Règlement grand-ducal du 25 juillet 2015 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2015-07-25
État En vigueur
Département MDEVDU
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive d’exécution 2014/37/UE de la Commission du 27 février 2014 modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil relative à l’utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules;

Vu la directive 2014/85/UE de la Commission du 1er juillet 2014 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire;

Vu la décision du Comité de Ministres Benelux relative au transport transfrontalier de conteneurs de maximum 45 pieds sur le territoire des pays du Benelux – M (2014) 5;

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés, les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Art. 1er.

L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit:

1.

La rubrique 2.3. est complétée par un point d) libellé comme suit:

Véhicule automoteur électrique: véhicule équipé, aux fins de sa propulsion, d’un ou plusieurs moteurs de traction fonctionnant à l’électricité et non raccordés en permanence ni au réseau électrique ni à un conducteur électrique et dont les composants et systèmes à haute tension sont reliés galvaniquement au rail haute tension de la chaîne de traction électrique du véhicule.

2.

La lettre g) de la rubrique 2.16. est remplacée par le texte suivant:

Véhicule routier traîné: véhicule attelé ou destiné à être attelé à une camionnette, un camion, un tracteur de semi-remorque, un tracteur de remorque, un tracteur ou une machine, à condition pour le véhicule traîné d’être muni à sa face arrière d’un disque de fond blanc d’un diamètre d’au moins 21 cm, dont le bord est constitué d’une bande rouge d’une largeur de 2 cm, comportant en couleur noire les nombres «25» et «40», chacun d’une hauteur d’au moins 6 cm et d’une épaisseur de trait d’au moins 1 cm, les deux nombres étant superposés et séparés par un trait, le nombre «25» se trouvant au-dessus et le nombre «40» au-dessous de ce trait, ce véhicule ne devant pas être traîné à une vitesse supérieure à celle prévue à l’article 14. Au sens des articles 76 et 76bis, le véhicule traîné attelé à une camionnette, un camion, un tracteur de semi-remorque ou un tracteur de remorque est considéré comme remorque.

3.

La rubrique 2.30. est remplacée par le texte suivant:

Corbillard: véhicule automoteur destiné au transport de personnes décédées, conçu et spécialement aménagé à cette fin; le corbillard est classé comme véhicule M1;».

4.

La rubrique 3.2. est remplacée par le texte suivant:

Face avant d’un véhicule routier: le plan vertical parallèle au plan médian transversal du véhicule et tangent à l’extrémité avant de sa carrosserie, y non compris les crochets d’attelage, ni le pare-chocs, ni, le cas échéant, les équipements et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule, ni, dans le cas d’une remorque ou d’un véhicule traîné, le timon d’attelage;

Face arrière d’un véhicule routier: le plan vertical parallèle au plan médian transversal du véhicule et tangent à l’extrémité arrière de sa carrosserie, y non compris les crochets d’attelage ni le pare-chocs, ni, le cas échéant, les équipements et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule;

Face latérale d’un véhicule routier: le plan vertical parallèle au plan médian longitudinal du véhicule et tangent à l’extrémité latérale de sa carrosserie, y non compris les éléments fixes faisant saillie latéralement sur le véhicule ni, le cas échéant, les équipements et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule;

Face supérieure d’un véhicule routier: le plan horizontal, parallèle au plan d’appui du véhicule sur le sol et tangent à l’extrémité supérieure de sa carrosserie, y non compris, le cas échéant, les équipements et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule.

5.

La rubrique 3.3. est remplacée par le texte suivant:

Longueur d’un véhicule routier: la distance entre la face avant et la face arrière du véhicule, augmentée de la longueur des crochets d’attelage et des pare-chocs ainsi que, le cas échéant, de celle des équipements et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule, y compris, pour les remorques et les véhicules traînés, le timon d’attelage.

