Règlement grand-ducal du 25 août 2015 déterminant 1. le référentiel des compétences professionnelles, 2. les décharges accordées aux enseignants stagiaires, aux employés et aux intervenants, 3. la composition et le fonctionnement des jurys et commissions d’évaluation, 4. la composition et le fonctionnement des commissions de validation, 5. les indemnités des évaluateurs, des membres de jurys et de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle, 6. la composition et le fonctionnement des commissions consultatives du stage des fonctionnaires-stagiaires et de la période de stage des employés de l’Éducation nationale

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2015-08-25
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’Éducation nationale;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er Référentiel des compétences professionnelles des enseignants stagiaires et des employés.

Art. 1er.

Conformément aux dispositions des articles 14 et 70 de la loi, les neuf compétences professionnelles à développer pendant le stage des enseignants fonctionnaires et pendant le cycle de formation de début de carrière des employés enseignants sont définies par un référentiel.Conformément aux dispositions des articles 14 et 70 de la loi, les neuf compétences professionnelles à développer pendant le stage des enseignants fonctionnaires et pendant le cycle de formation de début de carrière des employés enseignants sont définies par un référentiel.

Les neuf compétences professionnelles sont constituées des composantes clés suivantes qui précisent les objectifs de formation et les critères d’évaluation :

1.

Agir en professionnel:

1.1. Contribuer à l’éducation des élèves, affronter les dilemmes éthiques de la profession et faire preuve de conscience professionnelle

1.2. Avoir le sens des responsabilités

2.

Inscrire son action dans une dynamique collective:

2.1. Participer au développement de l’établissement scolaire.

2.2. Inscrire son action au-delà de l’espace-classe pour décloisonner l’apprentissage.

2.3. Mobiliser les dispositifs d’aide - internes et externes à l’établissement scolaire - en cas de difficultés d’apprentissage.

3.

Coopérer avec les parents d’élèves:

3.1. Instaurer une relation d’échange avec les parents d’élèves.

3.2. Nourrir le dialogue d’éléments pertinents liés à l’évolution de l’élève.

4.

Concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage:

4.1. Enseigner sur la base des principes d’une approche par compétences.

4.2. Maîtriser les conditions d’un enseignement efficace et différencié.

5.

Organiser le fonctionnement du groupe-classe:

5.1. Établir un cadre de travail stimulant et sécurisant propice à l’apprentissage.

5.2. Organiser et gérer de manière efficace et équilibrée un groupe-classe.

6.

Évaluer les apprentissages:

6.1. Placer l’évaluation au service des apprentissages.

6.2. Communiquer les résultats des évaluations de façon compréhensible auprès de tous les acteurs concernés: élèves, parents d’élèves, équipes pédagogiques.

7.

Maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires:

7.1. Maîtriser les bases du développement psychologique de l’enfant et de l’adolescent.

7.2. Maîtriser les savoirs disciplinaires enseignés.

7.3. Savoir mobiliser les compétences transversales.

8.

Communiquer avec les élèves et les partenaires internes et externes à l’établissement scolaire:

8.1. Communiquer de manière régulière, consensuelle et cohérente dans le respect des règles d’usage, auprès des élèves et des partenaires internes et externes.

9.

Maîtriser les technologies de l’information et de la communication appliquées à l’enseignement (TICE):

9.1. Intégrer de manière adaptée les technologies de l’information et de la communication dans ses pratiques pédagogiques.

Art. 2.

Conformément aux dispositions des articles 15 et 71 de la loi, les neuf compétences professionnelles à développer pendant le stage des fonctionnaires du personnel éducatif et psycho-social ainsi que pendant le cycle de formation de début de carrière des employés du personnel éducatif et psycho-social sont définies par un référentiel.

Les neuf compétences professionnelles sont constituées des composantes clés suivantes qui précisent les objectifs de formation et les critères d’évaluation:

1.

Agir en professionnel:

1.1. Contribuer à l’éducation des enfants et des jeunes, affronter les dilemmes éthiques de la profession et faire preuve de conscience professionnelle;

1.2. Avoir le sens des responsabilités

2.

