Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE;
Vu la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l’Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés; les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er.- Les installations et les équipements du contrôle technique
Art. 1er.
(1)
Tout centre de contrôle technique dont question à l’article 4ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques doit comporter un immeuble bâti avec un hall fermé ainsi qu’une aire aux dimensions suffisantes pour l’immobilisation des véhicules en attente avant l’accès au contrôle technique.
(2)
Les postes de contrôle doivent être aménagés de façon à permettre aux conducteurs des véhicules présentés de suivre les opérations de contrôle.
(3)
Les installations et les équipements comprennent au moins les éléments énumérés à l’annexe I.
Tous les équipements utilisés pour le contrôle technique doivent répondre aux standards techniques déterminés à l’annexe I ou à défaut de tels standards, à ceux communément appliqués dans les Etats membres de l’Union européenne. Le ministre ayant les Transports dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», peut déterminer les modalités d’application de ces standards.
Les équipements doivent être maintenus en bon état de fonctionnement. L’organisme de contrôle est tenu d’en garantir un fonctionnement conforme moyennant des étalonnages périodiques conformément à l’annexe I et moyennant des contrôles conformément aux indications afférentes des fabricants.
(4)
Tous les locaux ouverts au public doivent être facilement accessibles aux personnes à mobilité réduite, dont notamment celles obligées de se déplacer en fauteuil roulant.
(5)
L’enceinte du centre de contrôle doit comporter des emplacements de parcage en nombre suffisant pour les véhicules du personnel et des clients.
Art. 2.
Parallèlement aux opérations de contrôle dans le centre exploité par un organisme de contrôle technique, celui-ci fait effectuer par son propre personnel le contrôle technique au moyen des installations et équipements mis à disposition par des administrations ou entreprises publiques ou privées sur base d’une convention conclue avec l’organisme de contrôle technique.
Ce contrôle est effectué conformément aux dispositions des articles 3 à 6.
Chapitre 2.- L’organisation du contrôle technique
Art. 3.
(1)
Le contrôle technique des véhicules routiers porte sur l’état, le fonctionnement et l’entretien adéquat du point de vue technique et réglementaire de leurs organes et éléments mentionnés à l’annexe II ainsi que sur leur équipement et leur conformité réglementaires sur le plan technique et environnemental.
Le contrôle technique porte également sur l’état, le fonctionnement et l’entretien adéquat des équipements, organes et éléments accessoires dont le véhicule contrôlé est, le cas échéant, muni.
Les contrôles, inspections et essais prescrits doivent être exécutés conformément aux dispositions afférentes prévues à l’annexe II. Le ministre peut spécifier les modalités d’application des dispositions de l’annexe II et déterminer celles relatives au contrôle des équipements, organes et éléments accessoires.
(2)
Le contrôle technique complémentaire, effectué après la réparation ou la remise en conformité d’un véhicule devenue nécessaire suite à un contrôle antérieur faisant état d’une ou de plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques ou majeures, porte essentiellement sur ces défectuosités et non-conformités, lorsqu’il a lieu au cours des quatre semaines de validité du certificat émis lors de ce contrôle. Il en est de même du contrôle technique complémentaire qui a lieu dans les conditions de l’alinéa 2 du point 3. de l’alinéa 3 du paragraphe 4 de l’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955.
Art. 4.
Les points techniques à vérifier en vertu de l’annexe II sont contrôlés sur les installations et au moyen des équipements prévus à l’article 1er.
Les véhicules routiers doivent être présentés au contrôle technique dans un état de propreté satisfaisant et avec une charge effective ne dépassant pas soit 50 pour cent de leur charge utile maximale soit 12.000 kg, la plus grande de ces deux valeurs étant déterminante.
Art. 5.
Tout véhicule routier accédant aux installations de contrôle technique doit être assuré contre la responsabilité civile conformément à la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
Art. 6.
Dans l’intérêt d’une exécution conforme du contrôle technique, les inspecteurs de contrôle technique sont autorisés à conduire les véhicules routiers présentés et à se faire exhiber les documents de bord de ceux-ci ainsi que tous autres documents requis aux fins de la réception et du contrôle technique. L’omission de présenter les documents de bord demandés autorise l’organisme de contrôle technique à refuser l’accès au centre de contrôle technique.