Largeur d’un véhicule routier: la distance entre les deux faces latérales du véhicule, augmentée de la largeur des éléments fixes faisant saillie latéralement sur le véhicule ainsi que, le cas échéant, de celle des équipements et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule, à l’exception des rétroviseurs extérieurs et de leurs fixations.

Hauteur d’un véhicule routier: la distance entre le plan d’appui du véhicule sur le sol et sa face supérieure, augmentée, le cas échéant, de la hauteur des équipements et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule.

6.

L’ancienne rubrique 3.3. est transférée à une nouvelle rubrique 3.10. avec le texte suivant:

Porte-à-faux avant d’un véhicule routier: la distance entre le plan vertical passant par les centres des roues avant du véhicule et le point du véhicule situé le plus à l’avant de celui-ci, compte tenu de tous les éléments liés rigidement au véhicule, comme notamment les crochets de manœuvre et la plaque d’immatriculation.

Porte-à-faux arrière d’un véhicule routier: la distance entre le plan vertical passant par les centres des roues arrière du véhicule et le point du véhicule situé le plus à l’arrière de celui-ci, compte tenu de tous les éléments liés rigidement au véhicule, comme notamment le dispositif d’attelage et la plaque d’immatriculation.

7.

Au paragraphe 5, il est ajoutée une rubrique 5.17. avec le texte suivant:

Chargement d’un véhicule routier: l’ensemble des choses et des marchandises transportées sur le véhicule; ne sont, le cas échéant, pas à considérer comme chargement, les équipements et accessoires du véhicule, démontables ou non, montés sur le véhicule et dépassant ses faces avant, arrière ou latérales.

Art. 2.

L’article 3 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 3.

La largeur d’un véhicule routier en circulation, soit sa largeur déterminée en vertu des dispositions du point b) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l’article 2, augmentée de la largeur de son chargement, ne doit pas dépasser:

1 m pour les cycles à deux roues et les véhicules assimilés à ceux-ci, ainsi que pour les véhicules L1 (cyclomoteurs);

2 m pour les cycles à plus de deux roues et les véhicules assimilés à ceux-ci ainsi que pour les véhicules L2 (cyclomoteurs à trois roues), L3 (motocycles), L4 (motocycles avec side-car), L5 (tricycles), L6 (quadricycles légers) et L7 (quadricycles); 2,6 m pour les véhicules conditionnés; 2,55 m pour tous les autres véhicules.

Les véhicules qui, du point de vue de leur largeur, répondent aux dispositions de l’une des directives européennes de réception, sont réputées satisfaire aux prescriptions de l’alinéa 1.

Les dispositions des alinéas précédents de cet article ne s’appliquent pas

aux véhicules de l’armée; aux véhicules routiers de génie civil; aux véhicules routiers à usage public spécial; aux machines; aux tracteurs munis d’un équipement spécial; aux véhicules traînés.

Toutefois, si la largeur des véhicules sous b) à f) ci-dessus dépasse 3 m, ceux-ci ne peuvent être mis ou maintenus en circulation que sous le couvert de l’autorisation prévue à l’article 7.

Art. 3.

Les deux premiers alinéas de l’article 4 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:

La longueur d’un véhicule routier en circulation ne tractant pas une remorque ou un véhicule traîné, soit sa longueur déterminée en vertu des dispositions du point a) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l’article 2, augmentée de la longueur de son chargement, ne doit pas dépasser:

a)

pour un cycle ou un véhicule assimilé à un cycle ainsi que pour un véhicule

L1 (cyclomoteur), L2 (cyclomoteur à trois roues), L3 (motocycle),

L4 (motocycle avec side-car), L5 (tricycle), L6 (quadricycle léger) ou L7 (quadricycle)

4,00 m;

b)

pour un véhicule automoteur autre que les véhicules automoteurs visés sous a) et autre qu’un véhicule M2 et M3 (autobus, autocar)

12,00 m;

c)

pour un véhicule M2 ou M3 (autobus, autocar) non articulé

à deux essieux

13,50 m;

à plus de deux essieux .

