Règlement grand-ducal du 26 avril 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d’usagers

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2015-04-26
État En vigueur
Département MDDI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’article 2 du règlement grand-ducal précité est remplacé par le texte suivant:1.Par dérogation à l’article 1er les voies et places énumérées ci-dessus sont accessibles aux piétons, aux cycles et aux véhicules des catégories suivantes:les voitures officielles des membres du Gouvernement et celles des personnes autorisées à munir leurs véhicules de plaques d’immatriculation portant les lettres latines CD; les véhicules en service urgent de la «Police grand-ducale», de l’armée, des sapeurs-pompiers et de la protection civile ainsi que les ambulances; les véhicules affectés aux services d’entretien, aux services de la voirie et de l’hygiène, ainsi que ceux des fournisseurs.Les places suivantes sont par ailleurs accessibles aux véhicules de service des départements ministériels qui y sont établis, à condition pour ces véhicules d’être immatriculés dans la série A:la cour d’honneur de la Présidence du Gouvernement aux véhicules immatriculés au nom du Ministère d’Etatla cour d’honneur du Ministère des Affaires étrangères aux véhicules immatriculés au nom du Ministère des Affaires étrangèresla cour devant les Ministères des Finances et de l’Agriculture aux véhicules immatriculés au nom d’un de ces deux Ministères.2.Par dérogation au paragraphe 1er, le stationnement est interdit sur la place Clairefontaine.

Art. 2.

Le premier alinéa de l’article 3 du règlement grand-ducal précité est complété in fine par une nouvelle phrase avec le libellé suivant:Toutefois, sur la place Clairefontaine, les prescriptions qui précèdent sont indiquées par le signal à validité zonale du type H,1c portant les signaux C,2 et C,18 prévus par l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, précité.

Art. 3.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Sécurité intérieure et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre, Ministre d’Etat,Xavier BettelLe Ministre du Développement durable et des Infrastructures,François Bausch Le Ministre de la Sécurité intérieure,Etienne Schneider Le Ministre de la Justice,Félix Braz

Château de Berg, le 26 avril 2015.Henri

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