Règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’Etat
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, et notamment ses articles 5, 6, 9 et 9bis;
Vu la fiche financière;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’Etat est remplacé comme suit:«Art. 1er.La formation générale à l’Institut national d’administration publique, dénommé ci-après «l’Institut», comprend un cycle de formation de longue durée, appelé «cycle long», et un cycle de formation de courte durée, appelé «cycle court».I.En ce qui concerne le cycle long: la section des stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratif et sous-groupe des douanes des rubriques «Administration générale» et «Douanes» est dénommée par la suite «section administrative A1»; la section des stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe administratif et sous-groupe des douanes des rubriques «Administration générale» et «Douanes» est dénommée par la suite «section administrative A2»;la section des stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif et sous-groupe des douanes des rubriques «Administration générale» et «Douanes» est dénommée par la suite «section administrative B1»;la section des stagiaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif de la rubrique «Administration générale» est dénommée par la suite «section administrative C1».II.En ce qui concerne le cycle court:la section des stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique et sous-groupe éducatif et psycho-social de la rubrique «Administration générale» est dénommée par la suite «section scientifique A1»;la section des stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe scientifique et technique et sous-groupe éducatif et psycho-social de la rubrique «Administration générale» est dénommée par la suite «section scientifique A2»;la section des stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique et éducatif et sous-groupe psycho-social de la rubrique «Administration générale» est dénommée par la suite «section technique B1»;la section des stagiaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe technique de la rubrique «Administration générale» et des stagiaires de la catégorie de traitement D des rubriques «Administration générale» et «Douanes» est dénommée par la suite «section technique C1 et D».»
Art. 2.
L’article 2 du même règlement est remplacé comme suit:«Art. 2.Section administrative A1.I.Pour la section administrative A1, la formation générale à l’Institut est fixée à 134 heures. Les matières et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit:Partie I.: connaissances fondamentales (90 heures obligatoires – tronc commun)a)Statut du fonctionnaire16 heuresb)Finances publiques18 heuresc)Marchés publics6 heuresd)Eléments de droit de l’Union européenne12 heurese)Méthodes et techniques législatives14 heuresf)Système politique administratif luxembourgeois12 heuresg)Politiques de l’égalité des chances6 heuresh)Sécurité de l’information dans l’administration publique6 heuresPartie II.:programme de formation individuel - connaissances spécifiques (44 heures obligatoires au moins)a)Protection du citoyen face aux décisions de l’administration12 heuresb)Introduction à l’économie luxembourgeoise12 heuresc)Grand-Duché de Luxembourg: Institutions et société6 heuresd)L’organisation du Gouvernement luxembourgeois10 heurese)La modernisation de l’Etat12 heuresf)Introduction à la gestion de projets12 heuresg)Introduction aux techniques de management12 heuresh)Stratégies de communication avec le citoyen12 heures.II.Les matières prévues à la partie I sont obligatoires pour tous les stagiaires visés par le présent article. Elles sont enseignées soit sous forme de cours par plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.Elles sont sanctionnées par un examen théorique organisé conformément aux dispositions des articles 16 à 18.III.Les matières prévues à la partie II sont au choix de l’administration dont relève le stagiaire à former et doivent être suivies pendant les deux premières années de stage.Chaque administration établit pour son stagiaire un programme de formation individuel. A cet effet, elle choisit parmi les matières proposées à la partie II un nombre de séminaires totalisant 44 heures de formation au moins. Au début d’un cycle de formation, chaque administration fait parvenir à l’Institut le programme de formation individuel du stagiaire à former. L’Institut inscrit le stagiaire dans les sessions de formation correspondant au programme de formation individuel. La participation intégrale du stagiaire aux sessions de formation donne à chaque fois lieu à l’établissement d’un certificat de fréquentation.Le stagiaire et son patron de stage sont responsables du bon déroulement du programme de formation individuel et doivent veiller à ce que toutes les formations y prévues soient accomplies endéans les deux premières années de stage. IV.Les matières de la partie II sont enseignées sous forme de travaux dirigés ou de séminaires pouvant couvrir des journées entières.»
Art. 3.
