Règlement grand-ducal du 1er novembre 2015 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2015-11-01
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, et notamment ses articles 6 et 12;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives est modifié comme suit:

1.

A l’article 1er, point b) les mots et les jeux semi-automatiques sont ajoutés après les mots appareils à sous.

2.

A l’article 1er, point c) les mots le Hold’em poker de casino, le Ultimate Texas hold’em poker et la Bataille sont ajoutés après les mots stud poker de casino.

3.

A l’article 1er, point d) les mots le Texas hold’em poker et le Omaha poker 4 high sont ajoutés après les mots à banque ouverte.

4.

L’alinéa 1 de l’article 3 est remplacé comme suit:«Aux appareils à sous les enjeux sont représentés par des pièces de monnaie libellées en euros, par des jetons spéciaux dits «token», des billets de banque, des cartes de jeu électroniques, ou bien par d’autres moyens de payement émis par le casino et agréés par le Ministre des Finances. Les cartes de crédit émises par des établissements financiers sont interdites.»

5.

Il est ajouté un article 3-1 nouveau, libellé comme suit:«Art. 3-1.Le jeu de hasard sur les appareils à sous des jeux de casino peut être pratiqué par un système de cartes de jeu électroniques qui correspond aux conditions et modalités suivantes: Les cartes de jeu électroniques permettent de comptabiliser les montants prépayés par le client ainsi que les crédits et les gains réalisés sur les appareils à sous et les jeux semi-automatiques sans qu’aucune valeur pécuniaire ne soit chargée sur les cartes elles-mêmes. Les cartes de jeu électroniques ne sont valables qu’au sein du casino qui les a émises. Une mention y relative doit figurer sur chaque carte émise.Les cartes de jeu électroniques ne sont valables que pour les appareils à sous et les jeux semi-automatiques des jeux de casino et ne peuvent être utilisées pour d’autres services offerts ou prestés par le casino.Les cartes de jeu électroniques sont dépourvues de toutes fonctions de carte de paiement, de crédit ou de débit.Si une carte de jeu électronique indique un solde au profit du client, la somme correspondante lui est payée à sa demande.Les cartes de jeu électroniques ont une limite maximale de 2.000 euros.Les cartes de jeu électroniques sont nominatives. Au maximum deux cartes nominatives peuvent être attribuées par client. Sur demande du client, une carte de jeu électronique journalière non nominative peut être émise dont la limite maximale est de 250 euros.Le transfert d’argent entre deux cartes de jeu électroniques de clients différents doit être impossible.Le système des cartes de jeu électroniques est soutenu par un dispositif informatique comportant une composante de sauvegarde permettant de récupérer les données informatiques même en cas de dysfonctionnement du système informatique principal.Le système des cartes de jeu électroniques enregistre toutes les opérations de jeu, effectuées sur chacun des appareils à sous muni de ce système, dont la comptabilisation est nécessaire pour la réalisation des écritures comptables et fiscales prévues au titre VI du présent règlement.Le casino peut attribuer des points, des jeux gratuits ou d’autres avantages aux utilisateurs des cartes de jeu électroniques nominatives.»

6.

Il est ajouté un article 3-2 nouveau, libellé comme suit:«Art. 3-2.Le producteur ou le fournisseur du système de cartes de jeu électroniques fournit aux autorités de contrôle compétentes aux termes du présent règlement un certificat duquel il résulte que le système est conforme aux conditions et modalités prévues par le présent règlement. Le système de cartes de jeu électroniques ne peut être mis en service avant la production de ce certificat.»

7.

Il est ajouté un article 3-3 nouveau, libellé comme suit:«Art. 3-3.L’exploitation du système de cartes de jeu électroniques est sans préjudice quant aux obligations du casino relatives à l’identification de ses clients et aux règles applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.»

8.