Chapitre 3.- Le certificat de qualification d’inspecteur de contrôle technique
Art. 7.
Pour être admis à participer à la formation de base en vue de la qualification d’inspecteur de contrôle technique, le candidat doit être titulaire:
d’un brevet de maîtrise de mécanicien automobile ou
d’un diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) de mécanicien automobile ou d’un diplôme de technicien mécatronique et prouver qu’il a au moins trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la mécanique automobile.
Tout autre diplôme ou certificat doit être soumis au ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions qui décidera de l’admission.
Cette formation de base se compose d’un volet théorique et d’un volet pratique. Elle porte sur les points visés à l’annexe III.
La fréquentation des cours est obligatoire. Le candidat absent sans motivation à un cinquième des cours est écarté d’office de l’examen pour la session en cours par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions.
Toutefois, sur présentation de pièces justificatives par le candidat, le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions peut accorder une dispense partielle ou totale de la formation de base voire de la fréquentation des cours.
Art. 8.
(1)
A l’issue de la formation de base, les candidats sont soumis à un examen qui comprend une partie théorique et une partie pratique portant sur les points visés à l’annexe III.
(2)
La décision de réussite se fonde sur le bilan de l’examen, qui se compose des notes de chacune des matières. Est considérée comme note suffisante, toute note supérieure ou égale à 30 points sur un maximum de 60 points.
A réussi à l’examen, le candidat qui a obtenu une note suffisante dans chacune des matières.
A échoué à l’examen, le candidat qui a obtenu plus de deux notes insuffisantes et le candidat qui a obtenu une note insuffisante inférieure à 20 points.
Le candidat qui a obtenu une ou deux notes insuffisantes supérieures ou égales à 20 points, est autorisé à se soumettre à des épreuves supplémentaires portant sur la ou les matières dans laquelle il a obtenu une note insuffisante. Pour se soumettre aux épreuves supplémentaires, la condition dont question à l’alinéa 4 de l’article 7 n’est pas requise.
Si le candidat a échoué à l’examen ou n’a pas réussi aux épreuves supplémentaires, il doit se soumettre à un nouvel examen portant sur l’ensemble des matières. Pour être réadmis à l’examen lors d’une prochaine session, la condition dont question au quatrième alinéa de l’article 7 est requise.
En cas d’un nouvel échec, une réadmission à l’examen n’est plus possible.
(3)
En cas de réussite à l’examen, un certificat de qualification est délivré au candidat par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, sur le vu d’un procès-verbal de la commission d’examen dont question à l’article 9. Il contient au moins les informations suivantes:
- identification du candidat (prénom, nom);
- catégories de véhicules que le candidat est autorisé à contrôler;
- nom de l’autorité qui délivre le certificat;
- date de délivrance.
Art. 9.
La commission d’examen instituée en vertu de l’article 4quater de la loi précitée du 14 février 1955 a pour mission d’élaborer des propositions pour les plans d’études dans le cadre de la formation de base, comportant les programmes et les examens ainsi que les méthodologies pédagogiques respectives.
Ladite commission a également comme attributions:
d’émettre un avis sur l’admissibilité des candidats à la formation de base;
d’émettre un avis quant aux dispenses visées à l’article 7;
d’émettre un avis sur l’admissibilité des candidats à l’examen;
d’établir un procès-verbal d’examen, à remettre au ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, en vue de la délivrance des certificats de qualification d’inspecteur de contrôle technique.
Le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions nomme les membres et les membres suppléants de la commission d’examen et arrête les plans d’études, les programmes, les examens ainsi que les méthodologies pédagogiques respectives.
La Commission d’examen se compose de trois membres dont un est nommé sur proposition du ministre.
A chaque membre effectif de la commission d’examen est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement.
La commission d’examen est assistée par un secrétaire. Elle peut s’adjoindre des experts à titre consultatif.
La présidence de la commission d’examen est assurée par un des deux représentants du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions.
La commission d’examen délibère valablement si les trois membres sont présents. Les membres de la commission d’examen ne peuvent prendre part aux délibérations en relation avec les attributions de la commission dont question à l’alinéa 2, si un de leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, sont concernés.