Entre l’article 2 et l’article 3 du même règlement, il est inséré un nouvel article 2bisayant la teneur suivante: «Art. 2bis.Section administrative A2.I.Pour la section administrative A2, la formation générale à l’Institut est fixée à 206 heures. Les matières et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différentes parties sont fixés comme suit:Partie I.:connaissances fondamentales (138 heures obligatoires – tronc commun)1) module de contrôle continu des connaissancesa)Eléments de droit administratif luxembourgeois14 heuresb)Eléments de droit de l’Union européenne12 heuresc)Protection du citoyen et procédure administrative non-contentieuse12 heuresd)Politiques de l’égalité des chances6 heurese)La modernisation de l’Etat12 heuresf)Sécurité de l’information dans l’administration publique6 heuresg)Langage administratif et rédaction administrative – Français16 heures2) module d’examena)Statut du fonctionnaire16 heuresb)Le système de rémunération dans l’administration publique12 heuresc)Finances publiques 18 heuresd)Méthodes et techniques législatives14 heuresPartie II.:programme de formation individuel - connaissances spécifiques (68 heures obligatoires au moins)a)Eléments de droit constitutionnel12 heuresb)Eléments de droit du travail12 heuresc)Introduction à l’économie luxembourgeoise 12 heuresd)Grand-Duché de Luxembourg: Institutions et société6 heurese)L’organisation du Gouvernement luxembourgeois10 heuresf)Marchés publics12 heuresg)Introduction à la gestion de projets12 heuresh)Introduction aux techniques de management12 heuresi)Stratégies de communication avec le citoyen12 heuresj)Techniques de présentation12 heures.II.Les matières prévues à la partie I sont obligatoires pour tous les stagiaires visés par le présent article. Elles sont enseignées soit sous forme de cours par plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières. Elles sont sanctionnées par un examen théorique organisé conformément aux dispositions des articles 16 à 18.III.Les matières prévues à la partie II sont au choix de l’administration dont relève le stagiaire à former et doivent être suivies pendant les deux premières années de stage.Chaque administration établit pour son stagiaire un programme de formation individuel. A cet effet, elle choisit parmi les matières proposées à la partie II un nombre de séminaires totalisant 68 heures de formation au moins. Au début d’un cycle de formation, chaque administration fait parvenir à l’Institut le programme de formation individuel du stagiaire à former. L’Institut inscrit le stagiaire dans les sessions de formation correspondant au programme de formation individuel. La participation intégrale du stagiaire aux sessions de formation donne à chaque fois lieu à l’établissement d’un certificat de fréquentation.Le stagiaire et son patron de stage sont responsables du bon déroulement du programme de formation individuel et doivent veiller à ce que toutes les formations y prévues soient accomplies endéans les deux premières années de stage.IV.Les matières de la partie II sont enseignées sous forme de travaux dirigés ou de séminaires pouvant couvrir des journées entières.»
Art. 4.
L’article 3 du même règlement est remplacé comme suit:«Art. 3.Section administrative B1.I.Pour la section administrative B1, la formation générale à l’Institut est fixée à 372 heures. Les matières et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différentes parties sont fixés comme suit:Partie I.: formation de base – connaissances fondamentales en tronc commun (252 heures obligatoires)1) module de contrôle continu des connaissancesa)Introduction générale au droit 12 heuresb)Eléments de droit constitutionnel12 heuresc)Protection du citoyen et procédure administrative non-contentieuse14 heuresd)Eléments de droit administratif luxembourgeois16 heurese)L’organisation du Gouvernement luxembourgeois10 heuresf)Histoire de l’Etat luxembourgeois12 heuresg)L’Union européenne et les institutions internationales14 heuresh)La modernisation de l’Etat14 heuresi)Politiques de l’égalité des chances6 heuresj)Sécurité de l’information dans l’administration publique6 heuresk)Langage administratif et rédaction administrative – Français18 heuresl)Langage administratif et rédaction administrative – Anglais14 heuresm)Langage administratif et rédaction administrative – Luxembourgeois 14 heures2) module d’examena)Statut du fonctionnaire18 heuresb)Le système de rémunération dans l’administration publique14 heuresc)Gestion des ressources financières de l’Etat18 heuresd)Gestion des ressources humaines de l’Etat14 heurese)Marchés publics12 heuresf)Méthodes et techniques législatives14 heuresPartie II.: formation de base – connaissances spécifiques au choix (120 heures obligatoires)a)Eléments de droit du travail12 heuresb)Eléments de droit commercial12 heuresc)Eléments de droit civil12 heuresd)Introduction à l’économie luxembourgeoise12 heurese)Grand-Duché de Luxembourg: Institutions et société6 heuresf)Introduction au régime de la sécurité sociale luxembourgeoise18 heuresg)Introduction au régime fiscal luxembourgeois – impôts directs18 heuresh)Introduction au régime fiscal luxembourgeois – impôts indirects18 heuresi)Langage administratif et rédaction administrative – Allemand12 heuresj)Santé au travail12 heuresk)Organisation du travail personnel12 heuresl)Information et accueil du public12 heuresm)Communication avec le citoyen12 