Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2016-01-26
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la directive 2014/46/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 portant modification de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d’immatriculation des véhicules;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés; les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambres des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er La réception des véhicules routiers

Art. 1er.

(1)

Tout type de véhicule routier, visé par

Le type de véhicule routier qui a fait l’objet d’une réception par type européenne est désigné «type de véhicule homologué».

(2)

Tout type de véhicule routier pour lequel il n’existe pas de réception par type européenne en cours de validité doit faire l’objet d’une réception par type nationale, établie par la Société Nationale de Circulation Automobile, en abrégé «SNCA».

Le type de véhicule routier qui a fait l’ojet d’une réception par type nationale est désigné «type de véhicule agréé».

Art. 2.

La réception d’un type de véhicule selon les dispositions de l’article 1er fait l’objet d’un procès-verbal de réception qui doit contenir au moins les données techniques devant figurer sur le certificat d’immatriculation à établir pour les véhicules correspondant à ce type.

Lorsqu’il s’agit d’une réception par type européenne, le procès-verbal est dénommé «titre d’homologation».

Art. 3.

(1)

Une réception nationale individuelle est délivrée pour un véhicule, à condition:

1.

que ce véhicule ne présente ni de danger pour ses occupants ou pour les autres usagers de la route, ni de non-conformité sur le plan technique ou environnemental, et

2.

que ce véhicule réponde aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques en vigueur au moment de sa construction, à moins:d’être conçu suivant de nouvelles technologies,d’être destiné à des essais scientifiques sur la voie publique, oude comporter des éléments techniques nécessaires à un usage spécial.

(2)

Une réception nationale individuelle à titre personnel peut être délivrée dans les conditions du paragraphe 1er pour un véhicule importé sur demande du propriétaire ou détenteur au moment où celui-ci établit sa résidence normale au Luxembourg, à condition:

1.

que ce véhicule ait été immatriculé en dernier lieu dans le pays de provenance du propriétaire ou détenteur au nom de celui-ci,

2.

que le propriétaire ou détenteur puisse documenter sa situation régulière au Luxembourg conformément aux exigences de l’article 12, paragraphe 6.

(3)

La réception nationale individuelle d’un véhicule donne lieu à une inscription spéciale à la rubrique «REMARQUES» du certificat d’immatriculation de ce véhicule, établissant que cette réception est intervenue dans les conditions du paragraphe 1er ou dans celles du paragraphe 2.

Art. 4.

(1)

Lorsqu’un véhicule routier est conforme à un type de véhicule homologué ou à un type de véhicule agréé, il est considéré respectivement comme «véhicule homologué» ou «véhicule agréé». Un véhicule homologué ou agréé est exempt de la réception nationale individuelle en vue de son immatriculation au Luxembourg, sauf si son propriétaire ou détenteur ne peut pas présenter un certificat de conformité européen ou national valable.

(2)

Lorsqu’un véhicule homologué ou agréé est modifié ou transformé au sens de l’article 4, paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou modifié moyennant l’incorporation ou le montage de systèmes ou composants non homologués ou non homologués pour ce véhicule, il doit, en vue de son immatriculation au Luxembourg, faire l’objet d’une réception nationale individuelle, établie par la SNCA.

Art. 5.

(1)

Aux fins d’une réception par type nationale ou d’une réception nationale individuelle selon les dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, ou de l’article 4, la SNCA peut exiger tout certificat, procès-verbal, attestation ou note descriptive, mentionnant les données pour lesquelles les systèmes, composants et entités techniques du type de véhicule ou du véhicule ont été calculés et dimensionnés et documentant le niveau de performance de ceux-ci.

Les documents visés à l’alinéa 1 peuvent être délivrés soit par une autorité de réception compétente d’un autre pays, soit par le constructeur du type de véhicule ou du véhicule ou son mandataire officiel, soit par un des services techniques visés à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Le cas échéant, la SNCA peut exiger une traduction légalisée, dans une des langues prévues par la loi du 24 janvier 1984 sur le régime des langues, de tout document présenté en vertu des dispositions du présent paragraphe.

(2)

Si un véhicule a subi une modification, transformation ou réparation de nature à changer une des caractéristiques techniques figurant sur son titre d’homologation ou autre procès-verbal de réception, son certificat de conformité ou son certificat d’immatriculation, la réception nationale individuelle du véhicule se fait sur base d’une note, établie et signée soit par l’assembleur ou le réparateur du véhicule, soit par l’atelier de transformation visé à l’article 4, paragraphe 4 de la loi précitée du 14 février 1955, soit par un des services techniques visés au paragraphe 1er. Cette note décrit la modification, transformation ou réparation effectuée et comporte l’attestation que cette modification, transformation ou réparation a été effectuée selon les règles de l’art et conformément aux exigences techniques pertinentes, et qu’elle n’affecte ni la sécurité ni le comportement environnemental du véhicule.

