Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2015-09-18
État En vigueur
Département MDEVDU
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;

La Commission paritaire et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le statut du personnel des Chemins de Fer Luxembourgeois est modifié comme suit:

1.

À l’article 2 les points 2° et 4° sont respectivement modifiés et remplacés comme suit:remplir les conditions d’aptitude physique et psychique fixées par la réglementation nationale et, à défaut, par règlement interne pris sur avis de la délégation centrale du personnel;»être âgé de 17 ans au moins au jour de son admission;».

2.

L’article 3 est modifié et remplacé comme suit:1. La décision portant admission au stage des candidats remplissant les conditions fixées à l’article précédent appartient à la direction de l’entreprise.L’admission au stage doit avoir lieu dans un des emplois classés dans les grades I/0, A/0, M/0, S/0 et B/0 du tableau de classification des carrières, filières, emplois et grades annexé au Titre 1er du Livre IV.Pendant la durée du stage, les agents sont rémunérés en conformité de l’article 48(1).2.L’admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou, sous réserve que l’intérêt du service le permette, sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié pendant toute la durée du stage. 3.L’agent stagiaire est soumis à un plan d’insertion professionnelle prévoyant la mise à disposition d’un livret d’accueil et d’un carnet de stage, indiquant, les différentes unités d’enseignement auxquelles il doit réussir, et la désignation d’un patron de stage. Un règlement interne, pris sur avis de la délégation centrale du personnel, fixera les dispositions générales et particulières relatives audit plan d’insertion professionnelle.

3.

L’article 4 est modifié comme suit:Le paragraphe 1er est modifié et remplacé comme suit: 1.Pour les agents admis au stage sur un poste à tâche complète la période de stage est deun an pour les agents des grades I/0 et A/0; deux ans pour les agents des grades M/0, S/0 et B/0.Pour les agents admis au stage sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète, la période de stage est prolongée de cinquante pour cent de la durée respective indiquée ci-dessus.Le paragraphe 3 est modifié et remplacé comme suit:3.Pour l’agent stagiaire qui au cours de la première année ne donne pas satisfaction ou qui ne remplit plus les conditions prévues au point 2 de l’article 2, le licenciement peut intervenir à tout moment.Le paragraphe 4 est modifié et remplacé comme suit:4.Pour l’agent stagiaire le licenciement peut intervenir postérieurement à la première année suivant son admission aux CFL soit pour motifs graves, soit pour les raisons indiquées au premier alinéa de l’article 48(15), soit en cas d’échec définitif à une épreuve clôturant une unité d’enseignement et faisant partie intégrante ou bien du plan d’insertion professionnelle ou bien de l’examen de fin de stage dont question au paragraphe 5 ci-après.Le paragraphe 9 est modifié comme suit:le terme déterminée prévu au deuxième et quatrième tiret est remplacé par celui de spécialisée; l’avant dernier tiret est modifié et remplacé comme suit:dans le grade S/1 pour le stagiaire de la carrière supérieure;le septième tiret est modifié et remplacé comme suit:dans le grade B/1 pour le stagiaire de la carrière gestionnaire en chef.

4.

L’intitulé V du Livre 1er est modifié et remplacé comme suit:«Titre V. – Dispositions diverses».

5.

L’article 9 est modifié et remplacé comme suit:Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 3, les dispositions de l’article 14 sont applicables aux agents stagiaires en absence pour congé de maladie.

6.

L’intitulé VI du Livre 1er est abrogé et l’article 10 est modifié et remplacé comme suit:Sans préjudice des dispositions du présent Livre I, sont applicables aux agents stagiaires, les dispositions suivantes du Livre II:l’article 12 paragraphe 1er, l’article 12ter paragraphe 1er, paragraphe 2 si le stagiaire est en service depuis un an au moins, paragraphe 3, paragraphe 4 point 4.1. alinéas 1 à 3, et points 4.3. et 4.4., paragraphe 6 point 6.1. alinéas 3 et 4, et point 6.3., l’article 13, les articles 15, 16 et 32, l’article 38 alinéa 1 à l’exception des points 5°, 6° et 7°, alinéas 2 à 4, sous réserve, en ce qui concerne les points 2° et 3° de l’alinéa 1 de l’article 38 précité, des dispositions légales applicables au stagiaire en matière de pension, ainsi que les articles 40 à 45.

7.

L’article 11 est modifié comme suit:Le troisième alinéa est modifié et remplacé comme suit:Le commissionnement est constaté par la remise d’un titre de nomination indiquant l’emploi, le grade et le service d’attache, ainsi que le traitement tel qu’il est fixé au paragraphe 2 de l’article 48(1).À la suite du troisième alinéa sont insérés deux nouveaux alinéas libellés comme suit:Pour les agents nommés à l’un des grades de début I/1, I/3a, A/1 et A/3, le commissionnement est confirmé après une période d’attente de deux ans de nomination au grade respectif. Pour les agents nommés à l’un des grades de début M/1, S/1 et B/1, la confirmation du commissionnement est prononcée après une période d’attente d’un an de nomination au grade respectif.La confirmation est constatée par la remise d’une fiche de calcul de l’ancienneté de traitement établie en conformité des dispositions de l’article 48(2).

8.

L’article 12 paragraphe 1er est modifié comme suit:A l’alinéa premier, le début de phrase Indépendamment des cinquante-deux grands repos périodiques tels qu’ils sont définis à l’article 56 du Livre IV du présent statut est remplacé par Indépendamment des repos hebdomadaires visés au paragraphe 13 de l’article 52.L’alinéa 7 est modifié et remplacé comme suit:Un congé supplémentaire de six jours ouvrables est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés de travail et aux personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique, auxquelles a été reconnue la qualité de travailleur handicapé conformément aux dispositions y relatives du Code du travail.Le dernier alinéa est modifié et remplacé comme suit:L’agent qui quitte le service ou qui entre en service au courant de l’année a droit au congé de récréation proportionnellement à la période d’occupation aux CFL pendant l’année en cours, à raison d’un douzième par mois d’occupation - les fractions de mois dépassant quinze jours de calendrier étant comptées comme mois de service entier et les fractions éventuelles de jours de congé ainsi calculées étant arrondies à l’unité supérieure.

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