heuresn)Gestion des réclamations12 heureso)Techniques de présentation12 heuresp)Initiation au travail en équipe12 heures.II.Les matières prévues à la partie I sont obligatoires pour tous les stagiaires visés par le présent article. Elles sont enseignées soit sous forme de cours par plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.Elles sont sanctionnées par un examen théorique organisé conformément aux dispositions des articles 16 à 18.III.Les matières prévues à la partie II sont au choix de l’administration dont relève le stagiaire à former et doivent être suivies pendant les deux premières années de stage.Chaque administration établit pour son stagiaire un programme de formation individuel. A cet effet, elle choisit parmi les matières proposées à la partie II un nombre de séminaires totalisant 120 heures de formation au moins.Au début d’un cycle de formation, chaque administration fait parvenir à l’Institut le programme de formation individuel du stagiaire à former. L’Institut inscrit le stagiaire dans les sessions de formation correspondant au programme de formation individuel. La participation intégrale du stagiaire aux sessions de formation donne à chaque fois lieu à l’établissement d’un certificat de fréquentation.Le stagiaire et son patron de stage sont responsables du bon déroulement du programme de formation individuel et doivent veiller à ce que toutes les formations y prévues soient accomplies endéans les deux premières années de stage.IV.Les matières de la partie II sont enseignées sous forme de travaux dirigés ou de séminaires pouvant couvrir des journées entières.»
Art. 5.
L’article 4 du même règlement est remplacé comme suit:«Art. 4. Section administrative C1.I.Pour la section administrative C1, la formation générale à l’Institut est fixée à 350 heures. Les matières et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différentes parties sont fixés comme suit:Partie I.:formation de base – connaissances fondamentales en tronc commun (228 heures obligatoires)1) module de contrôle continu des connaissances a)L’organisation du Gouvernement luxembourgeois12 heuresb)Eléments de droit administratif luxembourgeois12 heuresc)La modernisation de l’Etat12 heuresd)Communication avec le citoyen 12 heurese)Sécurité dans les administrations et services de l’Etat6 heuresf)L’Union européenne et les institutions internationales12 heuresg)Grand-Duché de Luxembourg: Institutions et société6 heuresh)Histoire de l’Etat luxembourgeois12 heuresi)Politiques de l’égalité des chances6 heuresj)Sécurité de l’information dans l’administration publique6 heuresk)Langage administratif et rédaction administrative – Français18 heuresl)Langage administratif et rédaction administrative – Anglais14 heuresm)Langage administratif et rédaction administrative – Luxembourgeois12 heures2) module d’examena)Statut du fonctionnaire18 heuresb)Le système de rémunération dans l’administration publique14 heuresc)Budget et comptabilité de l’Etat18 heuresd)Méthodes et techniques législatives14 heurese)Le personnel au service de l’Etat12 heuresf)Marchés publics12 heuresPartie II.: formation de base – connaissances spécifiques au choix (122 heures obligatoires)a)Introduction générale au droit 12 heuresb)Eléments de droit constitutionnel12 heuresc)Protection du citoyen et procédure administrative non-contentieuse12 heuresd)Introduction à l’économie luxembourgeoise12 heurese)Organisation du travail personnel12 heuresf)Introduction au régime de la sécurité sociale luxembourgeoise18 heuresg)Introduction au régime fiscal luxembourgeois – impôts directs18 heuresh)Introduction au régime fiscal luxembourgeois – impôts indirects18 heuresi)Langage administratif et rédaction administrative – Allemand 12 heuresj)Santé au travail12 heuresk)Information et accueil du public12 heuresl)Gestion des réclamations12 heuresm)Techniques de présentation12 heuresn)Initiation au travail en équipe12 heures.II.Les matières prévues à la partie I sont obligatoires pour tous les stagiaires visés par le présent article. Elles sont enseignées soit sous forme de cours par plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.Elles sont sanctionnées par un examen théorique organisé conformément aux dispositions des articles 16 à 18.III.Les matières prévues à la partie II sont au choix de l’administration dont relève le stagiaire à former et doivent être suivies pendant les deux premières années de stage.Chaque administration établit pour son stagiaire un programme de formation individuel. A cet effet, elle choisit parmi les matières proposées à la partie II un nombre de séminaires totalisant 122 heures de formation au moins.Au début d’un cycle de formation, chaque administration fait parvenir à l’Institut le programme de formation individuel du stagiaire à former. L’Institut inscrit le stagiaire dans les sessions de formation correspondant au programme de formation individuel. La participation intégrale du stagiaire aux sessions de formation donne à chaque fois lieu à l’établissement d’un certificat de fréquentation. Le stagiaire et son patron de stage sont responsables du bon déroulement du programme de formation individuel et doivent veiller à ce que toutes les formations y prévues soient accomplies endéans les deux premières années de stage.IV. Les matières de la partie II sont enseignées sous forme de travaux dirigés ou de séminaires pouvant couvrir des journées entières.»
