Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale;
Vu la loi du 12 août 2003 portant organisation de l’Institut viti-vinicole;
Vu le règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;
Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d’application du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er. Définitions.
Art. 1er.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
agriculteur: une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré au groupement et à ses membres, dont l’exploitation se trouve dans le champ d’application territoriale des traités, tel que défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui exerce au Grand-Duché de Luxembourg une activité agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point c) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil et de l’article 2;
exploitation: l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur et situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
demande de paiements à la surface: la demande telle que définie à l’article 1er, point 5 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural;
recensement viticole: la demande telle que définie à l’article 1er, point 6 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité;
Unité de Contrôle: le service tel que défini à l’article 1er, point 7 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité.
Art. 2.
(1)
Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1er, point c), ii) et paragraphe 2, point a) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 4 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement, une surface agricole est maintenue dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
En cas de pâturage, une densité de pâturage minimale de 0,50 unité de gros bétail par hectare par an de superficie fourragère doit être respectée. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités de gros bétail selon le tableau de l’annexe I.
En cas de prairie fauchée, au moins un mulching/fauchage par an est à réaliser.
Les terres arables, y compris les jachères, à défaut d’être récoltées, doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées. L’intervention a lieu au moins une fois entre le 15 juin et le 1er septembre de l’année de la demande au plus tard. En cas de jachères pluriannuelles à couvert végétal, au moins un mulching/fauchage par an est à réaliser.
(2)
Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1er, point c), iii) et paragraphe 2, point b) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 5 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les activités suivantes exercées sur des surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture et consistant en au moins une activité annuelle devant être exercée par l’agriculteur sont considérées comme minimales:
En cas de pâturage, une densité de pâturage minimale de 0,50 unité de gros bétail par hectare par an de superficie fourragère doit être respectée. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités de gros bétail selon le tableau de l’annexe I.
En cas de mulching/fauchage, au moins un mulching/fauchage par an est à réaliser.
(3)
Les conditions visées aux paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales ou les exigences relatives à la sauvegarde de la diversité biologique auxquelles les terres sont éventuellement soumises.
Art. 3.
En application de l’article 4, paragraphe 1er, point k) et paragraphe 2, point c) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, les essences qui conviennent comme taillis à courte rotation sont les suivantes: saule, peuplier, bouleau, aulne, érable et robinier.
Le cycle de récolte est limité à 12 ans.
Chapitre 2. Agriculteur actif.
Art. 4.
Aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2, alinéa 3, point b) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 3 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les activités agricoles ne sont pas négligeables si l’agriculteur gère une exploitation dont la dimension économique est au moins susceptible d’assurer la viabilité économique de l’activité agricole aux termes de la législation en vigueur, les chevaux en pension n’étant pas inclus dans le calcul de la dimension économique de l’exploitation agricole.
Par ailleurs, pour les agriculteurs tenant des chevaux en pension, les activités agricoles sont réputées ne pas être négligeables si l’exploitation dispose d’une surface agricole suffisante de sorte que le cheptel converti en unités de gros bétail selon le tableau de l’annexe I ne dépasse pas 2,35 unités de gros bétail par hectare par an.
Art. 5.
Le montant des paiements directs octroyé à un agriculteur visé à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et précisé à l’article 12, paragraphes 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 est fixé à 100 euros.
Chapitre 3. Conditions minimales d’octroi des paiements directs.
Art. 6.
Aucun paiement direct n’est accordé dans les cas où le montant prévu à l’article 10, paragraphe 1er, point a) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 n’est pas atteint.
Chapitre 4. Réduction des paiements.
Art. 7.
(1)
Le pourcentage prévu à l’article 11, paragraphe 1er du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 est fixé à 5 pour cent.
(2)
Avant l’application du pourcentage visé au paragraphe 1er à la partie du montant supérieure à 150.000 euros, l’article 11, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 est appliqué.
