Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de mesure

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2016-01-26
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, social et en matière de transports;

Vu la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesure;

Vu la directive déléguée 2015/13 de la Commission européenne du 31 octobre 2014 modifiant l’annexe III de la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étendue de débit des compteurs d’eau;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er - Dispositions générales.

Art. 1er. Objet .

Le présent règlement grand-ducal établit les exigences auxquelles doivent satisfaire les instruments de mesure en vue de leur mise à disposition sur le marché et/ou de leur mise en service et utilisation pour remplir les tâches de mesurage visées à l’article 3, paragraphe 1er.

Art. 2. Champ d’application.

(1)

Le présent règlement grand-ducal et ses annexes qui en font partie intégrante s’applique aux instruments de mesure définis dans les annexes spécifiques relatives:

1.

aux compteurs d’eau (annexe MI-001),

2.

aux compteurs de gaz et aux dispositifs de conversion de volume (annexe MI-002),

3.

aux compteurs d’énergie électrique active (annexe MI-003),

4.

aux compteurs d’énergie thermique (annexe MI-004),

5.

aux ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l’eau (annexe MI-005),

6.

aux instruments de pesage à fonctionnement automatique (annexe MI-006),

7.

aux taximètres (annexe MI-007),

8.

aux mesures matérialisées (annexe MI-008),

9.

aux instruments de mesure dimensionnelle (annexe MI-009),

10.

aux analyseurs de gaz d’échappement (annexe MI-010).

(2)

Le présent règlement grand-ducal est une réglementation spécifique en ce qui concerne les exigences en matière d’immunité électromagnétique au sens de la législation applicable relative à la compatibilité électromagnétique. Cette dernière reste d’application en ce qui concerne les exigences en matière d’émissions.

Art. 3. Domaines d’utilisation.

Le présent règlement grand-ducal vise l’utilisation d’instruments de mesure pour la réalisation de tâches de mesurage pour des raisons d’intérêts, de santé, de sécurité et d’ordre publics, de protection de l’environnement, de protection des consommateurs, de perception de taxes et de droits et de loyauté des transactions commerciales.

Art. 4. Définitions.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:

1.

Accréditation: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10) du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits;

2.

Contrôle métrologique légal: le contrôle des fonctions de mesurage aux fins de l’application d’un instrument de mesure, pour des raisons d’intérêt, de loyauté des transactions commerciales, de perception de taxes et de droits, de protection de l’environnement, de protection des consommateurs, de santé et de sécurité et d’ordre publics;

3.

Distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un instrument de mesure à disposition sur le marché;

4.

Document normatif: un document contenant des spécifications techniques qui est reconnu par la Commission européenne;

5.

Evaluation de la conformité: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles du présent règlement grand-ducal relatives à un instrument de mesure ont été respectées;

6.

Fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument de mesure ou fait concevoir ou fabriquer un tel instrument, et commercialise cet instrument sous son nom ou sa marque ou le met en service pour ses propres besoins;

7.

Instrument de mesure: tout dispositif ou système ayant une fonction de mesurage relevant de l’article 2, paragraphe 1er;

8.

Importateur: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un instrument de mesure provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne;

9.

Législation d’harmonisation de l’Union européenne: toute législation de l’Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;

10.

Mandataire: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

11.

Marquage CE: le marquage par lequel le fabricant indique que l’instrument de mesure est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union européenne prévoyant son apposition;

12.

Mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’un instrument de mesure destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

13.

Mise en service: la première utilisation d’un instrument de mesure destiné à un utilisateur final pour sa destination prévue;

14.

Mise sur le marché: la première mise à disposition d’un instrument de mesure sur le marché de l’Union européenne;

15.

Norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1), lettre c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne;

16.

Organisme d’évaluation de la conformité: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

17.

Opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;

18.

Rappel: toute mesure visant à obtenir le retour d’un instrument de mesure qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;

19.

Retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un instrument de mesure présent dans la chaîne d’approvisionnement;

20.

Spécifications techniques: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un instrument de mesure;

21.

Sous-ensemble: un dispositif matériel mentionné comme tel dans les annexes spécifiques qui fonctionne de façon indépendante et qui constitue un instrument de mesure associé à d’autres sous-ensembles avec lesquels il est compatible, ou associé à un instrument de mesure avec lequel il est compatible.

Art. 5. Applicabilité aux sous-ensembles.

Lorsqu’il existe des annexes spécifiques fixant des exigences essentielles pour les sous-ensembles, le présent règlement grand-ducal s’applique mutatis mutandis auxdits sous-ensembles.

Les sous-ensembles et les instruments de mesure peuvent être évalués indépendamment et séparément, aux fins d’établir leur conformité.

