Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 relatif à certaines responsabilités de l'Etat du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la Convention du travail maritime, 2006

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2015-05-31
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;

Vu la loi du 10 juillet 2011 portant approbation de la Convention 185 révisant la Convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail dans sa quatre-vingt-onzième session, qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close, le 19 juin 2003, et de la Convention du travail maritime, adoptée par la Conférence internationale du Travail (maritime) à sa quatre-vingt-quatorzième session, qui s’est tenue à Genève le 7 février 2006;

Vu la directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l’Etat du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la Convention du travail maritime, 2006;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier Definitions

Art. 1er.

Pour l’application du présent règlement, est considéré comme:

Armateur: le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l’agent ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant à l’armateur aux termes de la Convention, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités;

BIT: le Bureau international du Travail;

Certificat de travail maritime: le certificat mentionné aux articles 20 et suivants qui atteste que les prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi sont respectées à bord du navire;

Certification sociale: procédure ayant pour objet de délivrer la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, de contrôler les engagements pris par l’armateur dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et de viser cette partie II, puis de délivrer, de viser et de renouveler le cas échéant le certificat de travail maritime, en application de la Norme A5.1.3 de la Convention;

Commissaire: le Commissaire du gouvernement aux affaires maritimes;

Commissaire: le Commissaire du gouvernement aux affaires maritimes;

Convention: la Convention du travail maritime adoptée par la Conférence internationale du Travail (maritime) à sa quatre-vingt-quatorzième session, qui s’est tenue à Genève le 7 février 2006, en sa dernière version en vigueur;

Déclaration de conformité du travail maritime: la déclaration définie spécialement à l’article 21;

Etat Partie: un Etat partie à la Convention;

Gens de mer ou marin: les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois auxquelles les dispositions du présent règlement s’appliquent;

Inspecteurs MLC: au titre du contrôle de l’Etat du pavillon:

Inspections MLC: au titre du contrôle de l’Etat du pavillon, les inspections des navires luxembourgeois menées conformément aux articles 9 et suivants relatifs au respect des prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi et afférentes ou non à la délivrance, au visa ou au renouvellement du certificat de travail maritime et le cas échéant, à la délivrance, au visa, renouvellement, suspension, restitution ou retrait du certificat de travail maritime;

Jauge brute: la jauge brute d’un navire mesurée conformément aux dispositions pertinentes de l’annexe I à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou de toute autre convention l’ayant remplacée. Pour les navires visés par les dispositions transitoires de jaugeage adoptées par l’Organisation maritime internationale, la jauge brute est celle qui est indiquée dans la rubrique observations du Certificat international de jaugeage des navires (1969);

Ministre: le membre du gouvernement ayant les affaires maritimes dans ses attributions;

Navire: tout bâtiment ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire, relevant du champ d’application de la Convention et plus spécialement de son Article II.4;

Organisme: toute institution publique ou autre organisme, y compris d’un autre Etat Membre sollicitant une habilitation en vue d’effectuer les inspections MLC en tout ou partie au nom de l’Etat luxembourgeois;

Organisme reconnu MLC: toute institution publique ou autre organisme, y compris celle d’un autre Etat Membre habilitée par le Ministre pour effectuer des inspections MLC pour le compte de l’Etat luxembourgeois;

OMI: l’Organisation maritime internationale;

Prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi: les dispositions de la Convention, y inclus les passages de la Convention dont le contenu correspond aux dispositions figurant à l’annexe de la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la Convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE, ou de tout autre instrument du droit international, y compris du droit de l’Union européenne, en vigueur au Luxembourg, applicable en matière de droit du travail maritime, les dispositions de la loi concernant les conditions de travail et de vie des gens de mer et plus généralement toute autre disposition ayant force obligatoire au Luxembourg en matière de droit du travail maritime, y compris celles du règlement grand-ducal du 21 novembre 2014 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail sur les conditions de travail des gens de mer (valable du 01/08/2014 au 01/08/2015), conclue entre la Fedil Shipping, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, ou tout autre règlement venant le remplacer;

Voyage international: tout voyage d’un pays à un port d’un autre pays.