15,00 m;

d)

pour un véhicule M2 ou M3 (autobus, autocar) articulé

18,75 m.

La longueur d’une remorque ou d’un véhicule traîné en circulation, soit sa longueur déterminée en vertu des dispositions du point a) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l’article 2, augmentée de la longueur de son chargement, ne doit pas dépasser 12,00 m.

La longueur d’un ensemble de véhicules routiers couplés en circulation, soit sa longueur déterminée en vertu des dispositions du point a) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l’article 2, augmentée de la longueur de son chargement, ne doit pas dépasser:

a)

pour un véhicule articulé

16,50 m

b)

pour un train routier

18,75 m

c)

pour un véhicule M2 ou M3 (autobus, autocar) tractant une remorque

18,75 m

d)

pour un véhicule automoteur traînant un ou plusieurs véhicules traînés

25,00 m

Par dérogation aux dispositions du point a) de l’alinéa précédent, la longueur d’un véhicule articulé transportant un conteneur d’une longueur de 13,72 m (conteneur 45 pieds), visé par la Décision M (2014) 5 du Comité de Ministres Benelux relative au transport transfrontalier de conteneurs de maximum 45 pieds sur le territoire des pays du Benelux, ne doit pas dépasser 17,30 m.

Art. 4.

L’article 5 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est abrogé.

Art. 5.

L’alinéa 1 de l’article 6 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

La hauteur d’un véhicule routier en circulation, soit sa hauteur déterminée en vertu des dispositions du point c) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l’article 2, augmentée de la hauteur de son chargement, ne doit pas dépasser:

2,5 m pour un cycle à deux roues et un véhicule y assimilé ainsi que pour un véhicule L1 (cyclomoteur), L2 (cyclomoteur à trois roues), L3 (motocycle), L4 (motocycle avec side-car), L5 (tricycle), L6 (quadricycle léger) et L7 (quadricycles); 4 m pour tous les autres véhicules.

Art. 6.

L’article 9 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 9.

1.

Sur un véhicule routier dont la hauteur, soit sa hauteur déterminée en vertu des dispositions du point c) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l’article 2, ne dépasse pas 2 m, aucun chargement ne doit dépasser l’avant de ce véhicule.

2.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, aucun chargement sur un véhicule routier, ni aucun équipement ou accessoire, démontable ou non, monté sur un tel véhicule et faisant saillie sur ses faces ne doit dépasser ces faces de plus d’un mètre, en ce qui concerne les faces latérales, ni de plus de deux mètres, en ce qui concerne les faces avant et arrière. Par dérogation à ce qui précède, les équipements et accessoires destinés à être utilisés dans les exploitations agricoles peuvent dépasser la face arrière du véhicule de cinq mètres au maximum.

La mise en circulation d’un véhicule routier dans des conditions ne respectant pas les limites fixées à l’alinéa précédent ne peut se faire que sous le couvert d’une autorisation accordée par le Ministre ayant les transports dans ses attributions. Cette autorisation fixe les conditions dans lesquelles le véhicule en question peut être mis en circulation, telles que notamment la vitesse maximale à laquelle il peut rouler, son marquage, sa signalisation ou son accompagnement par un véhicule d’escorte.

3.

Tout chargement et tout équipement ou accessoire, démontable ou non, monté sur un véhicule routier et faisant saillie sur sa face avant, arrière ou latérale doit être signalé de façon bien visible et perceptible pour les conducteurs des autres véhicules.

Tout chargement dépassant la face avant d’un véhicule routier, autre qu’une remorque ou un véhicule traîné, de plus d’un mètre ainsi que tout équipement ou accessoire, démontable ou non, monté sur le véhicule et faisant saillie sur sa face avant de plus d’un mètre, doit être signalé comme suit: de jour, lorsque la visibilité est normale, soit par un panneau rigide rétro-réfléchissant d’au moins 40 x 40 cm, de couleur rouge ou comportant des bandes obliques alternées rouges et blanches, soit par un fanion de couleur rouge d’au moins 40 x 40 cm; le panneau ou le fanion doivent être fixés le plus près possible du côté gauche du gabarit «hors tout» du véhicule; dès la tombée de la nuit et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, par un ou deux feu(x) blanc(s) ainsi que par soit un ou deux catadioptre(s) non triangulaires de couleur blanche, soit un ou deux panneau(x) rigide(s) rétro-réfléchissant(s) d’au moins 40 x 40 cm de couleur rouge ou comportant des bandes obliques alternées rouges et blanches.

