Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 concernant certains certificats délivrés sur base des données figurant au registre national des personnes physiques et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 juin 2014 relatif à la carte d’identité

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2016-03-29
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, et notamment ses articles 8bis et 15;

Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement a pour objet de déterminer et d’uniformiser certains certificats établis sur base des données figurant au registre national des personnes physiques sans préjudice des certificats définis par d’autres dispositions légales ou réglementaires.

Art. 2.

Les certificats émis par les administrations communales ou le Centre des technologies de l’information de l’Etat (ci-après «le Centre») contiennent la date à laquelle ils sont établis, ainsi que soit la qualité du signataire et le sceau de l’administration communale, soit l’indication que le certificat est délivré sur base d’une signature électronique.

Ces certificats mentionnent la qualité présumée informative ou exacte des données en fonction du fait qu’elles ont été enregistrées sur base d’une pièce justificative ou non.

Les certificats émis par les administrations communales sont signés par le bourgmestre ou l’agent communal visé à l’article 19 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.

Art. 3.

Un certificat de résidence peut être délivré sur demande par l’administration communale de résidence ou sous forme électronique par le Centre aux personnes inscrites ou ayant été inscrites sur le registre principal du registre national des personnes physiques.

Le certificat de résidence doit être conforme au modèle figurant à l’annexe I et contenir les données suivantes du demandeur:

Sur demande des personnes concernées, le certificat de résidence peut également contenir les données suivantes:

Art. 4.

Par dérogation à l’article 3, un certificat d’inscription à une adresse de référence peut être délivré sur demande par l’administration communale concernée ou sous forme électronique par le Centre aux personnes inscrites ou ayant été inscrites sur le registre principal du registre national des personnes physiques à une adresse de référence telle que prévue par l’article 25 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.

Ce certificat doit être conforme au modèle figurant à l’annexe II et contenir les données suivantes du demandeur:

Sur demande des personnes concernées, le certificat d’inscription à une adresse de référence peut également contenir les données suivantes:

Art. 5.

Un certificat de résidence élargi peut être délivré sur demande par l’administration communale de résidence ou sous forme électronique par le Centre aux personnes inscrites sur le registre principal du registre national des personnes physiques.

Ce certificat doit être conforme au modèle figurant à l’annexe III et mentionner, outre les données indiquées à l’article 3, alinéa 2, les nom et prénoms, le sexe, ainsi que les date et lieu de naissance du conjoint ou du partenaire enregistré au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 et de leurs descendants, qui ont la même résidence habituelle que le demandeur du certificat.

Sur demande des personnes concernées, le certificat de résidence élargi peut également contenir la ou les nationalités ou le statut d’apatride et le numéro d’identification du demandeur.

Art. 6.

L’administration communale de résidence délivre sur demande des personnes inscrites sur le registre national des personnes physiques un certificat de vie établi suite à la présentation personnelle de la personne concernée auprès de la commune.

Ce certificat doit être conforme au modèle figurant à l’annexe IV et contenir les données suivantes du demandeur:

Sur demande, ce certificat peut également contenir le numéro d’identification du demandeur.

Art. 7.

L’administration communale délivre sur demande un certificat d’inscription sur les listes électorales.

Ce certificat doit être conforme au modèle figurant à l’annexe V et contenir les données suivantes du demandeur:

Art. 8.

L’administration communale peut délivrer sous la responsabilité du bourgmestre d’autres certificats non prévus par le présent règlement établis en fonction des données figurant au registre communal des personnes physiques.

Art. 9.

Le règlement grand-ducal modifié du 18 juin 2014 relatif à la carte d’identité est modifié comme suit:

1.

L’article premier est remplacé comme suit:

«Art. 1er.

Les Luxembourgeois résidant au Grand-Duché de Luxembourg introduisent leur demande en obtention d’une carte d’identité auprès de l’administration communale du lieu de leur résidence habituelle ou auprès du Centre des technologies de l’information de l’Etat, désigné ci-après par le terme «Centre».

Les personnes qui disposent d’une photographie récente et conforme aux normes établies par l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI) peuvent effectuer leur demande auprès du Centre.

La délivrance de la carte d’identité sera effectuée au lieu de l’introduction de la demande.»

2.

Le paragraphe 2 de l’article 3 est remplacé comme suit:

«(2)

Les Luxembourgeois résidant au Grand-Duché de Luxembourg peuvent introduire cette demande soit auprès de l’administration communale du lieu de leur résidence habituelle, soit auprès du Centre. S’ils disposent d’une photographie visée à l’article 1er, alinéa 2, cette demande peut être introduite auprès du Centre.»

Art. 10.

Les annexes font partie intégrante du présent règlement.

Art. 11.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2016.

Art. 12.

Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur, Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Dan Kersch

Rome, le 29 mars 2016. Henri

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