Chapitre II Champ application et objet

Art. 2.

(1)

Le présent règlement s’applique dès lors que le navire concerné, tel que défini à l’article 1er, bat pavillon luxembourgeois.

(2)

Par dérogation au paragraphe qui précède, les navires battant pavillon luxembourgeois, dont la jauge brute est inférieure à 200 et qui n’effectuent pas de voyages internationaux, sont exclus du champ d’application du présent règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

Art. 3.

(1)

Le présent règlement énonce les mesures qui doivent être observées par l’Etat luxembourgeois visant à garantir qu’il s’acquitte de manière efficace des obligations qui lui incombent en tant qu’Etat du pavillon en ce qui concerne la mise en œuvre des passages pertinents de la MLC 2006.

(2)

Afin de garantir que les conditions de vie, de travail et d’emploi à bord des navires sont remplies au jour de leur immatriculation et sont maintenues par la suite, le Commissaire met en place un système efficace d’inspections et de certification sociale des navires prévu au chapitre III du présent règlement.

Art. 4.

Le présent règlement est sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes et du règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant le respect des obligations de l’Etat du Pavillon.

Chapitre III Inspections MLC et certification des navires

Section 1. Habilitation des organismes reconnus

Art. 5.

(1)

Le Commissaire peut reconnaître des organismes comme satisfaisant aux conditions d’indépendance et de compétence pour assurer l’inspection MLC ou la certification sociale de ses navires ou les deux.

(2)

Sous réserve du paragraphe 4 du présent article, le Commissaire, aux fins d’habilitation, exige de l’organisme qu’il fasse la démonstration que, dans la mesure nécessaire à l’exercice des activités visées par l’habilitation:

1.

sa taille, sa structure, ses moyens et ressources correspondent au type et à la portée de l’habilitation. En suivant les principes directeurs B5.1.2, paragraphe 2 a) à d) de la Convention, le Commissaire exige de l’organisme qu’il démontre qu’il a la compétence et la capacité nécessaires sur les plans techniques et administratifs et en matière de gestion pour assurer un service de qualité dans les délais prescrits et que ses inspecteurs MLC respectent les conditions énumérées à l’Annexe I du présent règlement;

2.

il a la capacité d’entretenir et de réactualiser les compétences de ses inspecteurs MLC via la démonstration de la mise en place d’un système adéquat;

3.

il satisfait aux exigences d’indépendance. A ce titre, l’organisme apporte la preuve qu’il n’est pas susceptible de se trouver en situation de dépendance par rapport au changement de gouvernement de l’Etat sur le territoire duquel il est situé ou de subir l’influence indue de tiers. L’organisme reconnu MLC démontre également laisser aux inspecteurs MLC une marge de manœuvre dans l’exécution de leurs missions, nonobstant tout lien de subordination.

(3)

Le Commissaire apprécie les documents fournis à l’appui de la demande d’habilitation et vérifie que l’organisme fait la démonstration des conditions prescrites. Une circulaire fixe les documents qui doivent au minimum être fournis par l’organisme qui introduit une demande d’habilitation. Des pièces justificatives complémentaires sont demandées, par le Commissaire, si les conditions d’habilitation ne sont pas suffisamment caractérisées.

(4)

Le Commissaire vérifie que l’organisme reconnu MLC maintient les conditions ayant prévalu à son habilitation. Sur demande du Commissaire, l’organisme reconnu MLC lui communique tout document démontrant que lesdites conditions demeurent respectées.

(5)

Tout changement substantiel de la structure de propriété, administrative ou managériale de l’organisme reconnu MLC doit faire l’objet d’une déclaration au Commissaire, le plus tôt possible et au plus tard dans le mois qui suit cette modification.

