Règlement grand-ducal du 8 juin 2016 modifiant l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2016-06-08
État En vigueur
Département MDDI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d'agriculture ayant été demandés;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La rubrique 2.16 g) du paragraphe 2. de l'article 2 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le libellé suivant: Véhicule routier traîné: véhicule attelé ou destiné à être attelé à une voiture automobile à personnes, une camionnette, un camion, un tracteur de semi-remorque, un tracteur de remorque, un tracteur ou une machine, à condition pour le véhicule traîné d'être muni à sa face arrière d'un disque de fond blanc d'un diamètre d'au moins 21 cm, dont le bord est constitué d'une bande rouge d'une largeur de 2 cm, comportant en couleur noire les nombres «25» et «40», chacun d'une hauteur d'au moins 6 cm et d'une épaisseur de trait d'au moins 1 cm, les deux nombres étant superposés et séparés par un trait, le nombre «25» se trouvant au-dessus et le nombre «40» au-dessous de ce trait, ce véhicule ne devant pas être traîné à une vitesse supérieure à celle prévue à l'article 14. Au sens des articles 76 et 76bis, le véhicule traîné attelé à une voiture automobile à personnes, une camionnette, un camion, un tracteur de semi-remorque ou un tracteur de remorque est considéré comme remorque.

Art. 2.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,François Bausch

Palais de Luxembourg, le 8 juin 2016.Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.