Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 1. portant réglementation de la circulation sur les voies et places publiques situées dans l’enceinte du Port de Mertert et 2. portant modification du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 1997 portant règlement de la police du Port de Mertert et de ses dépendances

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2015-04-12
État En vigueur
Département MDDI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 11 mars 1997 portant règlement de la police du Port de Mertert et de ses dépendances;

Les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ayant été demandés;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er réglementation de la circulation sur les voies et places publiques situées dans l’enceinte du Port de Mertert

Art. 1er.

Le présent règlement grand-ducal s’applique sur les voies et places publiques situées dans l’enceinte du Port de Mertert.

Art. 2.

Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur les voies citées en premier lieu doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur les voies citées en second lieu et céder le passage aux conducteurs de véhicules et d’animaux qui y circulent dans les deux sens:

Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,2a.

Art. 3.

Pour les voies ci-après l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans le sens indiqué:

Ces voies sont seulement accessibles dans le sens opposé.

Ces dispositions sont indiquées dans le sens interdit par le signal C,1a et, dans le sens opposé, par les signaux E,13a ou E,13b.

Art. 4.

Pour la voie ci-après l’accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs:

Cette disposition est indiquée par le signal C,2.

Art. 5.

Sur l’ensemble des voies et places de l’enceinte du Port de Mertert, la vitesse maximale autorisée est limitée à 30km/h.

Cette disposition est indiquée par le signal C,14 adapté.

Art. 6.

Aux endroits ci-après, le stationnement est interdit des côtés désignés de la chaussée:

Cette disposition est indiquée par le signal C,18.

Art. 7.

A l’ endroit ci-après, les conducteurs de véhicules doivent passer du côté du refuge ou de l’obstacle suivant la direction indiquée par la flèche du signal:

Cette disposition est indiquée par le signal D,2 adapté.

Art. 8.

Aux endroits ci-après, un passage pour piétons est mis en place:

Cette disposition est indiquée par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l’article 110 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 9.

L’endroit ci-après est considéré comme place de parcage réservée aux véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes:

Cette disposition est indiquée par le signal E,23 complété par un panneau additionnel portant le symbole du véhicule automoteur et l’inscription «> 3,5t».

Art. 10.

Les endroits ci-après sont considérés comme place de parcage réservée aux véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes:

Cette disposition est indiquée par le signal E,23 complété par un panneau additionnel portant le symbole du véhicule automoteur et l’inscription «égal ou supérieur à 3,5t».

Art. 11.

A l’endroit ci-après, le stationnement est interdit aux véhicules automoteurs, à l’exception des véhicules servant au transport de personnes handicapées:

Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel du modèle 5b.

Art. 12.

Un plan de situation indiquant les voies et places publiques situées dans l’enceinte du Port de Mertert telles que mentionnées aux articles 2 à 11 ci-avant est annexé au présent règlement, dont il fait partie intégrante.

La pose, l’entretien et la conservation des signaux routiers incombent à l’Administration des Ponts et Chaussées.

Art. 13.

Les infractions aux dispositions des articles 2 à 11 sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Chapitre 2 modification du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 1997 portant règlement de la police du Port de Mertert

Art. 14.

L’article 22 et les lettres a) à c) de l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 1997 portant règlement de la police du Port de Mertert sont supprimés.

Les anciens articles 23 à 36 sont renumérotés 22 à 35.

Chapitre 3 dispositions finales

Art. 15.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de la Sécurité intérieure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch

Le Ministre de la Sécurité intérieure, Etienne Schneider

Château de Berg, le 12 avril 2015. Henri

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