Règlement grand-ducal du 7 juin 2015 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l'enseignement postprimaire

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2015-06-07
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et notamment son article 2, alinéa 3;

Vu la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire et notamment son article 6;

Vu la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique et notamment son article 2;

Vu la fiche financière;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er - Des études

Art 1er.

Nul ne peut être nommé à une des fonctions énumérées aux paragraphes Ier et II de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique, à l’exception du directeur adjoint et de l’instituteur d’enseignement préparatoire, s’il ne remplit pas

Pour la fonction d’instituteur de l’enseignement préparatoire, les conditions à remplir sont celles fixées à l’article 4, point 9, de la loi modifiée du 29 juin 2005 précitée.

Art. 2.

Les candidats pouvant se prévaloir d’une reconnaissance de leur qualification professionnelle à une des professions réglementées de l’enseignement visées à l’article 1er en vertu de l’article 8 de la loi modifiée du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est

1.

du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles

2.

de la prestation temporaire de service remplissent les conditions d’études pour la nomination aux fonctions définies à l’article 1er.

Chapitre 2 - Le stage pédagogique

Art. 3.

L’admission au stage pédagogique est accordée par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après le Ministre, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire si le stagiaire remplit les conditions suivantes:

1.

être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne,

2.

jouir des droits civils et politiques,

3.

offrir les garanties de moralité requises,

4.

satisfaire aux conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de la fonction.

La demande d’admission au stage pédagogique, ainsi que les pièces et documents prouvant que les conditions pour l’accès au stage sont remplies, doivent parvenir au Ministre dans les délais fixés, sous peine de forclusion.

L’admission au stage a lieu pour la durée totale du stage.

L’admission au stage est révocable. Le licenciement du stagiaire peut intervenir à tout moment, l’intéressé entendu en ses explications. Sauf dans le cas d’un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois.

Art. 4.

Le stage pédagogique a une durée minimale de 24 mois et une durée maximale de 40 mois, sans préjudice des dispenses et des suspensions de stage prévues par les dispositions ci-dessous. Il commence le premier septembre de chaque année à moins que le Ministre n’en décide autrement sur demande motivée de l’intéressé.

Le stage peut être suspendu par le Ministre soit d’office, soit à la demande de l’intéressé pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles 29bis ou 30, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. En cas d’incapacité de travail, le paiement de l’indemnité de stage, en tout ou en partie, peut être continué sur décision du Ministre, sur avis conforme du Ministre de la fonction publique.

Art. 5.

Le stage comprend:

1.

une formation pédagogique d’ordre pratique et d’ordre théorique avec une insertion progressive dans une tâche d’enseignement. Cette formation porte obligatoirement sur la première spécialité du candidat; elle peut porter subsidiairement sur une deuxième spécialité au choix du candidat. Pour les stagiaires qui se destinent aux fonctions de professeur de lettres et dont la spécialité est le latin, le grec ou la quatrième langue vivante, la formation porte obligatoirement sur une deuxième spécialité.

2.

une période probatoire comprenant une tâche d’enseignement et, le cas échéant, des activités pédagogiques et qui donne accès à la carrière.

Chapitre 3 – La formation pédagogique d’ordre théorique et d’ordre pratique

A - Organisation et intervenants

Art. 6.

La formation pédagogique d’ordre théorique et d’ordre pratique a une durée de 3 périodes consécutives; chaque période correspond à un semestre scolaire. Une interruption n’est permise que sous la forme de suspension de stage.

Les formations d’ordre théorique et d’ordre pratique sont organisées selon les principes suivants:

La formation pédagogique d’ordre théorique et d’ordre pratique est organisée et mise en œuvre par l’Institut de formation de l’Education nationale, appelé «Institut» par la suite. D’après les principes précédents, le cadre de la formation, les principes d’organisation de la formation et les modalités de concertation entre le Ministre, les directeurs des lycées et lycées techniques concernés, et l’Institut sont définis par le cahier des charges annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante.

D’après les principes précédents, le cadre de la formation, les principes d’organisation de la formation et les modalités de concertation entre le Ministre, les directeurs des lycées et lycées techniques concernés, et l’Institut sont définis par le cahier des charges annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante.

Art. 7.