Art. 6.
L’article 5 du même règlement est remplacé comme suit: «Art. 5.Section scientifique A1.I.Pour la section scientifique A1, la formation générale à l’Institut est fixée à 74 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit:a)Statut du fonctionnaire18 heuresb)Finances publiques 18 heuresc)Marchés publics6 heuresd)Méthodes et techniques législatives14 heurese)Système politique administratif luxembourgeois12 heuresf)Politiques de l’égalité des chances6 heures.II.Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.»
Art. 7.
Entre l’article 5 et l’article 6 du même règlement, il est inséré un nouvel article 5bis ayant la teneur suivante: «Art. 5bis.Section scientifique A2.I.Pour la section scientifique A2, la formation générale à l’Institut est fixée à 88 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit:a)Statut du fonctionnaire et système de rémunération22 heuresb)Eléments de droit administratif luxembourgeois16 heuresc)Finances publiques 18 heuresd)La modernisation de l’Etat 12 heurese)Méthodes et techniques législatives14 heuresf)Politiques de l’égalité des chances6 heures.II.Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.»
Art. 8.
A l’article 6 du même règlement, les termes des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives sont remplacés par les termes technique B1.
Art. 9.
A l’article 7 du même règlement, les termes des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives sont remplacés par les termes technique C1 et D.
Art. 10.
L’article 9 du même règlement est abrogé.
Art. 11.
A l’article 11 du même règlement, le terme carrières est remplacé par les termes sections de formation.
Art. 12.
Les termes Chapitre I. – Plan d’insertion professionnelle sont supprimés.
Art. 13.
Les articles 12 à 15 du même règlement sont abrogés.
Art. 14.
Aux articles 16 à 22 du même règlement, le terme candidat est remplacé à chaque fois par le terme stagiaire.
Art. 15.
A l’article 16 du même règlement, le terme carrières est remplacé par les termes sections de formation.
Art. 16.
L’article 17 du même règlement est modifié comme suit:
Le paragraphe Ier est remplacé comme suit:«I.Est admissible à la partie théorique de l’examen de fin de formation générale prévue à l’article 18 (II), le stagiaire qui a suivi l’intégralité du programme de formation générale prévu, à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons exceptionnelles dûment motivées par le chargé de direction de l’Institut.Le chargé de direction de l’Institut examine les conditions de formation générale requises du stagiaire. Il statue sur l’admissibilité du stagiaire et informe l’intéressé de sa décision.»
Le paragraphe III est remplacé comme suit:«III.Les dates de la partie théorique de l’examen de fin de formation générale et les dates de fin de formation spéciale sont publiées au Mémorial au moins trois mois à l’avance.»
Art. 17.