Il est ajouté un article 3-4 nouveau, libellé comme suit:«Art. 3-4.Les dispositions du présent règlement s’appliquent au système des cartes de jeu électroniques sous réserve des dispositions suivantes:Sur les appareils à sous visés à l’article 3 et les jeux semi-automatiques visés à l’article 20-1 les enjeux peuvent également être représentés par des cartes de jeu électroniques.La mise en œuvre des appareils à sous au sens de l’article 16, alinéa 1, peut également être effectuée par l’introduction d’une carte de jeu électronique et le gain visé à l’alinéa 2 du même article peut également être délivré par sa comptabilisation à l’aide d’une carte de jeu électronique.Le paiement du gain sur un appareil à sous visé à l’article 18-3, alinéa 1, point 3°, peut également se faire par sa comptabilisation à l’aide d’une carte de jeu électronique.Les appareils à sous munis du système de cartes de jeu électroniques peuvent être dépourvus de compteurs de pièces et de token au sens de l’article 18-3, alinéa 1, point 5°.Les appareils à sous munis du système de cartes de jeu électroniques peuvent être dépourvus de monnayeurs comparateurs visés à l’article 18-4.Les appareils à sous munis du système de cartes de jeu électroniques peuvent être dépourvus des deux systèmes de réception des pièces de monnaie et des token visés à l’article 18-5.L’article 18-10 ne s’applique pas si les gains y visés ont été comptabilisés sur une carte de jeu électronique et ceci dans les limites maximales visées aux points 6) et 7) de l’article 3-1.Les dispositions de l’article 18-12 relatives aux orphelins s’appliquent aux cartes de jeu électroniques non nominatives. Les cartes de jeu électroniques nominatives trouvées par ou remises à un membre du personnel du casino sont gardées à disposition par le casino pendant une semaine. Après l’expiration de ce délai, et en l’absence d’une demande du titulaire ou de son ayant droit en vue de la restitution de la carte ou du solde comptabilisé, ce dernier est considéré comme orphelin.Les caisses spéciales visées à l’article 18-14 doivent être en mesure d’effectuer toutes les opérations comptables liées au système de cartes de jeu électroniques.Les sommes de jeux au sens de l’article 62 peuvent également être représentées par les cartes de jeu électroniques.Les affiches visées à l’article 74 qui concernent les appareils à sous doivent renseigner également sur l’utilisation du système de cartes de jeu électroniques.»

9.

A l’article 5, l’alinéa 1 est remplacé comme suit:«Les enjeux des jeux de cercle et des jeux de contrepartie ne peuvent être représentés que par des jetons ou des plaques.»

10.

A l’article 6, alinéa 1, la première phrase est remplacée comme suit:«Les jeux de cartes utilisés pour les jeux de cercle et les jeux de contrepartie sont groupés en sixains et doivent être d’un tarotage à teinte unie.»

11.

A l’article 7, les alinéas 5 et 6 sont abrogés.

12.

Il est ajouté un article 7-1 nouveau, libellé comme suit: «Art. 7-1.Mélangeur-distributeur automatique de cartes de jeux. Les casinos peuvent utiliser pour tous les jeux de cercle et les jeux de contrepartie un mélangeur automatique de cartes.Les cartes agréées pour les mélangeurs-distributeurs le sont également pour les jeux conduits manuellement.L’utilisation du mélangeur est optionnelle et peut, au choix de l’exploitant, n’être adoptée que sur une partie seulement des tables de jeu du casino.Au Blackjack, les cartes utilisées pour un jeu doivent être retenues pendant le prochain jeu avant leur réintroduction dans la machine à mélanger.»

13.

A l’article 8, alinéa 1, première phrase, les mots et les crédits oubliés au compteur d’un appareil à sous sont ajoutés après les mots sur les tables de jeux.

14.

A l’article 8, l’alinéa 3 est remplacé comme suit:«Dans le cas où le propriétaire légitime de la somme trouvée est connu ou se fait connaître endéans les sept jours de calendrier qui suivent l’enregistrement et peut établir son droit sans contestation possible, cette somme lui est restituée.»

15.

L’intitulé du chapitre II est remplacé comme suit:«Chapitre II.- Règles applicables aux jeux de contrepartie.»

16.

A l’article 9, alinéa 3, la deuxième phrase est remplacée comme suit:«La hauteur de l’avance est fixée par arrêté du Ministre des Finances.»

17.

L’article 16 est remplacé comme suit:«Art. 16.Définition. Les appareils à sous mentionnés à la lettre b) de l’article 1er sont des appareils automatiques de jeux de hasard. Cette catégorie de jeux comprend également les appareils qui permettent le chargement du logiciel de jeu à partir d’un serveur informatique spécifique. Ils permettent, après introduction d’une pièce de monnaie, d’un jeton appelé «token», d’un billet de banque, d’une carte de jeu électronique ou d’un autre moyen de payement agréé par le Ministre des Finances, la mise en œuvre d’un mécanisme entraînant l’affichage d’une combinaison aléatoire de symboles figuratifs.La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré soit directement par l’appareil en pièces de monnaie, en token ou par carte de jeu électronique, soit indirectement par paiement manuel lorsqu’il s’agit de gros lots dits «jackpots» ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de l’appareil ou celles des cartes de jeu électroniques.Plusieurs appareils à sous peuvent être connectés entre eux afin d’alimenter un jackpot progressif dont le montant sera affiché. L’interconnexion des appareils à sous installés dans plusieurs casinos afin d’alimenter un jackpot progressif dont le montant sera affiché peut être autorisée par le Ministre des Finances.»