L’Institut qui est en charge de la formation pédagogique a les missions suivantes:

1.

concevoir et mettre en œuvre les modules de formation et leurs contenus;

2.

organiser la coordination de la formation scientifique sous forme de modules et assurer, en concertation avec les directeurs des lycées ou lycées techniques, le système d’encadrement.

L’Institut soumet annuellement, pour chaque année de formation, au Ministre, pour approbation, une proposition de programme pour la formation pédagogique d’ordre théorique et pratique.

Le Ministre d’une part, et l’Institut d’autre part, déterminent d’un commun accord les lycées appelés à prendre en charge la formation des stagiaires sur le terrain.

Art. 8.

En sus du directeur ou de son délégué, les fonctions suivantes interviennent dans le stage pédagogique avec les missions définies ci-après:

1.

Le tuteur:Au sens du présent règlement, on entend par tuteur la fonction de patron de stage telle que définie au paragraphe 5 de l’article 7 de la loi portant création d’un Institut de formation de l’Éducation nationale. Pendant la durée du tutorat du stagiaire, le tuteur assure l’insertion progressive du stagiaire dans l’exercice de sa tâche d’enseignement. Le tuteur est choisi parmi les enseignants fonctionnaires et doit être titulaire d’une ou de plusieurs classes. Le tuteur est nommé par le Ministre sur proposition du directeur.Le tuteur veille à ce que le stagiaire ait l’expérience d’enseigner dans d’autres classes que celles qui font partie de sa tâche d’enseignement, en l’accueillant notamment dans ses propres classes. Le tuteur suit une formation continue organisée ou agréée par l’Institut.

2.

Le formateur: Le formateur est chargé d’intervenir dans les modules à l’Institut et d’assurer l’insertion progressive du stagiaire dans la pratique pédagogique. Le formateur est nommé suivant les dispositions de l’article 13 de la loi portant création d’un Institut de formation de l’Éducation nationale. Les tarifs horaires qui leur sont applicables sont ceux fixés par le règlement grand-ducal déterminant les tarifs horaires des formateurs et les indemnités des évaluateurs intervenant à l’Institut de Formation de l’Éducation nationale.

3.

Le coordinateur de discipline(s): La fonction de coordinateur existe pour chaque discipline ou famille de disciplines dans laquelle les stagiaires sont formés. Le coordinateur établit aussi les liens entre la formation d’ordre théorique et la formation d’ordre pratique. Le coordinateur de discipline(s) assure entre autres la coordination et l’organisation de la formation d’ordre pratique dans les lycées et lycées techniques, et ce en accord avec les directeurs des établissements concernés, et arrêtées conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges défini en annexe. Les coordinateurs de discipline(s) qui sont choisis parmi les enseignants fonctionnaires, doivent pouvoir faire valoir trois années de service à partir de leur première nomination et assurer une tâche d’enseignement dans un lycée ou un lycée technique. Ils sont nommés par le Ministre sur proposition de l’Institut. Ils ont un mandat de trois ans. Les fonctions de tuteur, de formateur et de coordinateur de discipline(s) sont compatibles entre elles.

Art. 9.

Lorsqu’il agit dans le cadre de sa tâche d’enseignement et des activités pédagogiques dans l’établissement, le stagiaire est placé sous l’autorité du directeur de l’établissement concerné.

Lorsqu’il est en formation, le stagiaire est placé sous l’autorité de l’Institut.

Lorsqu’il agit en sa qualité d’enseignant d’un groupe d’élèves, le tuteur est placé sous l’autorité du directeur de l’établissement concerné.

Lorsqu’il intervient dans la formation du stagiaire, le tuteur est placé sous l’autorité de l’Institut.

B. Le parcours de formation

Art. 10.

Pendant les 1re, 2e et 3e périodes du stage pédagogique, la tâche hebdomadaire normale du stagiaire est fixée à l’équivalent de 22 leçons: elle comprend une tâche d’enseignement et, le cas échéant, des activités pédagogiques, ainsi qu’une décharge pour sa formation.

Art. 11.

