Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif a) aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d'une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW b) aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d'une puissance nominale supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2016-07-23
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;

Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;

Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés;

L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

À l’article 2 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif a) aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW, b) aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d’une puissance nominale supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW, le point 4) est remplacé comme suit:

«4)

«chauffage de locaux non raccordé au circuit de chauffage»:

un fourneau individuel ou un chauffage par air pulsé destiné à chauffer une seule pièce sans être raccordé au circuit de chauffage, notamment les poêles à bûches, les poêles à pellets, les fourneaux, les inserts de cheminées;».

Art. 2.

À l’article 2 du même règlement, le point 8) est remplacé comme suit:

«8)

«entreprise»:

la personne physique ou morale exerçant au Luxembourg l’activité artisanale d’installateur chauffage-sanitaire frigoriste, de constructeur-poseur de cheminées et de poêles en faïences, conformément à la législation en matière d’établissement;».

Art. 3.

À l’article 2 du même règlement, il est ajouté un point 15bis) formulé comme suit:

«15bis)

«nouveau chauffage de locaux non raccordé au circuit de chauffage»:

les chauffages de locaux qui sont mis en service après l’entrée en vigueur du présent règlement;».

Art. 4.

À l’article 4, point I) 1) du même règlement, le terme briquettes de lignette est remplacé par le terme briquettes de lignite.

Art. 5.

L’article 7 du même règlement est modifié comme suit:

«Les nouveaux chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage ne peuvent être exploités que s’il est démontré par certificat constructeur que les valeurs limites d’émission de l’annexe I sont respectées.»

Art. 6.

À l’article 8 du même règlement, il est ajouté un nouveau paragraphe 5 formulé comme suit:

«(5)

Par dérogation à ce qui précède, les nouveaux chauffages de locaux raccordés au circuit de chauffage ayant une puissance nominale supérieure à 7 kW ne peuvent être exploités comme une installation à combustible solide que si les valeurs limites pour le rendement, les émissions de monoxyde de carbone et des poussières figurant à l’annexe I sont respectées. Le respect de la valeur limite pour les émissions de poussières est à démontrer par certificat constructeur.»

Art. 7.

À l’article 10 du même règlement, le paragraphe 1er est modifié comme suit:

«(1)

Les nouvelles installations à combustible liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure ou égale à 50 kW et les installations existantes à combustible liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW doivent avoir un rendement de combustion au moins égal à 90 pour cent.

Les nouvelles installations à combustible liquide d’une puissance supérieure à 50 kW et inférieure à 1 MW doivent avoir un rendement de combustion au moins égal à 91 pour cent.

Le rendement de combustion est exprimé et calculé par application de la méthode décrite à l’annexe IV.»

Art. 8.

L’article 11 du même règlement est remplacé comme suit:

«(1)

Les installations existantes à combustible liquide d’une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 3 MW ont un rendement de combustion au moins égal à 90 pour cent.

Les nouvelles installations à combustible liquide d’une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW ont un rendement de combustion au moins égal à 91 pour cent.

Le rendement de combustion est exprimé et calculé par application de la méthode décrite à l’annexe IV.

(2)

L’indice de suie ne dépasse pas sur l’échelle de comparaison des gris la valeur 2 pour les installations existantes à combustible liquide d’une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 3 MW.

L’indice de suie ne dépasse pas sur l’échelle de comparaison des gris la valeur 1 pour les nouvelles installations à combustible liquide d’une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW.

L’indice de suie est exprimé et mesuré par application de la méthode décrite à l’annexe V.

(3)

La combustion des installations visées au paragraphe 1er doit être telle que dans le dépôt de suie retenue sur le filtre manipulé conformément à l’annexe V, l’on ne décèle pas d’huile ou des particules d’huile incomplètement brûlées.

(4)

La teneur en monoxyde de carbone des installations existantes d’une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW et des nouvelles installations ayant une puissance inférieure à 10 MW ne dépasse pas la valeur de 1350 mg/m3.

La teneur en monoxyde de carbone des nouvelles installations ayant une puissance supérieure ou égale à 10 MW ne dépasse pas la valeur de 80 mg/m3.

(5)

Les nouvelles installations visées au paragraphe 1er sont exploitées de façon à ce que la concentration des émissions des oxydes d’azote ne dépasse pas les valeurs:

180 mg/m3 pour une température d’exploitation inférieure à 110 °C. 200 mg/m3 pour une température d’exploitation entre 110 °C et 210 °C. 250 mg/m3 pour une température d’exploitation supérieure à 210 °C.

