Règlement grand-ducal du 20 juin 2016 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2006 pris en exécution de l'article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 3, point 4, dernier tiret du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2006 pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, est remplacé comme suit:
soit un diplôme délivré par un institut d’enseignement supérieur reconnu par un État tiers, sanctionnant un cycle d’études supérieures d’une durée d’au moins 3 années et accompagné soit d’un certificat de langues d’un niveau B2 dans le cadre européen commun de référence pour les langues, pour la langue luxembourgeoise, française ou allemande, soit d’une preuve qu’il a accompli au cours de sa scolarité 3 années d’études d’une des trois langues précitées, soit d’une pièce attestant que l’une des trois langues précitées a été passée à l’examen de fin d’études.
Art. 2.
L’article 4, point 3, du même règlement grand-ducal est remplacé comme suit:
3. si le postulant est détenteur d’un diplôme délivré par un institut d’enseignement supérieur reconnu par un État tiers, sanctionnant un cycle d’études supérieures d’une durée d’au moins 3 années et s’il peut se prévaloir d’un certificat de langues d’un niveau B2 dans le cadre européen commun de référence pour les langues, pour la langue luxembourgeoise ou française ou allemande ou bien d’une preuve qu’il a accompli au cours de sa scolarité 3 années d’études d’une des trois langues précitées ou bien d’une pièce attestant que l’une des trois langues précitées a été passée à l’examen de fin d’études.
Art. 3.
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse,Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,Claude Meisch
Palais de Luxembourg, le 20 juin 2016.Henri
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