Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives - aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et - au soutien au développement rural et modifiant le règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale;
Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture;
Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’administration des services vétérinaires;
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons :
Chapitre 1er. Définitions.
Art. 1er.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
agriculteur: l’agriculteur tel que défini à l’article 1er, point 1 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;
exploitation: l’exploitation telle que définie l’article 1er, point 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité;
activité agricole: l’activité telle que définie à l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité;
parcelle agricole: en application de l’article 67, paragraphe 4, point a) du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, la portion de terrain continue cultivée par un agriculteur avec une seule culture;
demande de paiements à la surface: la partie agricole de la demande unique visée à l’article 11 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
recensement viticole: la partie viticole de la demande unique visée à l’article 11 du règlement délégué (UE) n° 640/2014;
Unité de Contrôle: le service chargé par l’organisme payeur de l’exécution des contrôles sur place dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle;
organisme payeur: les services et organismes visés à l’article 7, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 1306/2013.
Chapitre 2. Hectares admissibles.
Art. 2.
(1)
Aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n° 640/2014, les particularités topographiques définies à l’article 9 sont considérées comme une partie de la surface admissible d’une parcelle agricole au sens de l’article 1er, point 4.
(2)
Toutefois, les particularités topographiques définies à l’article 9, paragraphes 3 et 6 qui sont adjacentes à une parcelle agricole ne sont pas considérées comme une partie de la surface admissible d’une parcelle agricole.
Art. 3.
(1)
La densité maximale d’arbres visée à l’article 9, paragraphe 3, alinéa 1, point b) du règlement délégué (UE) n° 640/2014 est fixée à 100 arbres par hectare. La densité est déterminée sur la partie de la parcelle agricole effectivement plantée d’arbres.
(2)
Les rivières à l’intérieur de parcelles agricoles ou entre parcelles agricoles peuvent être intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole sous condition que leur largeur moyenne ne dépasse pas 3 mètres.
(3)
Lorsque des parties de parcelles agricoles utilisées comme prairie ou pâturage présentent un degré d’embroussaillement jusqu’à 50 pour cent au plus, celles-ci sont intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole, sous condition qu’elles:
soient exploitables par pâturage ou fauchage;
fassent l’objet d’une utilisation agricole continue.
Art. 4.
(1)
Aux fins de l’application de l’article 32, paragraphe 3, point a) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, une surface utilisée aux fins d’activités non agricoles est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si elle répond aux conditions suivantes:
concernant la durée et le calendrier de l’activité non agricole:pour les prairies et pâturages permanents et temporaires, l’activité non agricole est limitée à six semaines pendant la période de végétation; dans le cas où ces terres ne sont pas utilisées pour faire paître les animaux, l’activité non agricole est admissible après la récolte du couvert végétal; pour les terres arables, l’activité non agricole est admissible entre la récolte et l’ensemencement;
concernant l’intensité de l’activité non agricole, en cas d’entrave à la condition du maintien des terres en bonnes conditions agricoles et environnementales, l’état initial de la surface agricole doit pouvoir être rétabli et le rétablissement doit être effectué dans les meilleurs délais.
(2)
Ne sont pas à considérer comme des surfaces admissibles au titre de l’article 32, paragraphe 2, point a) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, les surfaces suivantes:
les surfaces exclusivement utilisées comme pâturages itinérants;
les espaces verts d’intégration paysagère dont la finalité principale est l’enherbement, la couverture végétale du sol ou l’agrément comme notamment les parcs et jardins publics et privés, les squares, les surfaces de verdure sur les aéroports ou dans les zones industrielles, les surfaces de verdure appartenant au réseau de voirie, les campings, les terrains de sport destinés par exemple au football ou au golf et les terrains de loisirs;
les surfaces agricoles transformées progressivement en terres non agricoles en vue notamment de la construction de quartiers résidentiels, de zones industrielles ou commerciales.Les surfaces agricoles en cours de transformation continuent à être considérées comme surfaces éligibles pour autant qu’elles:présentent une taille minimale de 30 ares par parcelle en cas de surfaces viabilisées, c’est-à-dire que les raccordements aux différents réseaux (d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone et d’assainissement) existent;présentent une taille minimale de 10 ares par parcelle en cas de surfaces non encore viabilisées.
Chapitre 3. Demandes d’aides et demandes de paiements.
Art. 5.
