Règlement grand-ducal du 24 février 2016 relatif aux conditions d'accès à l'aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2016-02-24
État En vigueur
Département MDDI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu la loi modifiée du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale et à l’Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l’Aviation Civile réunie à Chicago;

Vu les annexes à ladite convention et en particulier l’annexe 17;

Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg; b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et, c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile;

Vu la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare;

Vu le règlement modifié (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002;

Vu le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile;

Les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ayant été demandés;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure ainsi que de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons :

Chapitre 1er Dispositions générales

Art. 1er. Définitions.

Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par:

1.

«articles prohibés»: des armes, des explosifs ou d’autres dispositifs, articles ou substances dangereux pouvant être utilisés pour un acte d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de l’aviation civile;

2.

«articles règlementés»: outils de métier, réservés aux membres des corps de métier dont il existe un besoin opérationnel dans le cadre d’une activité liée à l’aéroport;

3.

«bagage de cabine»: un bagage destiné à être transporté dans la cabine d’un aéronef;

4.

«bagage de soute»: un bagage destiné à être transporté dans la soute d’un aéronef;

5.

«bagage sécurisé»: un bagage de soute en partance qui a été soumis à l’inspection/filtrage et qui est protégé physiquement de façon à empêcher l’introduction d’objets dans le bagage;

6.

«certificat de membre d’équipage (Crew Card)»: certificat qui atteste qu’une personne est chargée par un exploitant de fonctions à bord d’un aéronef pendant une période de service de vol;

7.

«contrôle des accès»: la mise en œuvre des moyens permettant de prévenir l’entrée de personnes ou de véhicules non autorisés, ou des deux;

8.

«contrôle de sûreté»: la mise en œuvre de moyens permettant de prévenir l’introduction d’articles prohibés;

9.

«côté piste»: l’aire de mouvement et la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents d’un aéroport, dont l’accès est réglementé;

10.

«côté ville»: les parties d’un aéroport, y compris la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents, qui ne se trouvent pas du côté piste;

11.

«Handling Service Order (HSO)»: titre équivalent à une carte d’embarquement ordinaire pour l’accès au terminal de l’aviation générale (GAT);

12.

«inspection/filtrage»

:la mise en œuvre de moyens techniques ou autres visant à identifier et/ou détecter des articles prohibés;

13.

«lacune»: dans le relevé de la formation initiale ou de la carrière, toute période non renseignée de plus de vingt-huit jours;

14.

«laissez-passer journalier»

: le titre, dont la validité est limitée à 24 heures, valant autorisation d’accès et de circulation «côté piste», à condition d’être accompagné, délivré à toute personne qui visite l’aéroport pour un motif en relation avec l’activité aéroportuaire ou qui y exerce une activité à titre exceptionnel;

15.

«laissez-passer pour véhicules»

: le titre, dont la validité est limitée de 24 heures à cinq ans, valant autorisation d’accès et de circulation «côté piste» pour tout véhicule immatriculé et correspondant aux dispositions du Code de la route, délivré à toute personne qui justifie d’un intérêt légitime d’accéder avec son véhicule à l’enceinte aéroportuaire;

16.

«laissez-passer spécifique»

: le titre, dont la validité est limitée à trois mois, dont l’Unité Centrale de Police à l’Aéroport est responsable de la délivrance et de la gérance, exemptée des dispositions et des modalités du laissez-passer journalier précité. Les modalités de ces laissez-passer spécifiques sont fixées au plan de sureté aéroportuaire (PSA).

17.

«laissez-passer «zone délimitée»»

: le titre, dont la validité est limitée à trois mois, valant autorisation d’accès et de circulation aux zones délimitées pour une durée n’excédant pas 24 heures d’affilée, à condition d’être accompagné, délivré à toute personne qui visite l’aéroport pour un motif en relation avec l’activité aéroportuaire ou qui y exerce une activité à titre exceptionnel.

18.