Pendant les 1re et 2e périodes du stage pédagogique, le stage comprend:

1.

une tâche d’enseignement sous la responsabilité d’un ou de plusieurs tuteurs; Le stagiaire est chargé d’une tâche d’enseignement dans les deux ordres d’enseignement postprimaire pour autant que sa (ses) spécialité(s) y est (sont) enseignée(s). Sa tâche d’enseignement hebdomadaire est fixée au minimum à 8 leçons et au maximum à 11 leçons. Le stagiaire effectue sa tâche d’enseignement sous la responsabilité d’un ou de plusieurs tuteurs qui accompagnent le stagiaire et l’assistent dans sa démarche didactique. La promotion des élèves des classes du stagiaire est faite sous la responsabilité des tuteurs. A défaut d’un tuteur, le stagiaire effectue sa tâche et procède à la promotion des élèves des classes qui lui sont confiées sous la responsabilité du directeur ou de son délégué;

2.

des modules de formation de 264 unités d’enseignement qui sont définis en termes d’acquis d’apprentissage, qui portent sur le domaine scientifique relevant des savoirs de la profession enseignante, de la didactique générale et des didactiques disciplinaires, de la législation scolaire et qui, en vertu du principe de l’alternance, impliquent des exercices d’application pratique dans les lycées et lycées techniques. En vue de ces modules de formation, le stagiaire bénéficie d’une décharge de 11 leçons hebdomadaires;

3.

des activités pédagogiques dans les établissements dans lesquels il suit son tutorat au cas où la tâche d’enseignement est inférieure à 11 leçons hebdomadaires et ceci jusqu’à concurrence d’une tâche globale d’enseignement et d’activités pédagogiques de 11 leçons hebdomadaires;

4.

la passation de six examens oraux ou écrits en lien avec la formation pédagogique d’ordre théorique et d’ordre pratique. L’Institut établit les critères d’évaluation des examens et les communique aux stagiaires.

Art. 12.

La 3e période du stage pédagogique comprend:

1.

une tâche d’enseignement dans les deux ordres d’enseignement pour autant que la (les) spécialité(s) du stagiaire y est (sont) enseignée(s). La tâche d’enseignement du stagiaire est fixée au minimum à 13 et au maximum à 16 leçons hebdomadaires. Il n’y a pas de tutorat pendant la troisième période du stage pédagogique. Le stagiaire effectue sa tâche et procède à la promotion des élèves sous la responsabilité du directeur ou de son délégué;

2.

la soutenance du mémoire défini à l’article 14; en vue de la préparation de cette soutenance, le stagiaire bénéficie d’une décharge de 6 leçons hebdomadaires;

3.

des activités pédagogiques dans les établissements auxquels il est affecté au cas où sa tâche d’enseignement est inférieure à 16 leçons hebdomadaires et ceci jusqu’à concurrence d’une tâche globale d’enseignement et d’activités pédagogiques de 16 leçons hebdomadaires.

Art. 13.

Au cours des trois premières périodes, le stagiaire rédige un mémoire axé sur la profession de l’enseignant et sur le parcours de formation personnel du stagiaire.

Le mémoire est rédigé soit en français, soit en allemand, soit en anglais. Les stagiaires enseignant le luxembourgeois rédigent leur mémoire en luxembourgeois. L’Institut précise les critères de qualité du mémoire et les communique aux stagiaires.

Le sujet du mémoire doit être approuvé par l’Institut.

Dans la rédaction de ce mémoire, le stagiaire est tenu de se faire conseiller par un formateur.

Le stagiaire soutient son mémoire devant un jury composé de trois membres effectifs nommés par le ministre. Le jury comprend:

1.

le formateur ayant conseillé le stagiaire dans la rédaction de son mémoire;

2.

le coordinateur de discipline;

3.

un autre formateur. Nul ne peut faire partie du jury du mémoire d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. Le jury ne peut délibérer valablement qu’en présence de deux de ses membres.

Nul ne peut faire partie du jury du mémoire d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. Le jury ne peut délibérer valablement qu’en présence de deux de ses membres.

C. Le certificat de réussite délivré par l’Institut

Art. 14.

La formation pédagogique d’ordre théorique et d’ordre pratique est sanctionnée par:

L’Institut établit les critères d’évaluation des modules, du rapport de stage pratique et de la soutenance du mémoire et les communique aux stagiaires.

Une commission d’examen constituée selon le règlement interne de l’Institut valide les résultats de l’évaluation des connaissances portant sur les modules, de l’évaluation du rapport de stage pratique et de la soutenance du mémoire. La décision motivée est transmise au stagiaire par voie écrite.

Un certificat de réussite est émis par l’Institut.

L’obtention du certificat de réussite donne accès à la période probatoire.

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