18.

A l’article 17, alinéa 2, point 3°, les mots ; pour les appareils permettant le chargement du logiciel de jeu à partir d’un serveur, le certificat de conformité doit couvrir tous les jeux chargeables; sont ajoutés après les mots chargé de leur homologation.

19.

A l’article 17, alinéa 2, point 5°, les mots ou d’un appareil de réserve prévu par l’article 18-1, ou d’un appareil usagé et remis à neuf par une entreprise, résidente ou non, spécialement agréée par le Ministre des Finances. sont ajoutés après les mots appareil à l’état neuf.

20.

L’article 18-1 est remplacé comme suit:«Art. 18-1.Revente des appareils à sous mis hors service. Les appareils à sous qui sont mis hors service doivent être retournés aux fournisseurs ou être vendus à des entreprises spécialisées dans le commerce d’appareils usagés. La destruction des appareils mis hors service par le casino n’est pas permise.Toutefois, le casino peut décider de garder en réserve un nombre d’appareils à sous qui correspondent à 15 pour cent du total des appareils installés pour les mettre à nouveau en service ultérieurement. Le Ministre des Finances doit être informé au préalable et sous une forme laissant des traces écrites lorsqu’un appareil à sous:est mis en réserve,est mis hors service,est remis en service etest définitivement retourné à un fournisseur ou vendu à une entreprise spécialisée dans le commerce d’appareils usagés.»

21.

A l’article 18-3, alinéa 1, le point 1° est remplacé comme suit:«1° un système d’affichage situé de façon très visible sur le front de l’appareil qui se déclenche automatiquement quand un joueur a gagné un «jackpot» non payé directement et en totalité par l’appareil;».

22.

Il est ajouté à l’article 18-3 un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit:«Les dispositions du point 5° du présent article relatives aux compteurs de pièces et de token ne s’appliquent pas aux appareils à sous munis d’un système de cartes de jeu électroniques.»

23.

Il est ajouté à l’article 18-4 un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit:«Les dispositions du présent article relatives aux monnayeurs comparateurs ne s’appliquent pas aux appareils à sous munis d’un système de cartes de jeu électroniques.»

24.

Il est ajouté à l’article 18-5 un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit:«Les dispositions du présent article relatives aux systèmes de réception des pièces de monnaie et des token ne s’appliquent pas aux appareils à sous munis d’un système de cartes de jeu électroniques.»

25.

A l’article 18-6, alinéa 3, les mots le caissier sont remplacés par les mots un employé du casino agréé à cette fin par le directeur.

26.

Il est ajouté à l’article 18-10 deux alinéas 3 et 4 nouveaux, libellés comme suit:«Les dispositions du présent article relatives au paiement du gain ne s’appliquent pas aux appareils à sous munis d’un système de cartes de jeu électroniques pour les montants qui ne dépassent pas le maximum prévu pour ces cartes.Par dérogation à ces dispositions, l’original de la quittance documentant le gain de jackpot ou de lot cumulé n’est pas à joindre à l’encaisse de l’appareil mais elle est à conserver dans une armoire spéciale munie de deux clés dont l’une est détenue par le chef de salle et l’autre par le caissier.»

27.

A l’article 18-12, la première phrase est remplacée comme suit:«Les crédits oubliés au compteur d’un appareil et les pièces, token ou cartes de jeu électroniques non nominatives tombés à terre sont assimilés aux orphelins définis par l’article 8.»

28.

A l’article 18-14, alinéa 1, première phrase, les mots , ainsi que toutes les opérations comptables liées aux cartes de jeu électroniques. sont ajoutés après les mots opérations de change.

29.

A l’article 18-14, alinéa 1, troisième phrase, les mots ou par des accepteurs d’autres formes de paiement agréés par le Ministre des Finances. sont ajoutés après les mots attachés aux appareils.

30.

A l’article 18-14, l’alinéa 2 est remplacé comme suit:«L’encaisse de la caisse spéciale est constituée d’espèces, de token et des valeurs contenues sur les comptes attribués aux cartes de jeu électroniques.»

31.

Il est ajouté à l’article 18-15 un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit:«Ce registre peut être tenu et produit sous forme électronique, sous condition d’offrir des garanties équivalentes à celles établies par le présent règlement.»

32.

L’article 19 est remplacé comme suit:«Art. 19.Ne peuvent être admis à la salle réservée aux appareils à sous les mineurs et les individus en état d’ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents.»

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.