«lux-Airport»

: l’organisme désigné par la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare;

19.

«parties critiques»

: sont visées par les parties critiques celles prévues aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile;

20.

«rayon des douanes»

: le territoire qui occupe le territoire de l’aéroport douanier de Luxembourg ainsi qu’une zone en dehors de ce territoire sur une largeur de 250 m à partir des limites de ce territoire;

21.

«runway (RWY)»: aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l’atterrissage des aéronefs;

22.

«cours «SATP»

(security awareness training program)»: le SATP est un cours portant sur la sûreté aéroportuaire que toute personne qui demande une autorisation d’accéder aux zones de sûreté aéroportuaires doit suivre et passer une épreuve avec succès. Les titulaires d’un titre de circulation portant la couleur bleue (zone de sûreté nationale) devront suivre au préalable une séance d’information les informant des mesures de sûreté applicables à cette zone de sûreté aéroportuaire;

23.

«cours SATP refresher»

: le SATP refresher est un cours portant sur la sûreté aéroportuaire, que toute personne dont l’autorisation d’accès délivrée par la Police grand-ducale arrive à échéance et qui en demande le renouvellement ou la prolongation, doit suivre et passer une épreuve avec succès;

24.

«sûreté de l’aviation

»: la combinaison des mesures et des ressources humaines et matérielles visant à protéger l’aviation civile d’actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de l’aviation civile;

25.

«taxiway (TWY)»:voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation à la surface des aéronefs et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l’aérodrome;

26.

«titre de circulation aéroportuaire»: le titre, dont la validité est limitée à cinq ans, d’une couleur bleue, verte, jaune ou rouge, valant autorisation d’accès et de circulation, délivré à toute personne qui travaille à l’aéroport de Luxembourg ou le fréquente régulièrement et qui, dans l’exercice de ses fonctions, nécessite d’accéder à une ou plusieurs zones de sûreté de l’aéroport;

27.

«vérification des antécédents»: le contrôle consigné de l’identité d’une personne, y compris son casier judicaire éventuel, dans le but de déterminer si elle peut obtenir un accès non accompagné aux zones de sûreté aéroportuaires;

1.

«zone délimitée»: une zone qui est séparée, au moyen d’un contrôle d’accès, des zones de sûreté à accès réglementé ou, si la zone délimitée est elle-même une zone de sûreté à accès réglementé, des autres zones de sûreté à accès réglementé d’un aéroport;

2.

«zones de sûreté nationales»: les zones de l’aéroport non librement accessibles au public où les mesures de sûreté sont appliquées conformément aux dispositions nationales;

3.

«zones de sûreté à accès réglementé»: les zones «côté piste» où, en plus d’un accès réglementé, d’autres normes de sûreté de l’aviation sont appliquées;

4.

«zones de sûreté aéroportuaires»: le terme générique regroupant l’ensemble des zones de sûreté de l’aéroport non librement accessibles au public, à savoir les zones de sûreté nationales, les zones délimitées, les zones de sûreté à accès réglementé et les parties critiques de l’aéroport.

Art. 2. Les zones de sûreté aéroportuaires.

L’aéroport de Luxembourg se compose de différentes zones de sûreté aéroportuaires qui présentent les particularités énoncées ci-dessous.

2.1. Généralités.

L’aéroport de Luxembourg s’étend sur le territoire de la Ville de Luxembourg, de la commune de Niederanven ainsi que sur le territoire de la commune de Sandweiler.

L’aéroport est divisé en zones et dépendances accessibles au public et en zones et dépendances à accès limité. Les limites entre les zones accessibles au public et celles à accès limité sont clairement signalées et délimitées par des clôtures, portes ou tout autre moyen approprié.

Les différentes zones de sûreté aéroportuaires sont désignées par une couleur déterminée en fonction de leur sensibilité en matière de sûreté. Ces zones sont de couleur bleue, verte, jaune ou rouge.