Inscrire son action pédagogique dans une dynamique collective:

2.1. Coopérer en équipe multiprofessionnelle.

2.2. Participer au développement de l’équipe.

2.3. Participer au développement conceptuel et organisationnel de l’établissement.

3.

Développer les partenariats et instaurer un dialogue avec le milieu familial et social des enfants et des jeunes:

3.1. Planifier et mettre en œuvre dans un esprit de respect et d’ouverture des mesures de soutien adaptées aux familles en intégrant les ressources du milieu social.

3.2. Communiquer avec les personnes issues du milieu familial et social des enfants et des jeunes.

4.

Stimuler et soutenir les processus de développement des enfants et des jeunes:

4.1. Développer et gérer la relation pédagogique avec les enfants et les jeunes.

4.2. Baser l’action éducative et psycho-sociale sur la compréhension du monde à travers le savoir, le savoir-faire et les valeurs.

4.3. Développer la personnalité des enfants et des jeunes par le développement de leurs facultés de perception et d’expression motrices, langagières et créatives.

4.4. Promouvoir le développement et l’éducation des enfants et des jeunes dans une vue inclusive et systémique.

4.5. Favoriser la participation des enfants et des jeunes en basant son action professionnelle sur leurs intérêts et besoins.

4.6. Organiser l’apprentissage des enfants et des jeunes en groupe sur un mode coopératif.

5.

Considérer la pluralité des contextes sociaux et des biographies des enfants et des jeunes:

5.1. Considérer la diversité et l’individualité du développement de chaque enfant et jeune.

5.2. Considérer les spécificités socio-économiques, linguistiques, culturelles, religieuses, familiales et sexuelles des enfants et des jeunes.

5.3. Viser une participation équitable à la vie en société des enfants et des jeunes, indépendamment de leurs origines et de leurs milieux de vie.

6.

Coopérer en réseau pour aménager les transitions:

6.1. Organiser les transitions dans le processus de développement des enfants et des jeunes.

6.2. Coopérer avec les services d’aide socio-éducative.

7.

Maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires:

7.1. Connaître les fondements du développement, de l’éducation et de la socialisation de l’enfant et de l’adolescent.

7.2. Savoir observer et analyser les milieux de vie des enfants et des jeunes pour orienter son action socio-éducative aux ressources des enfants et des jeunes.

7.3. Connaître les fondements de la dynamique des groupes.

8.

Avoir une posture et une pratique réflexives par une réflexion dans et sur l’action:

8.1. Adopter une démarche réflexive sur son propre agir, en situation ou après l’action, pour mobiliser des savoirs théoriques à acquérir ou déjà acquis.

8.2. S’intéresser à soi en tant qu’acteur dans toute situation professionnelle vécue pour mieux se connaître et mieux connaître sa manière d’agir dans des circonstances données.

9.

Maîtriser les technologies de l’information et de la communication et les intégrer à l’exercice de la pratique professionnelle:

9.1. Intégrer de manière adaptée les technologies de l’information et de la communication dans ses pratiques professionnelles.

Chapitre 2 Décharges accordées aux enseignants stagiaires, aux employés et aux intervenants du stage.

Section 1 Décharges accordées aux enseignants stagiaires et aux employés.

Art. 3.

(1)

Le stagiaire fonctionnaire visé à l’article 5 de la loi bénéficie des décharges suivantes par rapport à la tâche normale des instituteurs telle que définie dans le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental:

1.

deux leçons d’enseignement hebdomadaires pendant les deux premières années;

2.

une leçon d’enseignement hebdomadaire pendant la troisième année.

(2)

Les 54 heures annuelles consacrées à l’appui pédagogique sont mises à la disposition du stagiaire pendant les trois années de stage dans le but de mener à bien la production de son mémoire et un travail de réflexion sur sa pratique professionnelle.

(3)

Pendant le stage, le stagiaire est dispensé des heures de formation continue prévues aux articles 4 et 6 du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental.

Art. 4.

(1)

L’employé visé à l’article 66, point 3 de la loi bénéficie pendant les deux premières années de la période de stage d’une décharge d’une leçon d’enseignement hebdomadaire par rapport à la tâche normale telle que définie dans le règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental.