Art. 6. Exigences essentielles.

Un instrument de mesure doit satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I et à l’annexe spécifique relative à l’instrument en question.

Les informations visées à l’annexe I, point 9 ou aux annexes spécifiques relatives aux différents instruments de mesure doivent être rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Art. 7. Mise à disposition sur le marché et mise en service.

(1)

Il ne peut être fait obstacle à la mise à disposition sur le marché et/ou la mise en service d’un instrument de mesure qui satisfait aux exigences du présent règlement grand-ducal.

(2)

Les instruments de mesure ne peuvent être mis à disposition sur le marché et/ou mis en service que s’ils satisfont aux exigences du présent règlement grand-ducal.

(3)

Lorsque plusieurs classes d’exactitude sont définies pour un instrument de mesure, l’annexe spécifique à l’instrument de mesure précise, sous le point «Mise en service», les classes d’exactitude à utiliser pour des applications spécifiques dans le cadre des classes définies.

Les instruments de mesure appartenant à une classe d’exactitude supérieure peuvent être utilisés si le propriétaire le souhaite.

(4)

Il est admis de procéder, lors de foires commerciales, d’expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires, à la présentation d’instruments de mesure non conformes au présent règlement grand-ducal, à condition qu’une marque visible indique clairement que ces instruments ne sont pas conformes et qu’ils ne peuvent être mis à disposition sur le marché ni mis en service tant qu’ils n’auront pas été mis en conformité.

Chapitre 2 - Obligations des opérateurs économiques.

Art. 8. Obligations des fabricants.

(1)

Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leurs instruments de mesure sur le marché et/ou lorsqu’ils les mettent en service, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes.

(2)

Les fabricants établissent la documentation technique visée à l’article 16 et mettent ou font mettre en œuvre la procédure applicable d’évaluation de la conformité visée à l’article 15.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure d’évaluation de la conformité, que l’instrument de mesure respecte les exigences applicables du présent règlement grand-ducal, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE ainsi que le marquage métrologique supplémentaire.

(3)

Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’instrument de mesure.

(4)

Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme au présent règlement grand-ducal. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’instrument de mesure ainsi que des modifications des normes harmonisées, des documents normatifs ou des autres spécifications techniques par rapport auxquels la conformité de l’instrument de mesure est déclarée.

Lorsque cela semble approprié au vu de la performance d’un instrument de mesure, les fabricants effectuent des essais par sondage sur les instruments de mesure mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les instruments de mesure non conformes et les rappels d’instruments de mesure et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

(5)

Les fabricants s’assurent que les instruments de mesure qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature de l’instrument de mesure ne le permet pas, que les informations requises figurent dans un document accompagnant l’instrument de mesure et sur l’emballage, le cas échéant, conformément à l’annexe I, point 9.2.

(6)

Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’instrument de mesure ou, lorsque ce n’est pas possible, dans un document accompagnant l’instrument de mesure et sur son emballage, le cas échéant, conformément à l’annexe I, point 9.2. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.

(7)

Les fabricants veillent à ce que l’instrument de mesure qu’ils ont mis sur le marché soit accompagné d’une copie de la déclaration UE de la conformité et d’instructions et d’informations conformément à l’annexe I, point 9.3, rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Ces instructions et ces informations, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

(8)

Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un instrument de mesure qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement grand-ducal prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’instrument de mesure présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le département de la surveillance du marché de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS), désigné ci-après «département de la surveillance du marché» en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

(9)

À la demande du département de la surveillance du marché, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l’instrument de mesure au présent règlement grand-ducal, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des instruments de mesure qu’ils ont mis sur le marché.

Art. 9. Mandataires.

(1)

Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations énoncées à l’article 8, paragraphe 1er, ainsi que l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 8, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.

(2)

Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant.

Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire:

1.

à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition du département de la surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’instrument de mesure;

2.

à la demande motivée du département de la surveillance du marché, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un instrument de mesure;

3.

à la demande du département de la surveillance du marché, à coopérer avec lui concernant toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les instruments de mesure couverts par le mandat.

Art. 10. Obligations des importateurs.

(1)

Les importateurs ne mettent sur le marché que des instruments de mesure conformes.

(2)

Avant de mettre sur le marché et/ou de mettre en service un instrument de mesure, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 15 a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l’instrument de mesure porte le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire et est accompagné d’une copie de la déclaration UE de conformité et des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 8, paragraphes 5 et 6.

Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un instrument de mesure n’est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes, il ne met cet instrument de mesure sur le marché ou en service qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’instrument de mesure présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que le département de la surveillance du marché.

(3)

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