Les zones, dépendances et parties critiques sont fixées et représentées moyennant un règlement ministériel sur un plan.

Les mesures de sûreté applicables dans les zones définies ci-dessus sont retenues dans le plan de sûreté aéroportuaire (PSA) en conformité avec la législation de l’Union et la législation nationale constituant la base légale du présent règlement ainsi que de ses règlements d’application.

2.2. Les zones de sûreté nationales.

Les «zones de sûreté nationales» comprennent les zones de l’aéroport non librement accessibles au public où les mesures de sûreté sont appliquées conformément aux dispositions nationales. Ces zones sont de couleur bleue.

2.3. Les zones délimitées.

Les «zones délimitées» comprennent les zones de l’aéroport non librement accessibles au public qui sont séparées, au moyen d’un contrôle d’accès, des zones de sûreté à accès réglementé ou, si les zones délimitées sont elles-mêmes des zones de sûreté à accès réglementé, des autres zones de sûreté à accès réglementé d’un aéroport. Ces zones sont de couleur verte.

Dans les «zones délimitées» d’autres mesures de sûreté peuvent, le cas échéant, être appliquées sur base d’une évaluation locale des risques. Les dispositions relatives à de telles mesures de sûreté spécifiques figurent au plan de sûreté aéroportuaire (PSA).

2.4. Les zones de sûreté à accès réglementé.

Les «zones de sûreté à accès réglementé» comprennent, à l’exception des zones délimitées toute zone de l’aéroport qui est située du «côté piste» à laquelle l’accès est règlementé et où les contrôles de sûreté sont appliqués selon les normes de l’Union pertinentes en la matière. Ces zones sont de couleur jaune.

Tout utilisateur de l’aéroport de Luxembourg qui circule dans les zones de sûreté à accès réglementé prévues à l’alinéa précédent est tenu d’utiliser uniquement les entrées et les sorties qui lui sont autorisées à cet effet. Le non-respect de cette obligation donne lieu à l’application des dispositions pénales ou des dispositions de police qui s’imposent au cas concret telles qu’elles ont été notamment prévues à cet effet par la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ainsi que par la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre règlementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile.

Lorsque des personnes non autorisées peuvent avoir eu accès à des zones de sûreté à accès règlementé, une fouille de sûreté des parties qui pourraient être contaminées est réalisée dès que possible afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’aucune partie ne contient d’articles prohibés.

2.5. Les parties critiques.

Les «parties critiques» sont celles prévues aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile. Ces zones sont de couleur rouge.

Les «parties critiques» des «zones de sûreté à accès réglementé» comprennent au moins les deux éléments suivants, à savoir:

2.6. Les séparations entre zones.

La limite entre, d’une part, le «côté ville» et, d’autre part, le «côte piste» doit comporter obligatoirement une séparation physique.

La limite précitée doit revêtir la forme d’un obstacle physique clairement visible pour le public et qui interdit tout accès aux personnes non autorisées.

La limite entre le «côté piste», la zone délimitée, les zones de sûreté à accès règlementé et les parties critiques est constituée soit par une séparation physique soit, si des raisons pratiques empêchent une telle séparation, par toute démarcation au sol, à l’extérieur ou à l’intérieur d’un bâtiment pour peu que ladite démarcation soit sans équivoque et suffisamment explicite.

Au cas où le «côté piste» n’est pas démarqué des parties critiques par une séparation physique telle que prévue à l’alinéa précédent, la surveillance des limites liant le côté piste aux parties critiques est assurée soit par du personnel de lux-Airport, soit par un système électronique.

2.7. Classification et déclassification des zones de sûreté.

La classification des zones de sûreté se fait par le biais d’un arrêté ministériel dont une copie doit être affichée visiblement aux accès aux différentes zones.

Lors d’une classification d’une zone en zone de criticité plus élevée, une fouille de sûreté des parties qui pourraient être contaminées est réalisée dès que possible afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’aucune partie ne contient d’articles prohibés.

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