(2)

Pendant la période de stage, l’employé est dispensé des heures de formation continue prévues à l’article 6 du règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental.

Art. 5.

L’employé visé à l’article 66, points 1, 2 et 4 de la loi bénéficie pendant les deux premières années de la période de stage d’une décharge de deux leçons d’enseignement hebdomadaire par rapport à la tâche normale telle que définie dans le règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques.

Section 2 Décharges accordées aux intervenants.

Art. 6.

(1)

Le coordinateur de stage prévu à l’article 17 de la loi, bénéficie d’une décharge hebdomadaire d’une leçon d’enseignement pour le premier stagiaire attribué de première ou de deuxième année et d’une décharge de 0,2 leçon d’enseignement par stagiaire supplémentaire attribué de première ou de deuxième année.

(2)

Le conseiller pédagogique prévu pour les stagiaires visés à l’article 5 de la loi, bénéficie d’une décharge hebdomadaire d’une leçon d’enseignement pour l’accompagnement d’un stagiaire de première ou de deuxième année.

(3)

Le conseiller pédagogique prévu pour les stagiaires visés à l’article 6 de la loi, bénéficie d’une décharge hebdomadaire de deux leçons d’enseignement pour l’accompagnement d’un premier stagiaire de première ou de deuxième année.

La décharge du conseiller pédagogique est majorée d’une leçon d’enseignement pour chaque stagiaire supplémentaire de première ou deuxième année accompagné.

Si, en application de l’article 12, paragraphe 3 de la loi, le stagiaire est affecté à un deuxième établissement, le conseiller pédagogique de ce deuxième établissement bénéficie d’une décharge hebdomadaire d’une leçon d’enseignement pour l’accompagnement du stagiaire de deuxième année.

(4)

Le conseiller pédagogique prévu pour les stagiaires visés à l’article 7 de la loi, bénéficie d’une décharge hebdomadaire d’une leçon d’enseignement pour l’accompagnement d’un stagiaire de première ou de deuxième année.

(5)

Le conseiller didactique prévu pour les stagiaires visés aux articles 6 et 7 de la loi, bénéficie d’une décharge hebdomadaire de 1,5 leçons d’enseignement pour le premier stagiaire attribué de première ou deuxième année et d’une décharge de 0,3 leçon d’enseignement par stagiaire supplémentaire attribué de première ou deuxième année.

Chapitre 3 **Composition et fonctionnement des jurys et commissions

prévus au chapitre 2, section 13 de la loi.**

Art. 7.

(1)

La commission des mémoires prévue à l’article 46, paragraphe 3 de la loi comprend:

1.

deux représentants du ministre;

2.

le directeur de l’Institut de formation de l’éducation nationale, désigné ci-après par l’«Institut»;

3.

le chef de la division du stage des enseignants de l’enseignement fondamental, du Centre de logopédie et de l’Éducation différenciée de l’Institut;

4.

deux inspecteurs;

5.

un formateur.

Les membres de la commission des mémoires sont nommés pour une durée de trois ans et leur mandat est renouvelable.

(2)

Le ministre désigne le président et le secrétaire de la commission des mémoires. La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de quatre de ses membres. La commission des mémoires statue à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission des mémoires arrête son règlement interne sur approbation du ministre.

(3)

Le sujet du mémoire est soumis par le stagiaire à la commission des mémoires pour le 15 mai de la première année de stage. La commission des mémoires communique sa décision pour le 1er juillet de la première année de stage.

Art. 8.

Le jury du mémoire prévu à l’article 46, paragraphe 4 de la loi comprend:

1.

le conseiller pédagogique du stagiaire;

2.

deux formateurs, dont le cas échéant celui ayant accompagné le stagiaire dans la rédaction de son mémoire.

Le ministre désigne le président et le secrétaire du jury.

Nul ne peut faire partie du jury du mémoire d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Le jury ne peut délibérer valablement qu’en présence de deux de ses membres.

Art. 9.

(1)

Le jury de la première session du bilan de fin de stage prévu à l’article 47, paragraphe 2 de la loi comprend:

1.

l’inspecteur du stagiaire qui le préside;

2.

le conseiller pédagogique du stagiaire.

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