Art. 6.

(1)

Les véhicules routiers dont la validité de la réception par type européenne est échue peuvent encore être immatriculés comme véhicules de fin de série au sens des directives européennes visées à l’article 1er, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10% du nombre des véhicules correspondant au type de véhicule concerné, s’il s’agit de véhicules de la catégorie M1 ou 30% du nombre des véhicules correspondant au type de véhicule concerné, s’il s’agit de véhicules d’une catégorie autre que la catégorie M1, qui ont été immatriculés au Luxembourg au cours des douze mois avant ladite échéance.

(2)

L’immatriculation visée au paragraphe 1er ne peut être accordée après un délai de six mois suivant l’échéance de la validité de la réception par type européenne que sur autorisation spéciale du ministre ayant les Transports dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre».

L’autorisation ministérielle est délivrée à condition que la demande afférente indique les motifs de l’immatriculation des véhicules de fin de série concernés et comporte les numéros d’identification de ces véhicules. Les véhicules visés par cette autorisation doivent être présentés à l’immatriculation:

Chapitre 2 L’immatriculation des véhicules routiers

Art. 7.

(1)

Sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, tout véhicule routier appartenant à ou étant detenu par une personne physique qui a sa résidence normale au Luxembourg ou appartenant à ou étant détenu par une personne morale qui y a son siège social ne peut être mis en circulation sur la voie publique au Luxembourg qu’à condition d’y avoir été dûment immatriculé et d’être couvert par un certificat d’immatriculation valable.

Les cycles, les cycles à pédalage assisté, les cycles électriques, les véhicules destinés à être traînés par des cycles, les véhicules à moteur destinés à être conduits par un ou plusieurs piétons, les véhicules automoteurs qui, par construction, ne dépassent pas une vitesse de 6 km/h, les fauteuils roulants à moteur dont la vitesse maximale par construction dépasse 6 km/h, les tracteurs et les machines mobiles dont la vitesse maximale par construction dépasse 6 km/h sans dépasser 25 km/h et dont la masse à vide ne dépasse pas 600 kg, les véhicules traînés non destinés au transport de personnes, les véhicules militaires et les véhicules de l’Armée ne doivent pas faire l’objet d’une immatriculation.

Les véhicules militaires autres que les véhicules de l’Armée ne peuvent être mis en circulation sur la voie publique que sous le couvert de plaques rouges, dans les conditions des articles 39 et 40.

Les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg sans être soumis au contrôle technique périodique en vertu des dispositions de l’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955, ne peuvent être mis en circulation sur la voie publique que sous le couvert d’une vignette de conformité en cours de validité.

(2)

L’obligation d’immatriculation au Luxembourg pour un véhicule n’est pas donnée lorsque celui-ci est mis à la disposition d’une personne physique qui a sa résidence normale au Luxembourg, par le propriétaire ou détenteur, personne physique ou morale ayant respectivement sa résidence normale ou son siège social dans un autre pays de l’Espace Économique Européen ou en Suisse, à condition que la personne qui en dispose utilise elle-même le véhicule en sa qualité de salarié, d’administrateur ou de gérant du propriétaire ou détenteur, et que le véhicule soit valablement immatriculé dans le pays où le propriétaire ou le détenteur a respectivement sa résidence normale ou son siège social.

(3)

Un véhicule qui est soumis à l’immatriculation au Luxembourg en vertu des dispositions du paragraphe 1er, mais qui appartient à ou qui est détenu par une personne physique qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg ou par une personne morale qui n’y a pas son siège social, ne peut être immatriculé au Luxembourg que dans les conditions suivantes:

a)

lorsque ce véhicule est mis en circulation sur la voie publique au Luxembourg d’affilée par une personne physique y ayant sa résidence normale, dans des circonstances autres que celles du paragraphe 2, ou par une personne morale y ayant son siège social, l’immatriculation du véhicule doit avoir lieu au plus tard un mois après la prédite mise en circulation;

b)

lorsqu’il est destiné à être exporté endéans les trois mois après son immatriculation, à condition que le dernier vendeur du véhicule soit une personne ayant sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg, et que le propriétaire ou le détenteur au nom duquel le véhicule est immatriculé est identifié, dans le cas d’une personne physique, sur base du document prévu à l’article 12, paragraphe 8, et dans le cas d’une personne morale, sur base d’une pièce justificative documentant son siège social; dans ce cas, le véhicule doit être pourvu des plaques d’immatriculation visées à l’article 21, sous g), qui sont délivrées par la SNCA.