Chapitre 5. Régime de paiement de base.
Section 1. Première attribution des droits au paiement.
Art. 8.
Un soutien au titre du régime de paiement de base est octroyé aux agriculteurs qui obtiennent des droits au paiement au titre de l’article 24 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 9.
Art. 9.
(1)
Les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:
Ils ont le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et des articles 4 et 5.
Ils introduisent une demande d’attribution de droits au paiement.
La demande d’attribution de droits au paiement contient au moins une surface admissible de 30 ares.
Ils ont eu droit, pour 2013 à se voir octroyer des paiements, avant toute réduction ou exclusion prévue au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 au titre d’une demande d’aide pour des paiements directs, conformément au règlement (CE) n° 73/2009.
(2)
Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués par agriculteur en 2015 est égal au nombre d’hectares admissibles qui sont déterminés en vertu de l’article 15 du règlement (UE) n° 639/2014, que l’agriculteur déclare pour 2015 dans la demande de paiements à la surface ou dans le recensement viticole et qui sont à sa disposition au 31 mai 2015.
Art. 10.
Une demande d’attribution des droits au paiement peut être introduite:
en cas de vente ou de bail par clause contractuelle selon les modalités de l’article 24, paragraphe 8 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014;
en cas de vente par clause contractuelle selon les modalités de l’article 20 du règlement (UE) n° 639/2014 et de l’article 4 du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014;
en cas de bail par clause contractuelle selon les modalités de l’article 21 du règlement (UE) n° 639/2014 et de l’article 5 du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014.
Section 2. Valeur des droits au paiement et convergence.
Art. 11.
(1)
La valeur des droits au paiement en 2015 est différenciée conformément à l’article 25, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013.
(2)
Les droits au paiement dont la valeur unitaire initiale calculée conformément à l’article 26 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et à l’article 12 est inférieure à 90 pour cent de la valeur unitaire nationale en 2019 voient leur valeur recalculée conformément à l’article 25, paragraphe 4, alinéas 1 et 3 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013.
La valeur unitaire nationale en 2019 est calculée conformément à l’article 25, paragraphe 5 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013.
(3)
Aux fins de l’application de l’article 25, paragraphes 7 et 8 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, les droits au paiement dont la valeur unitaire initiale est plus élevée que la valeur unitaire nationale en 2019 voient leur valeur diminuée par une réduction proportionnelle de la différence entre leur valeur unitaire initiale et la valeur unitaire nationale en 2019.
Section 3. Calcul de la valeur unitaire initiale des droits au paiement.
Art. 12.
(1)
La valeur unitaire initiale des droits au paiement est fixée selon la méthode prévue à l’article 26, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013.
(2)
Aux fins de l’application de l’article 19, paragraphe 1er du règlement délégué (UE) n° 639/2014, si un ou plusieurs des paiements directs visés à l’article 26 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 concernant l’année 2014 sont inférieurs aux montants correspondants au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, l’agriculteur concerné peut demander que la valeur unitaire initiale soit établie sur la base des montants perçus par lui au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles.
Aux fins du calcul de la valeur unitaire initiale des droits au paiement, est assimilée à des circonstances exceptionnelles la diminution des surfaces du fait de la résiliation écrite d’un bail avec effet au 31 octobre 2013 sous réserve que ladite résiliation a eu un effet sur la surface éligible en 2014 et qu’elle a impacté les paiements de 2014. Dans ce cas l’agriculteur concerné peut demander que la valeur unitaire initiale soit établie sur la base des montants perçus en 2013.
Le pourcentage visé à l’article 19, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 est fixé à 90 pour cent.
Section 4. Etablissement et utilisation de la réserve nationale.
Art. 13.
Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphes 1er et 3 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et en vue de la création de la réserve nationale, un pourcentage de réduction linéaire de 3 pour cent est appliqué au plafond du régime de paiement de base au niveau national.
Art. 14.
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