Règlement grand-ducal du 25 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2001 concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2015-08-25
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 novembre 1984 portant entre autres approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 et notamment son article 2;

Vu les articles 4 et 7 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 et approuvée par la loi du 21 novembre 1984;

Vu l’avis de la Commission commune permanente pour la pêche dans les eaux frontalières;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2001 concernant l’exercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe 2, le libellé du point 4 est remplacé par le texte suivant:

«als Wochensammelschein von Gruppen von mehr als 12 Personen, die die Fischerei gemeinsam vom Ufer aus ausüben».

2.

Au paragraphe 3, le libellé du point 4 est remplacé par le texte suivant:

«Wochensammelschein je Person und Veranstaltung

5 EUR».

3.

Au paragraphe 3 est inséré un nouveau point 5 qui prend la teneur suivante:

«Jahreserlaubnisschein als Uferschein für Personen, die Sozialhilfe erhalten oder Personen mit

einem Behindertenausweis über einen Grad der Behinderung von mindestens 50%

10 EUR».

Art. 2.

A l’article 7, paragraphe 2 du règlement grand-ducal précité du 14 décembre 2001, le point 3 est modifié comme suit:

«3. für die Aesche (Thymallus thymallus L.) vom 1. Januar bis einschliesslich 31. Mai»;

Art. 3.

A l’article 8 du règlement grand-ducal précité du 14 décembre 2001 les termes Aesche (Thymallus thymallus L.) 30 cm sont remplacés par ceux de Äsche (Thymallus thymallus L.) 35 cm.

Art. 4.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg

Le Ministre de la Justice, Félix Braz

Château de Berg, le 25 août 2015. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.