(4)

Lorsqu’une personne physique, qui établit sa résidence normale au Luxembourg, ou lorsqu’une personne morale, qui établit son siège social au Luxembourg est propriétaire ou détenteur d’un véhicule immatriculé à son nom dans un autre pays ou qu’elle bénéficie, dans des circonstances autres que celles visées au paragraphe 2, de la mise à disposition d’un véhicule immatriculé dans un autre pays au nom d’une personne qui n’a pas sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg, elle doit se conformer aux dispositions du paragraphe 1er dans un délai de six mois, à compter du jour de l’établissement de la résidence normale ou du siège social au Luxembourg.

(5)

Tout véhicule routier appartenant à une personne physique ou morale qui a sa résidence normale ou son siège social dans un autre pays de l’Espace Économique Européen ou en Suisse et qui y est autorisée à faire de la location de véhicules routiers sans chauffeur peut, sur base du document d’immatriculation établi par les autorités compétentes de cet État, être mis en circulation sur la voie publique au Luxembourg par une personne y ayant sa résidence normale ou son siège social, à condition que le véhicule en question ait été mis à la disposition de cette personne sur base d’un contrat de location et qu’il ne soit pas maintenu en circulation sur la voie publique au Luxembourg au-delà d’un mois suivant la date de conclusion de ce contrat.

Toute personne mandatée à cet effet par une société autorisée à faire la location de véhicules routiers sans chauffeur au Luxembourg peut y conduire, même si elle y a sa résidence normale, un véhicule de location sans chauffeur immatriculé dans un autre pays, à condition que cette conduite ne se fasse qu’à la seule fin soit de conduire le véhicule en question à un lieu de dépôt, soit de le ramener au lieu d’origine de sa mise en location au Luxembourg ou à l’étranger.

(6)

Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er à 5, le ministre peut, dans des cas exceptionnels et sur demande dûment motivée:

1.

accorder une dispense temporaire d’immatriculation pour des véhicules utilisés pour des missions particulières ou pour des missions à durée limitée;

2.

autoriser une immatriculation temporaire, pour une durée ne dépassant pas six mois, d’un véhicule qui, en vertu des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 2, ne peut pas faire l’objet d’une immatriculation au Luxembourg;

3.

autoriser l’immatriculation à titre exceptionnel, pour une durée limitée ou non, d’un véhicule routier au nom d’un propriétaire ou détenteur qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, à condition pour cette personne:de justifier d’attaches professionnelles au Luxembourg, sans que ces attaches professionnelles ne dérivent toutefois d’un contrat de travail avec un employeur établi au Luxembourg,d’établir que l’utilisation du véhicule à immatriculer se fait dans le cadre de ou en relation avec l’exercice d’une activité professionnelle principale au Luxembourg au titre de travailleur indépendant, pour laquelle elle est dûment autorisée et sujette à l’imposition fiscale luxembourgeoise, etd’établir qu’elle est affiliée à un organisme de sécurité sociale au Luxembourg, sinon de justifier qu’une telle affiliation n’est légalement pas requise dans son cas particulier.

(7)

Lorsque le certificat d’immatriculation d’un véhicule est restitué à la SNCA ou à une personne physique ou morale autorisée à faire le commerce de véhicules routiers dans un pays de l’Espace Économique Européen ou en Suisse en vue de l’immatriculation d’un autre véhicule sous le même numéro d’immatriculation au nom du même propriétaire ou détenteur, l’ancien véhicule peut rester immatriculé temporairement sur demande de ce propriétaire ou détenteur.

Cette immatriculation est documentée par un certificat d’immatriculation temporaire, qui reste valable jusqu’à la fin du troisième jour ouvrable à compter de la remise du certificat d’immatriculation, à condition d’être accompagné d’une copie du certificat d’immatriculation restitué, certifiée conforme à l’original par la SNCA ou par une personne déléguée par celle-ci et répondant aux conditions de l’alinéa 1.

(8)

Lorsque pour un véhicule soumis à l’immatriculation au Luxembourg rien ne s’oppose du point de vue technique et sécurité à la mise en circulation sur la voie publique de ce véhicule, mais qu’un ou plusieurs documents requis en vue de l’immatriculation du véhicule ne répondent pas à toutes les exigences administratives, les non-conformités constatées étant toutefois susceptibles de pouvoir être redressées endéans la durée de l’immatriculation provisoire, ce véhicule peut faire l’objet d’une immatriculation provisoire, pour une durée maximale de trois mois; dans ce cas, seule la partie I du certificat d’immatriculation visé à l’article 9, paragraphe 1er, est délivrée.

(9)

L’immatriculation d’un véhicule au nom de plusieurs propriétaires ou détenteurs est exclue.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.