Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2015-11-27
État En vigueur
Département MSS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après:

1.

L’alinéa 11 de l’article 7 est modifié de la manière suivante:«Les forfaits prévus à la section 2 du chapitre 4 de la 1ère partie ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine interne, oncologie, hématologie, immunologie, maladies contagieuses, néphrologie, endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, pédiatrie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie, radiothérapie, gériatrie ainsi que par les médecins généralistes. Par dérogation à la disposition qui précède les forfaits F282, F283, F284, F285 sont réservés aux médecins spécialistes en pédiatrie attachés au service de pédiatrie du CHL. Les forfaits F20, F201, F25, F251, F27, F271, F282 et F283 peuvent être mis en compte par un médecin, soit pour un malade transféré avec ordonnance de transfert, soit pour un malade que ce médecin n’a pas examiné depuis au moins 6 mois.»

2.

L’alinéa 16 de l’article 7 est modifié de la manière suivante:«Les forfaits prévus à la section 8 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en pédiatrie travaillant en groupe, dans le service national de soins intensifs pédiatriques respectivement dans le service national de néonatologie intensive, avec présence constante d’un médecin au service. Ces forfaits ne sont mis en compte que pour des affections nécessitant des manoeuvres complexes de réanimation.»

3.

L’alinéa 18 de l’article 7 est modifié de la manière suivante:«Les forfaits prévus à la section 10 du chapitre 4 de la 1ère partie ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine interne, oncologie, hématologie, immunologie, maladies contagieuses, néphrologie, endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, neurologie, neuropsychiatrie, pédiatrie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles et en dermatologie. Par dérogation à la disposition qui précède le forfait F92 est réservé aux médecins spécialistes en pédiatrie attachés à un service de pédiatrie. Les forfaits F90 et F92 ne peuvent être mis en compte par un médecin que pour un malade transféré avec ordonnance de transfert ou pour un malade que ce médecin n’a pas examiné depuis au moins 6 mois.»

4.

La section 1 «Consultations normales» du chapitre 1 «Consultations» de la 1ère partie «Actes généraux» du tableau des actes et services des médecins tel que prévu à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est complétée comme suit:21)Consultation du chirurgien rattaché au service national de chirurgie infantile pour un enfant de moins de 18 ansC2110,77

5.

La sous-section 3 «Consultations dans le cadre du service d’urgence de l’hôpital» de la section 4 «Consultations spéciales» du chapitre 1 «Consultations» de la 1ère partie «Actes généraux» du tableau des actes et services des médecins tel que prévu à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est complétée comme suit:2)Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie dans le service d’urgence du CHL hébergeant une maison médicale pédiatriqueC59013,463)Consultation du soir du médecin spécialiste en pédiatrie demandée et faite entre 20 et 22 heures dans le service d’urgence du CHL hébergeant une maison médicale pédiatriqueC59124,504)Consultation de dimanche et de jour férié légal par le médecin spécialiste en pédiatrie dans le service d’urgence du CHL hébergeant une maison médicale pédiatriqueC59224,505)Consultation de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures par le médecin spécialiste en pédiatrie dans le service d’urgence du CHL hébergeant une maison médicale pédiatriqueC59333,65

6.

La section 2 «Traitement hospitalier stationnaire interne » du chapitre 4 «Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire» de la 1ère partie «Actes généraux» du tableau des actes et services des médecins tel que prévu à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est complétée comme suit:17)1er jour d’hospitalisation dans le service de pédiatrie du CHL d’un enfant de moins de 14 ans transféré à un médecin spécialiste en pédiatrieF28246,7618)1er jour d’hospitalisation dans le service de pédiatrie du CHL d’un enfant de moins de 14 ans transféré à un médecin spécialiste en pédiatrie, le dimanche ou un jour férié légalF28381,8319)1er jour d’hospitalisation dans le service de pédiatrie du CHL d’un enfant de moins de 14 ans par un médecin spécialiste en pédiatrie (malade non transféré)F28416,6220)1er jour d’hospitalisation dans le service de pédiatrie du CHL d’un enfant de moins de 14 ans par un médecin spécialiste en pédiatrie (malade non transféré), le dimanche ou un jour férié légalF28529,08

7.

La section 8 «Traitement hospitalier stationnaire avec manoeuvres de réanimation complexes par équipe de spécialistes en pédiatrie» du chapitre 4 «Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire» de la 1ère partie «Actes généraux» du tableau des actes et services des médecins tel que prévu à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est complétée comme suit:3)1er et 2e jour de réanimation par un médecin spécialiste en pédiatrie dans le service national de soins intensifs pédiatriques, par jourF802113,624)1er et 2e jour de réanimation par un médecin spécialiste en pédiatrie dans le service national de soins intensifs pédiatriques, le dimanche ou un jour férié légalF803170,435)1er au 30e jour d’hospitalisation dans le service national de néonatologie intensive d’un prématuré de moins de 1500 g et/ou né avant 32 semaines de gestationF80887,096)1er au 30e jour d’hospitalisation dans le service national de néonatologie intensive d’un prématuré de moins de 1500 g et/ou né avant 32 semaines de gestation, le dimanche ou un jour férié légalF809130,63

8.

La section 10 «Traitement hospitalier ambulatoire en place de surveillance» du chapitre 4 «Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire» de la 1ère partie «Actes généraux» du tableau des actes et services des médecins tel que prévu à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est complétée comme suit:3)Forfait par jour en place de surveillance dans le service de pédiatrie du CHL par un médecin spécialiste en pédiatrieF9246,76

Art. 2.

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 30 novembre 2015.

La Ministre de la Santé,Lydia MutschLe Ministre de la Sécurité sociale,Romain Schneider

Palais de Luxembourg, le 27 novembre 2015.Henri

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