L’article 18 du même règlement est remplacé comme suit:«Art. 18.Examen de fin de formation générale I.L’examen de fin de formation générale à l’Institut comprend pour les sections visées aux articles 2 à 4 un examen théorique et la rédaction d’un mémoire de formation générale.L’examen théorique a lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de deux membres effectifs pour chaque épreuve et d’un secrétaire, nommés par le ministre. Chaque membre ne peut être chargé que de la responsabilité d’une seule épreuve. La commission peut être complétée par des experts. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d’une commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.Le ministre nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur relevant du groupe de traitement concerné. L’observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative. Il est convoqué aux réunions et séances de la commission dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission.II.Cet examen théorique sanctionne les matières de la partie I.Pour les stagiaires des sections visées aux articles 2bis, 3 et 4 les matières enseignées dans la partie I a) sont sanctionnées selon un système d’examens partiels organisés à la fin des cours par les chargés de cours. Le maximum des points à attribuer aux différents examens partiels s’élève à chaque fois à soixante points. La nature et la forme des épreuves sont fixées pour chaque matière par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.Le stagiaire qui, lors de ces examens partiels, a obtenu au moins la moitié du total des points dans les matières en question est de plein droit dispensé du contrôle des matières correspondantes à l’examen théorique. Cette dispense vaut également au cas où le stagiaire doit se soumettre une deuxième fois à l’examen théorique.Le stagiaire qui n’a pas obtenu la moitié du total des points est réexaminé dans les matières concernées à l’examen de fin de formation générale. Les notes des matières pour lesquelles une dispense est accordée sont mises en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de fin de formation générale.L’examen théorique est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période des cours de la partie I. Il comporte des épreuves écrites et, le cas échéant, des épreuves orales dont le maximum des points à attribuer s’élève à chaque fois à soixante points.Le stagiaire qui a obtenu la moitié du total des points dans chaque matière a réussi à l’examen théorique. Le stagiaire qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une matière est ajourné dans cette matière. Le stagiaire qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans deux ou plusieurs matières a échoué à l’examen théorique et sera réexaminé lors de la première session d’examen à organiser par la suite.Un deuxième échec à l’examen théorique est éliminatoire.III.Le mémoire de formation générale à rédiger par les stagiaires des sections prévues aux articles 2 à 4 porte sur un sujet en relation avec l’une des matières effectivement suivies prévues aux parties I et II de la section de formation correspondante. Le sujet du mémoire est arrêté par le chargé de cours de la matière concernée, sur proposition du stagiaire.Le mémoire doit être remis par le stagiaire à l’Institut au plus tard à la fin du quatrième mois qui précède la fin de la période de stage. Il est apprécié par le chargé de cours de la matière dans laquelle rentre le sujet choisi ainsi que par le patron de stage du stagiaire. La note à attribuer au mémoire s’élève au maximum à cent points.Les notes des deux correcteurs sont transmises au président de la commission d’examen prévue au paragraphe Ier du présent article.Le stagiaire qui, à la suite de l’appréciation du mémoire, a obtenu la moitié du total des points prévus a passé l’épreuve avec succès.Les modalités d’élaboration et d’appréciation du mémoire sont fixées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. IV.Les résultats obtenus à l’examen théorique et la note du mémoire sont mis en compte par la commission d’examen pour l’établissement du résultat final de l’examen de fin de formation générale.Lors de l’établissement du résultat final la commission d’examen examine encore si le stagiaire a répondu aux obligations de son programme de formation individuel et s’il peut faire valoir l’ensemble des certificats de fréquentation correspondant aux matières y déterminées.Au cas où le stagiaire ne peut pas présenter l’intégralité des certificats de fréquentation attendus, le résultat final du stagiaire est tenu en suspens jusqu’à la présentation de tous les certificats, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 2, paragraphe 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat relatives à la prolongation du stage.Le résultat final de l’examen de fin de formation générale doit être constitué définitivement au cours du deuxième mois qui précède la fin du stage. Il est arrêté sous forme d’un procès-verbal par la commission d’examen prévue au paragraphe Ier du présent article.L’appréciation de la réussite ou de l’échec du stagiaire ayant participé à l’examen de fin de formation générale est fixée comme suit: Le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus et qui a atteint au moins la moitié du total des points dans chaque matière a réussi à l’examen. Le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du total des points visés ci-dessus et qui n’a pas atteint la moitié du total des points dans une des matières est ajourné dans cette matière.Le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du total des points visés ci-dessus et qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans au moins deux matières a échoué à l’examen.Le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du total des points visés ci-dessus et qui n’a pas passé avec succès l’épreuve du mémoire est tenu de revoir son mémoire dans un délai imparti par la commission d’examen. Si à la suite de cette révision la note attribuée au mémoire est insuffisante, le stagiaire a échoué à l’examen. Le stagiaire qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points visés ci-dessus a échoué à l’examen de fin de formation générale.V.Un échec à l’examen de fin de formation générale entraîne pour le stagiaire l’obligation de se présenter une seconde fois à l’examen correspondant.Un deuxième échec à l’examen de fin de formation générale est éliminatoire.VI.Le résultat de l’examen de fin de formation générale est intégré au carnet de stage du stagiaire.»