(6)

Les organismes habilités sur base du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes sont réputés remplir les exigences posées au présent article dès lors qu’ils démontrent avoir connaissance des prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi et des exigences visées à l’Annexe I du présent règlement.

Art. 6.

(1)

Sur base de l’avis préalable du Commissaire, le Ministre prend un arrêté habilitant les organismes à mener des activités d’inspection ou de certification sociale des navires ou les deux.

(2)

Si l’organisme reconnu MLC ne remplit plus les conditions ayant prévalu à son habilitation ou n’est plus en mesure d’accomplir sa mission, le Ministre procède au retrait de son habilitation par voie d’arrêté ministériel et le Commissaire résilie l’accord visé à l’article 7 du présent règlement avec ledit organisme.

Art. 7.

(1)

Le Commissaire conclut un accord avec l’organisme reconnu MLC, qui comporte une description détaillée des missions confiées, consistant en des activités pour lesquelles le présent règlement, sinon la Convention, prévoit expressément la possibilité de délégation à un organisme reconnu MLC.

(2)

Cet accord fait mention, dans les limites prévues par le présent règlement, des aspects énumérés par le principe directeur B5.1.2 paragraphe (3) de la Convention. L’accord s’inspire également des conventions et directives pour l’habilitation des organismes agissant au nom de l’administration adoptées par l’OMI, en vigueur, pour autant que de besoin.

Art. 8.

L’ habilitation accordée pour effectuer les inspections autorise implicitement l’organisme reconnu MLC au minimum à prescrire la correction des lacunes ou violations constatées aux prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi des gens de mer conformément aux articles 12 et suivants du présent règlement, et à effectuer les inspections dans ce domaine si l’Etat du port en fait la demande.

Section 2. Inspections MLC des conditions de vie et de travail des gens de mer

Art. 9.

L’Etat luxembourgeois conserve la pleine responsabilité des inspections MLC menées par les inspecteurs MLC.

Art. 10.

(1)

Les inspections MLC doivent être effectuées lorsqu’il y a lieu à des intervalles conformes aux prescriptions de la section 3 du présent règlement. Elles sont effectuées sur rendez-vous convenu avec l’armateur.

(2)

Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, une inspection MLC spéciale des logements des gens de mer à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois est organisée impérativement:

1.

lors de la première immatriculation du navire;

2.

lors d’une nouvelle immatriculation;

3.

en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire.

(3)

Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, dans une ou plusieurs circonstances exposées ci-dessous, le Commissaire est autorisé à prendre toutes mesures qu’il estime nécessaires, y compris à diligenter une inspection MLC supplémentaire, sans notification préalable:

1.

suite à une plainte, qui ne paraît pas manifestement infondée,

2.

suite à un accident ou à un incident grave,

3.

suite à la preuve qu’un navire ne se conforme pas aux prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi à bord, ou présente de sérieux manquements dans l’application des mesures énoncées dans sa déclaration de conformité du travail maritime,

4.

suite à une détention ordonnée par l’autorité compétente de l’Etat du port.

Art. 11.

(1)

Les inspections MLC sont effectuées de manière aussi approfondie que possible.

(2)

Pour la réalisation de leurs missions, les inspecteurs MLC s’efforcent de se conformer aux directives pour les inspections MLC des Etats du pavillon établies par le BIT ou le cas échéant par l’OMI et par le Commissariat, conformément à l’article 36 paragraphe 1er point d) du présent règlement, dans leur dernière version en vigueur.

(3)

L’inspecteur MLC prend toutes les mesures raisonnables pour éviter de retarder ou retenir indûment le navire pour les besoins de l’inspection MLC.

Art. 12.

(1)

Tout inspecteur MLC est habilité à monter à bord des navires librement et à l’improviste.

(2)

L’inspecteur MLC informe le capitaine ou la personne qui assume le commandement et selon le cas les gens de mer ou leurs représentants de sa présence à bord, au plus tard au moment d’engager l’inspection MLC.

Art. 13.

(1)

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