Art. 10.
Les inspecteurs de contrôle technique doivent suivre annuellement une formation continue.
Cette formation continue, qui est organisée par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, a pour objectif d’entretenir et de rafraîchir les connaissances et compétences nécessaires des inspecteurs concernant les points visés à l’annexe III. Les durées et les contenus sont arrêtés par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions sur proposition de la commission d’examen instituée en vertu de l’article 4quater de la loi précitée du 14 février 1955.
L’organisme de contrôle technique prend les mesures nécessaires pour que ses inspecteurs de contrôle technique répondent aux conditions de formation continue précitées et tient, pour chaque inspecteur, un dossier comprenant les pièces justificatives, attestant la participation de l’inspecteur à la formation continue.
Chapitre 4.- Le certificat de contrôle technique
Art. 11.
Le certificat délivré suite à un contrôle technique est conforme au modèle reproduit à l’annexe IV.
Le papier utilisé à ces fins doit être protégé contre la falsification moyennant un filigrane représentant le logo commercial ou la marque figurative de l’organisme de contrôle technique.
Art. 12.
L’organisme de contrôle technique est tenu de saisir et d’archiver la marque d’identification des inspecteurs ayant procédé au contrôle technique ainsi que les données et valeurs relevées ou mesurées lors de ce contrôle. Ce traitement doit être conforme à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Chapitre 5.- Le contrôle technique routier
Art. 13.
(1)
Les opérations relatives au contrôle technique routier sont effectuées par les inspecteurs du ou des organismes de contrôle technique que le ministre a désignés à cet effet. Ces inspecteurs doivent être titulaires de l’agrément ministériel, en cours de validité, prévu à l’article 4quater de la loi précitée du 14 février 1955 et être assermentés.
L’entreprise au sens de l’article 2, point 4, du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, exploitant un véhicule soumis à un contrôle technique routier, et le conducteur de celui-ci doivent coopérer avec les inspecteurs et leur donner accès au véhicule, à ses pièces et à tous les documents utiles pour les besoins du contrôle.
(2)
En vue de l’organisation des opérations du contrôle technique routier, les conducteurs doivent obtempérer aux injonctions qui leur sont données dans ce sens par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, conformément aux modalités de l’article 115 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Dans les mêmes conditions, ces fonctionnaires sont autorisés à se faire exhiber les documents de bord du véhicule contrôlé et à soumettre ceux-ci aux inspecteurs de contrôle.
Art. 14.
Les inspecteurs sélectionnent dans la mesure du possible les véhicules à soumettre à un contrôle technique routier initial selon l’ordre de priorité suivant:
les véhicules exploités par des entreprises présentant un risque élevé conformément au règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil;
les véhicules présentant un risque perceptible pour la sécurité routière ou pour l’environnement;
les autres véhicules sélectionnés de manière aléatoire sans discrimination fondée sur la nationalité du conducteur ou sur le pays d’immatriculation ou de mise en circulation du véhicule.
Art. 15.
(1)
Les véhicules sélectionnés conformément à l’article 14 font l’objet d’un contrôle technique routier initial.
Lors de chaque contrôle technique routier initial, l’inspecteur de contrôle technique:
vérifie le dernier certificat de contrôle technique et le dernier rapport de contrôle technique routier, le cas échéant, conservés à bord;
procède à une évaluation visuelle de l’état technique du véhicule;
peut procéder à des vérifications techniques par toute méthode jugée appropriée. Ces vérifications techniques peuvent être effectuées pour justifier une décision de soumettre le véhicule à un contrôle technique routier approfondi ou pour demander qu’il soit remédié aux défectuosités ou non-conformités sans délais conformément à l’article 4bis, paragraphe 6 de la loi précitée du 14 février 1955.
Si une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités sont signalées dans le précédent rapport de contrôle technique routier, l’inspecteur de contrôle technique vérifie si elles ont ou non été corrigées.
(2)
En fonction du résultat du contrôle initial, l’inspecteur de contrôle technique décide si le véhicule ou sa remorque doit être soumis à un contrôle routier approfondi.
(3)
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