intitulé «Chaussures et semelles orthopédiques», il est ajouté une nouvelle section 7 comprenant deux sous-sections avec les libellés suivants:Section 7**Schuhversorgung beim Diabetischen FußsyndromSous-section 1Diabetiker SchuheP6070110Hausschuhe für Diabetiker (1 Paar)P6070120 Therapieschuhe für Diabetiker (1 Paar)P6070130 Orthopädische Schuhe nach Maß für Diabetiker (1 Paar)P6070131Orthopädische Schuhe nach Maß für Diabetiker— Nachlieferung (1 Paar)Sous-section 2 Diabetiker EinlagenP6070210Weichpolstereinlagen (1 Paar) (G)P6070220 Diabetes adaptierte Fußbettungseinlagen (1 Paar)

Art. 3.

La période de validation provisoire est de 2 ans et le délai de révision obligatoire est de 5 ans.

Art. 4.

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.

La Ministre de la Santé,Lydia Mutsch Le Ministre de la Sécurité sociale,Romain Schneider

Palais de Luxembourg, le 25 mars 2015.Henri

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