Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 1. portant réglementation de la circulation sur les voies et places publiques situées dans l’enceinte du Port de Mertert et 2. portant modification du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 1997 portant règlement de la police du Port de Mertert et de ses dépendances
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 11 mars 1997 portant règlement de la police du Port de Mertert et de ses dépendances;
Les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ayant été demandés;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er réglementation de la circulation sur les voies et places publiques situées dans l’enceinte du Port de Mertert
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal s’applique sur les voies et places publiques situées dans l’enceinte du Port de Mertert.
Art. 2.
Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur les voies citées en premier lieu doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur les voies citées en second lieu et céder le passage aux conducteurs de véhicules et d’animaux qui y circulent dans les deux sens:
- la route «zoning Nord» à la route principale;
- la sortie du parking «poids lourds» à la route principale;
- la route «zoning Sud» à la route principale;
- la route «quai Nord» à la route principale;
- la route «quai Sud» à la route principale.
Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,2a.
Art. 3.
Pour les voies ci-après l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans le sens indiqué:
- la voie de circulation contournant le bâtiment de la Société du Port de Mertert S.A., à partir de la route principale, dans le sens contraire des aiguilles d’une montre;
- la voie de contournement du parking «poids lourds», à partir de la voie de circulation contournant le bâtiment de la Société du Port de Mertert S.A. dans le sens contraire des aiguilles d’une montre;
- la voie d’accès à la bascule dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
Ces voies sont seulement accessibles dans le sens opposé.
Ces dispositions sont indiquées dans le sens interdit par le signal C,1a et, dans le sens opposé, par les signaux E,13a ou E,13b.
Art. 4.
Pour la voie ci-après l’accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs:
- route «dépôt pétrolier», sur toute la longueur.
Cette disposition est indiquée par le signal C,2.
Art. 5.
Sur l’ensemble des voies et places de l’enceinte du Port de Mertert, la vitesse maximale autorisée est limitée à 30km/h.
Cette disposition est indiquée par le signal C,14 adapté.
Art. 6.
Aux endroits ci-après, le stationnement est interdit des côtés désignés de la chaussée:
- la route principale, des deux côtés, sur toute la longueur, à l’exception d’une section en aval de l’intersection avec la route «zoning Nord» sur le côté droit en direction de la N1;
- la route «zoning Nord», des deux côtés, sur toute la longueur;
- la route «dépôt pétrolier», des deux côtés, sur toute la longueur.
Cette disposition est indiquée par le signal C,18.
Art. 7.
A l’ endroit ci-après, les conducteurs de véhicules doivent passer du côté du refuge ou de l’obstacle suivant la direction indiquée par la flèche du signal:
- îlot médian, à la hauteur de l’intersection de la route principale avec la route «zoning Nord», à droite.
Cette disposition est indiquée par le signal D,2 adapté.
Art. 8.
Aux endroits ci-après, un passage pour piétons est mis en place:
- sur la route principale à la hauteur de la bascule.
Cette disposition est indiquée par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l’article 110 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 9.
L’endroit ci-après est considéré comme place de parcage réservée aux véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes:
- le parking «poids lourds».
Cette disposition est indiquée par le signal E,23 complété par un panneau additionnel portant le symbole du véhicule automoteur et l’inscription «> 3,5t».
Art. 10.
Les endroits ci-après sont considérés comme place de parcage réservée aux véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes:
- parking «bâtiment de la Société du Port de Mertert S.A.»;
- le parking «Pointe Sud».
Cette disposition est indiquée par le signal E,23 complété par un panneau additionnel portant le symbole du véhicule automoteur et l’inscription «égal ou supérieur à 3,5t».
Art. 11.
A l’endroit ci-après, le stationnement est interdit aux véhicules automoteurs, à l’exception des véhicules servant au transport de personnes handicapées:
- un emplacement sur le parking «bâtiment de la Société du Port de Mertert S.A.».
Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel du modèle 5b.
Art. 12.
Un plan de situation indiquant les voies et places publiques situées dans l’enceinte du Port de Mertert telles que mentionnées aux articles 2 à 11 ci-avant est annexé au présent règlement, dont il fait partie intégrante.
La pose, l’entretien et la conservation des signaux routiers incombent à l’Administration des Ponts et Chaussées.
Art. 13.
Les infractions aux dispositions des articles 2 à 11 sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Chapitre 2 modification du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 1997 portant règlement de la police du Port de Mertert
Art. 14.
L’article 22 et les lettres a) à c) de l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 1997 portant règlement de la police du Port de Mertert sont supprimés.
Les anciens articles 23 à 36 sont renumérotés 22 à 35.
Chapitre 3 dispositions finales
Art. 15.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de la Sécurité intérieure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch
Le Ministre de la Sécurité intérieure, Etienne Schneider
Château de Berg, le 12 avril 2015. Henri
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