Règlement grand-ducal du 25 mars 2015 portant modification du règlement grand-ducal du 28 avril 2014 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2015-03-25
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 23 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les articles 7 à 9 du règlement grand-ducal du 28 avril 2014 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances sont remplacés par un libellé de la teneur suivante:

Art. 7.

1. Tout courtier, tel que défini à l'article 104, point 17, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, est soumis à une taxe annuelle de 4.000 euros.

2. Toute demande d'agrément de courtier et de dirigeant de société de courtage est soumise à une taxe de 2.000 euros. Toute demande d'inscription à l'épreuve d'aptitude pour courtiers d'assurances ou de réassurances visée à l'article 103-19 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est soumise à une taxe supplémentaire de 500 euros.

3. Toute demande d'agrément de sous-courtier d'assurances est soumise à une taxe de 250 euros. Toute demande d'inscription à l'examen pour sous-courtiers d'assurances est soumise à une taxe supplémentaire de 250 euros.

Art. 8.

1. Toute société de gestion d'entreprises de réassurances est soumise à une taxe annuelle de 2.000 euros.

2. Toute personne physique agréée comme dirigeant d'entreprises de réassurances est soumise à une taxe annuelle de 2.000 euros.

3. Lors de la délivrance du premier agrément les mêmes personnes physiques ou morales sont en outre soumises à une taxe unique de 500 euros.

Art. 9.

1. Toute société de gestion de fonds de pension est soumise à une taxe annuelle de 2.000 euros.

2. Toute personne physique agréée comme dirigeant de fonds de pension est soumise à une taxe annuelle de 2.000 euros.

3. Lors de la délivrance du premier agrément les mêmes personnes physiques ou morales sont en outre soumises à une taxe unique de 500 euros.

Art. 9 *bis*.

1. Toute personne physique ou morale agréée comme professionnel du secteur de l'assurance autre que ceux visés aux articles 8 et 9 est soumise à une taxe annuelle de 4.000 euros.

2. Toute demande d'agrément comme professionnel du secteur de l'assurance autre que ceux visés aux articles 8 et 9 est soumise à une taxe de 2.000 euros.

Art. 2.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 25 mars 2015.Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.