(6)

Les nouvelles installations visées au paragraphe 1er qui sont équipées d’un dispositif de dénitrification ne dépassent pas la valeur de 30 mg/m3 pour l’ammoniac et les composés d’ammonium.

Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3 pour cent.»

Art. 9.

À l’article 12 du même règlement, le premier alinéa du paragraphe 1er est remplacé comme suit:

«(1)

Les nouvelles installations à combustible gazeux d’une puissance supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW doivent avoir un rendement de combustion au moins égal à 91 pour cent.»

Art. 10.

L’article 13 du même règlement est remplacé comme suit:

«(1)

Les cheminées d’installations à combustible solide ou liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW ainsi que les cheminées des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage doivent correspondre aux exigences suivantes, illustrées à l’annexe VI:

Les cheminées des installations à combustible solide, destinées à être intégrées ou annexées à des immeubles ayant une toiture avec un ou plusieurs versants doivent dépasser le faîtage d’au moins de 40 cm ou la surface de la toiture, mesuré perpendiculairement à celle-ci, d’au moins de 100 cm si l’inclinaison du versant est inférieure ou égale à 20°. dépasser le faîtage d’au moins de 40 cm ou être disposées à une distance horizontale à la surface de la toiture de 230 cm si le versant est supérieur à 20°. dépasser le faîtage d’au moins 80 cm, dans le cas d’un toit malléable.

L’ouverture des cheminées des installations à combustible liquide, destinées à être intégrées ou annexées à des immeubles ayant une toiture avec un ou plusieurs versants indépendamment de l’inclinaison, doit dépasser le faîtage d’au moins de 40 cm ou la surface de la toiture, mesuré perpendiculairement à celle-ci, d’au moins de 100 cm.Par dérogation à l’alinéa précédent, l’ouverture des cheminées d’une installation à combustible liquide d’une puissance nominale utile inférieure à 50 kW fonctionnant indépendamment de l’air ambiant et dont la fumée est évacuée à l’aide d’un ventilateur doit être distante d’au moins de 40 cm de la surface de la toiture.

(2)

Les cheminées des installations à combustible solide visées au paragraphe 1er d’une puissance allant jusqu’à 50 kW, distantes de moins de 15 m d’une ouverture d’aération, de fenêtres ou de portes, doivent dépasser le bord supérieur de celles-ci d’au moins de 100 cm.

Pour chaque tranche de 50 kW supplémentaire, il faut ajouter 2 m au rayon. Le rayon maximal est limité à 40 m.

(3)

Si deux ou plusieurs installations forment un ensemble du fait de leur disposition sur le terrain, l’ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule unité pour la détermination de la hauteur des cheminées.

Si la puissance nominale utile de l’ensemble formé est supérieure ou égale à 1 MW, l’article 14 s’applique.

(4)

Le présent article ne s’applique pas aux cheminées existantes des installations visées au paragraphe 1er

Art. 11.

À l’article 14 du même règlement, il est introduit un paragraphe 3 formulé comme suit:

«(3)

Le présent article ne s’applique pas aux cheminées existantes des installations visées au paragraphe 1er

Art. 12.

À l’article 18 du même règlement, le point 2) du paragraphe 1er est modifié comme suit:

«2)

pour les installations existantes à combustible solide qui ne sont pas des chauffages de locaux existants raccordés au circuit de chauffage, au plus tard deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.»

Art. 13.

L’article 19 du même règlement est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe 2, il est introduit un nouvel alinéa formulé comme suit:

«Un rapport d’inspection périodique est établi après chaque inspection d’un système de chauffage. Il contient les résultats de l’inspection et comprend des recommandations pour l’amélioration rentable de la performance énergétique du système inspecté.»

2.

Au même article, sont introduits de nouveaux paragraphes 6 et 7 formulés comme suit:

«(6)

Les rapports d’inspection font objet d’un contrôle indépendant par l’administration. À cette fin, l’administration sélctionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les rapports d’inspection établis au cours d’une année donnée et soumet ceux-ci à une vérification.

(7)

L’administration veille à ce que les rapports d’inspection ainsi que des informations sur leur utilité et leurs objectifs soient fournis à l’exploitant.»

Art. 14.