(1)
Les demandes de paiements à la surface sont déposées auprès du Service d’économie rurale, moyennant utilisation des formulaires que le service a fait à cet effet parvenir aux intéressés, au plus tard le 1er mai de l’année civile concernée.
Les données relatives au recensement viticole sont déposées auprès de l’Institut viti-vinicole, moyennant utilisation des formulaires que l’institut a fait à cet effet parvenir aux intéressés, au plus tard le 1er mai de l’année civile concernée.
(2)
Toutefois, pour l’année 2015, la date limite pour le dépôt des demandes visées au paragraphe 1er est fixée à la dernière date possible prévue à l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 1 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014, le Grand-Duché de Luxembourg ne faisant pas usage de la dérogation prévue par le règlement d’exécution (UE) n° 2015/747 de la Commission du 11 mai 2015 portant dérogation au règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 en ce qui concerne la date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d’aide ou de paiement, la date limite de notification des modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement, et la date limite de dépôt des demandes d’attribution de droits au paiement ou d’augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base pour l’année 2015.
Art. 6.
En application de l’article 72, paragraphe 1er, alinéa 2 du règlement (UE) n° 1306/2013, chaque parcelle faisant l’objet d’une demande doit avoir une taille minimale de 1 are.
Art. 7.
Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 3 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, le repreneur d’une exploitation doit informer le Service d’économie rurale du transfert de l’exploitation et demander le paiement de l’aide avant le 1er novembre de l’année civile concernée.
Art. 8.
Il est renoncé à la récupération des droits au paiement indûment alloués, pour autant que la valeur totale de ces droits ne dépasse pas le montant visé à l’article 23, paragraphe 5 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014.
Chapitre 4. Conditionnalité.
Art. 9.
(1)
Les particularités topographiques définies aux paragraphes 2 à 7 sont protégées au titre des BCAE7, des ERMG 2 ou 3, comme indiqué à l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013.
(2)
Les haies doivent présenter les caractéristiques suivantes:
il s’agit d’éléments de structure linéaires formés principalement par des ligneux;
elles présentent une longueur minimale de 5 mètres;
elles présentent une largeur moyenne maximale de 10 mètres mesurée au sol;
les lisières de forêts ne sont pas considérées comme haies;
des interruptions de haies de moins de 10 mètres sont traitées comme faisant partie de la haie, cette règle ne s’appliquant pas aux interruptions qui sont formées par des surfaces bétonnées comme des chemins ou des accès aux parcelles.
(3)
Les groupes d’arbres ou bosquets doivent présenter les caractéristiques suivantes:
il s’agit d’îlots non linéaires de végétation ligneuse situés dans l’espace ouvert, séparés physiquement d’une forêt avoisinante et se distinguant clairement de celle-ci de par sa structure végétale, composés principalement d’arbustes ou d’arbres et qui ne peuvent subir une exploitation agricole;
ils sont intégrés dans la surface admissible avec une surface maximale de 30 ares;
les groupes d’arbres ou bosquets avec une surface supérieure à 30 ares sont considérés comme des forêts
(4)
Les rangées d’arbres doivent présenter les caractéristiques suivantes:
il s’agit de plantations linéaires d’arbres composées au minimum de 5 arbres;
l’espace maximal entre deux arbres est de 15 mètres mesuré au niveau du centre des couronnes;
plusieurs rangées d’arbres fruitiers ne sont pas considérées comme des rangées d’arbres, mais forment des vergers.
(5)
Les arbres isolés ou buissons doivent présenter les caractéristiques suivantes:
il s’agit d’éléments solitaires qui ne répondent pas à la définition de la rangée d’arbres ni à celle de groupe d’arbres ou bosquet.
(6)
Les mares doivent présenter les caractéristiques suivantes:
il s’agit de plans d’eau naturels ou artificiels qui peuvent être clairement identifiés par rapport à la surface agricole et qui ne peuvent pas être exploités;
ils sont intégrés dans la surface admissible avec une surface maximale de 10 ares;
une bande de végétation ripicole d’une largeur maximale de 10 mètres peut être incluse dans la taille des mares.
(7)
Les talus, les tournières ainsi que les talus et terrasses de vignobles en pente doivent présenter les caractéristiques suivantes:
il s’agit d’éléments de structure linéaires situés entre les parcelles, inclus dans celles-ci ou en bordure de celles-ci et qui sont couverts majoritairement par une végétation herbacée;
ils présentent une largeur moyenne maximale de 6 mètres mesurée au sol.
Art. 10.
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