Tout chargement dépassant la face arrière d’un véhicule routier, autre qu’un cycle ou un véhicule L (cyclomoteur, motocycle, tricycle, quadricycle léger ou quadricycle), de plus d’un mètre ainsi que tout équipement ou accessoire, démontable ou non, monté sur le véhicule et faisant saillie sur sa face arrière de plus d’un mètre doit être signalé comme suit:

de jour, lorsque la visibilité est normale, soit par un panneau rigide rétro-réfléchissant d’au moins 40 x 40 cm de couleur rouge ou comportant des bandes obliques alternées rouges et blanches, soit par un fanion d’un rouge vif d’au moins 40 x 40 cm; dès la tombée de la nuit et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, par un ou deux feu(x) rouge(s) ainsi que par soit un ou deux catadioptre(s) non triangulaires de couleur rouge, soit un ou deux panneau(x) rigide(s) rétro-réfléchissant(s) d’au moins 40 x 40 cm de couleur rouge ou comportant des bandes obliques alternées rouges et blanches.

Les moyens dont question sous b) des paragraphes 3.1. et 3.2. ci-avant doivent être fixés comme suit: si la largeur du chargement, de l’équipement ou de l’accessoire ne dépasse pas 1,30 m, un feu et un catadioptre ou un panneau rigide tels que décrits ci-avant, montés respectivement fixés le plus près possible du côté gauche du gabarit; si la largeur du chargement, de l’équipement ou de l’accessoire dépasse 1,30 m, deux feux ainsi que deux catadioptres ou deux panneaux rigides tels que décrits ci-avant, montés respectivement fixés le plus près possible des deux côtés du gabarit, l’écartement minimal entre les deux feux, entre les deux catadioptres ou entre les bords intérieurs des deux panneaux devant être d’au moins 400 mm; la distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante des feux, des catadioptres ou des panneaux rigides visés ci-avant doit être d’au moins 350 mm; la distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante des feux, des catadioptres ou des panneaux rigides visés ci-avant ne doit pas dépasser 1,60 m.

Tout chargement dépassant la face latérale d’un véhicule routier, autre qu’un cycle, un véhicule assimilé à un cycle ou un véhicule L (cyclomoteur, motocycle, tricycle, quadricycle léger ou quadricycle), de plus de 0,20 m ainsi que tout équipement ou accessoire, démontable ou non, monté sur le véhicule et faisant saillie sur une face latérale de plus de 0,20 m, doit être signalé sur la face en question, dès la tombée de la nuit et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent comme suit: vers l’avant, par un catadioptre non triangulaire de couleur blanche, un équipement ou accessoire non démontable devant en outre être muni d’un feu de position de couleur blanche; vers l’arrière, par un catadioptre non triangulaire de couleur rouge, un équipement ou accessoire non démontable devant en outre être muni d’un feu de couleur rouge.

4.

Les fanions, les feux, les catadioptres et les panneaux réfléchissants visés aux paragraphes 3.1., 3.2., 3.3. et 3.4. ci-dessus doivent être visibles à une distance suffisante pour les conducteurs des autres véhicules et de telle manière qu’aucun feu ne peut éblouir les autres usagers de la voie publique.

5.

Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules affectés au déneigement ou au déblaiement des voies publiques, à condition que ces véhicules soient signalés par un feu jaune clignotant visible de tout côté et que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s’imposent dans l’intérêt de la sécurité et la fluidité de la circulation routière.

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