L’article 24 du même règlement est remplacé comme suit:

«(1)

À l’exception des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage, toutes les installations existantes à combustible solide et liquide d’une puissance inférieure à 1 MW et les installations existantes à combustible liquide d’une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 3 MW couvertes par le présent règlement, se conforment, selon l’échéancier figurant dans le tableau ci-après, aux prescriptions de combustion applicables pour les nouvelles installations et visées aux articles 8, 10 ou 11.

Date de mise en service

Date limite de mise en conformité

jusqu’au 31 décembre 1995

1er janvier 2019

du 1er janvier 1996 jusqu’au 31 décembre 2005

1er janvier 2023

du 1er janvier 2006 jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent règlement

1er janvier 2026

Si, à l’expiration des délais précités, le respect des prescriptions de combustion en question ne peut être démontré, l’installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être maintenue en service.

(2)

Les installations mises en service avant l’entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquelles la demande de réception a été introduite avant cette entrée en vigueur, font l’objet d’une réception dans les conditions visées par les articles 10 et 11 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations alimentées en combustible liquide.

(3)

Pour les installations à combustible liquide qui sont en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, le délai de l’inspection périodique prévu à l´article 18 est calculé par rapport à la date de la dernière révision telle qu´elle a été réalisée en exécution du règlement grand-ducal précité du 23 décembre 1987

Art. 15.

L’annexe I du même règlement est modifiée comme suit:

«Annexe I

Valeurs limites d’émissions et rendement minimal des chauffages de locaux

non raccordés et raccordés au circuit de chauffage

Mis en service après l’entrée en vigueur du présent règlement

Type d’installation

CO

[mg/m3]

Poussière

[mg/m3]

Rendement

minimal [%]

Poêle pour feu intermittent

2.000

75

73

Poêle pour feu continu

2.500

75

70

Foyer fermé et poêle de masse

2.000

75

75

Foyer pour poêle en faïence

2.500

75

80

Poêle à pellets sans échangeur d’eau

400

50

85

Poêle à pellets avec échangeur d’eau

400

30

85

Cuisinière pour combustible solide

3.000

75

70

Cuisinière avec échangeur d’eau pour combustible solide

3.500

75

75

Mis en service après le 1er janvier 2015

Type d’installation

CO

[mg/m3]

Poussière

[mg/m3]

Rendement

minimal [%]

Poêle pour feu intermittent

1.250

40

73

Poêle pour feu continu

1.250

40

70

Foyer fermé et poêle de masse

1.250

40

75

Foyer pour poêle en faïence

1.250

40

80

Poêle à pellets sans échangeur d’eau

250

30

85

Poêle à pellets avec échangeur d’eau

250

20

85

Cuisinière pour combustible solide

1.500

40

70

Cuisinière avec échangeur d’eau pour combustible solide

1.500

40

75

»

Art. 16.

L’annexe IV du même règlement est modifiée comme suit:

Au point 1, la formule pour le calcul du rendement de combustion d’après la méthode de mesurage CO2 est modifiée comme suit:

« η

1 0 0 − [

t

A −

t L

×

A 1

C O

2

+

B

] »

Le facteur B du tableau «Biomasse» pour un taux d’humidité de 30% est remplacé par 0,014 9. Au point 2, l’intitulé du tableau Lignette, tourbe est remplacé par Lignite, tourbe.»

Art. 17.

L’annexe VI du même règlement est remplacée comme suit:

«Annexe VI

Détermination de la hauteur minimale des cheminées d’installations à combustible solide

ou liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW

1.

Les exigences dont question à l’article 13, paragraphe 1er, points 1 a), b) et c) sont illustrées comme suit:

2.

Les exigences dont question à l’article 13, paragraphe 1er, point 2 sont illustrées comme suit:

3.

Les exigences dont question à l’article 13, paragraphe 2, sont illustrées comme suit:

»

Art. 18.

L’annexe VII du même règlement est remplacée comme suit:

« Annexe VII

Détermination de la hauteur des hautes cheminées

1. Généralités

Les effluents gazeux sont à évacuer de telle façon que la diffusion dans l’air, circulant librement, soit garantie. Des couvertures sur les cheminées, empêchant cette diffusion, ne sont pas admissibles.

Si l’application de cette annexe entraîne des hauteurs de cheminée différentes, la hauteur la plus élevée est à retenir.

2. Schéma de décision pour le calcul de la hauteur des cheminées

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