Art. 18.
L’article 19 du même règlement est modifié comme suit:
Le paragraphe II est remplacé comme suit:«II.L’appréciation de la réussite ou de l’échec du stagiaire ayant participé à l’examen de fin de formation spéciale est fixée comme suit:Le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus et qui a atteint au moins la moitié du total des points dans chaque matière a réussi à l’examen.Le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du total des points visés ci-dessus et qui n’a pas atteint la moitié du total des points dans une des matières de la formation spéciale est ajourné dans cette matière.Le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du total des points visés ci-dessus et qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans au moins deux matières a échoué à l’examen de fin de formation spéciale.Le stagiaire qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points visés ci-dessus a échoué à l’examen de fin de formation spéciale. Un échec à l’examen de fin de formation spéciale entraîne pour le stagiaire l’obligation de se présenter une seconde fois à l’examen. Un deuxième échec à l’examen de fin de formation spéciale est éliminatoire.»
Au paragraphe III, le terme dossier-formation est remplacé par les termes carnet de stage.
Art. 19.
L’article 20 du même règlement est modifié comme suit:
Au paragraphe Ier, alinéa 3, les termes dossier-formation tenu conformément aux dispositions de l’article 15 du présent règlement sont remplacés par les termes carnet de stage du stagiaire.
Au paragraphe III, les alinéas 2 à 6 sont supprimés.
Art. 20.
A l’article 21, paragraphe II, alinéa 3 du même règlement, le terme dossier-formation est remplacé par les termes carnet de stage.
Art. 21.
A l’article 23 du même règlement, les termes articles 5, 6 et 7 sont remplacés par les termes articles 5, 5bis, 6 et 7.
Art. 22.
A l’article 24 du même règlement, le terme carrières est remplacé par les termes sections de formation et les termes articles 5, 6 et 7 sont remplacés par les termes articles 5, 5bis, 6 et 7.
Art. 23.
L’article 25 du même règlement est remplacé comme suit:«Art. 25.Le cycle de formation de début de carrière en faveur des employés de l’Etat visé à l’article 9bis de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique se compose:d’une section qui comprend les employés des groupes d’indemnité A1 et A2 et appelée par la suite «section A des employés de l’Etat»d’une section qui comprend les employés du groupe d’indemnité B1 appelée par la suite «section B des employés de l’Etat»d’une section qui comprend les employés des groupes d’indemnité C1, D1, D2 et D3 appelée par la suite «section C et D des employés de l’Etat».
Art. 24.
L’article 26 du même règlement est remplacé comme suit:«Art. 26.Section A des employés de l’Etat.I.Pour la section A des employés de l’Etat, le cycle de formation de début de carrière à l’Institut est fixé à 128 heures.Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit:1) module de contrôle continu des connaissancesa)Droits et devoirs des employés de l’Etat12 heuresb)Régime et indemnités des employés de l’Etat12 heuresc)Budget et comptabilité de l’Etat14 heuresd)Eléments de droit constitutionnel12 heurese)Eléments de droit administratif12 heuresf)Méthodes et techniques législatives12 heuresg)Système politique administratif luxembourgeois12 heures2) module de travaux dirigésa)Introduction à la gestion de projet12 heuresb)Introduction aux techniques de management12 heuresc)Politiques d’égalité des femmes et des hommes6 heuresd)Sécurité de l’information dans l’administration publique6 heurese)Grand-Duché de Luxembourg: Institutions et société6 heures.II.Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.»
Art. 25.
L’article 27 du même règlement est remplacé comme suit:«Art. 27.Section B des employés de l’Etat.I.Pour la section B des employés de l’Etat, le cycle de formation de début de carrière à l’Institut est fixé à 128 heures.Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit:1) module de contrôle continu des connaissancesa)Droits et devoirs des employés de l’Etat12 heuresb)Régime et indemnités des employés de l’Etat12 heuresc)Budget et comptabilité de l’Etat14 heuresd)Eléments de droit constitutionnel12 heurese)Eléments de droit administratif 12 heuresf)Méthodes et techniques législatives12 heuresg)Gestion des ressources humaines12 heures2) module de travaux dirigésa)Introduction à la gestion de projet12 heuresb)Organisation du Gouvernement luxembourgeois12 heuresc)Politiques d’égalité des femmes et des hommes6 heuresd)Sécurité de l’information dans l’administration publique6 heurese)Grand-Duché de Luxembourg: Institutions et société6 heures.II.Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.»
Art. 26.
L’article 28 du même règlement est remplacé comme suit:«Art. 28.Section C et D des employés de l’Etat.I.Pour la section C et D des employés de l’Etat, le cycle de formation de début de carrière à l’Institut est fixé à 128 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit:1) module de contrôle continu des connaissancesa)Droits et devoirs des employés de l’Etat12 heuresb)Régime et indemnités des employés de l’Etat12 heuresc)Budget et comptabilité de l’Etat14 heuresd)Eléments de droit constitutionnel 12 heurese)Eléments de droit administratif12 heuresf)Organisation du Gouvernement luxembourgeois 12 heures2) module de travaux dirigésa)Politiques d’égalité des femmes et des hommes6 heuresb)Sécurité de l’information dans l’administration publique6 heuresc)Grand-Duché de Luxembourg: Institutions et société 6 heuresd)La communication avec le citoyen12 heurese)Accueil et encadrement du public12 heuresf)Sécurité dans les administrations et services de l’Etat12 heures.II.Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières.»
Art. 27.
L’article 29 du même règlement est remplacé comme suit:«Art. 29.I.Le cycle de formation peut être suivi par l’employé soit en une seule session de formation, soit dans des sessions de formation successives. Il doit être accompli dans les trois premières années de service prévues à l’article 20 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat.II.Les matières des modules prévus aux articles 26, 27 et 28 sub a) sont sanctionnées par un contrôle des connaissances organisé dans les quinze jours qui suivent la fin des cours de la matière correspondante. Le contrôle des connaissances est organisé de façon spécifique pour chaque groupe d’indemnités et porte à chaque fois sur soixante points par matière.III.Les matières des modules de travaux dirigés prévus aux articles 26, 27 et 28 sub b) ne sont pas sanctionnées par un contrôle des connaissances mais la participation intégrale aux différents cours donne à chaque fois lieu à l’établissement d’un certificat de fréquentation.IV.L’employé appelé à suivre un des cycles de formation prévus aux articles 26, 27 et 28 doit présenter au cours de la troisième année de service un rapport d’aptitude professionnelle en relation avec ses missions et attributions.Le sujet du rapport est arrêté, sur proposition de l’employé, par son supérieur hiérarchique direct dans un délai raisonnable à fixer par ce dernier. L’appréciation du rapport se fait par le supérieur hiérarchique de l’employé et par le chef d’administration. Le maximum des points à attribuer au rapport est fixé à soixante points. L’employé qui n’a pas remis son rapport endéans la période fixée par le supérieur hiérarchique se voit attribuer un point sur soixante.Le résultat du rapport d’aptitude professionnelle est transmis au président de la commission de coordination prévue à l’article 12 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique un mois avant l’expiration du terme des trois premières années de service visé au paragraphe Ier du présent article. V.La commission de coordination procède à la mise en commun des résultats des contrôles des connaissances et du rapport d’aptitude professionnelle et détermine si l’employé a obtenu les deux tiers du total des points. Elle informe l’administration concernée, l’Institut et l’employé du résultat final en vue de l’application des dispositions de l’article 20, paragraphe 4 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat.VI.L’employé qui n’a pas obtenu les deux tiers du total des points peut se présenter une seconde fois aux épreuves conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphe 4 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat.La commission de coordination procède à une nouvelle mise en commun des résultats conformément au paragraphe V du présent article.»
Art. 28.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2015.
Toutefois, les anciennes dispositions réglementaires restent applicables aux stagiaires-fonctionnaires de l’Etat admis au stage avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Il en est de même pour les employés de l’Etat engagés avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Art. 29.
Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative,Dan KerschPour le Ministre des Finances, la Ministre de la Culture, Ministre du Logement,Maggy Nagel
Château de Berg, le 30 septembre 2015.Henri