Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 1) fixant les modalités d’application de la législation portant organisation des services de taxis; 2) modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 3) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points; 4) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg; 5) abrogeant le règlement grand-ducal du 9 juillet 2004 fixant des prix maxima pour courses en taxi; et 6) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant règlementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 5 juillet 2016 portant a) organisation des services de taxis et b) modification du Code de la consommation;
Vu l’article 112-8 du Code de la consommation;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés;
Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre Ier Pièces justificatives pour l’obtention et le renouvellement d’une licence d’exploitation de taxi et d’une carte de conducteur de taxi
Art. 1er.
(1)
Pour l’obtention et le renouvellement d’une licence d’exploitation de taxi il y a lieu de joindre:
aux demandes émanant des personnes physiques les pièces suivantes:
une copie du passeport, de la carte d’identité, du titre de voyage ou de tout autre document en tenant lieu, en cours de validité, permettant l’identification de l’intéressé; une copie de l’autorisation d’établissement ou d’une décision de principe d’établissement de loueur de taxis délivrée sur base de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, en cours de validité; une copie du certificat d’immatriculation (partie I) ou, le cas échéant, un certificat du constructeur renseignant le numéro de châssis; une preuve de paiement de la taxe d’instruction; une attestation de l’Administration de l’enregistrement indiquant le numéro de TVA;
aux demandes émanant des sociétés commerciales les pièces suivantes:
une copie des statuts de la société commerciale; une copie du passeport, de la carte d’identité, du titre de voyage ou de tout autre document en tenant lieu, en cours de validité, permettant l’identification du dirigeant; une copie de l’autorisation d’établissement ou d’une décision de principe d’établissement de loueur de taxis délivrée sur base de la loi précitée du 2 septembre 2011, en cours de validité; une copie du certificat d’immatriculation (partie I) ou, le cas échéant, un certificat du constructeur renseignant le numéro de châssis; une preuve de paiement de la taxe d’instruction; une attestation de l’Administration de l’enregistrement indiquant le numéro de TVA; un extrait du Registre de Commerce et des Sociétés renseignant le numéro de la société.
(2)
Pour l’obtention et le renouvellement d’une licence d’exploitation de taxi zéro émissions, il y a lieu de joindre en outre des documents visés au paragraphe 1er, une copie du contrat d’achat ou du contrat de crédit-bail indiquant la date de livraison d’un taxi zéro émissions, tel que défini à l’article 1er de la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis.
(3)
Pour l’échange visé à l’article 25, paragraphe 1er de la loi du 5 juillet 2016 portant a) organisation des services de taxis et b) modification du Code de la consommation, il y a lieu de joindre en plus de l’autorisation d’exploitation de taxi un certificat par lequel l’autorité émettrice dudit certificat atteste que l’autorisation d’exploitation de taxi délivrée sur base de la loi modifiée du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis était valable au moment de la date d’entrée en vigueur de cette loi.
Art. 2.
Pour l’obtention et le renouvellement d’une carte de conducteur de taxi, il y a lieu de joindre à la demande:
une copie du passeport, de la carte d’identité, du titre de voyage ou de tout autre document en tenant lieu, en cours de validité, permettant l’identification de l’intéressé;
une copie du permis de conduire, valable pour la conduite de taxis;
un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois;
une copie du certificat de participation dont question à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis;
une déclaration écrite et signée par laquelle l’intéressé justifie ses connaissances linguistiques conformément à l’article 7 de la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis;
une photographie récente de 45/35 mm sur papier souple, la tête prise de face ayant au moins 20 mm de hauteur;
une preuve de paiement de la taxe d’instruction.
Chapitre II Normes environnementales
Art. 3.
(1)
Pour les véhicules comportant quatre places assises, hormis celle du conducteur:
les taxis qui font l’objet d’une licence d’exploitation de taxi nouvelle ou d’une transcription après l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis, doivent respecter les normes environnementales suivantes après le 1er janvier 2017:
en matière d’émissions de CO2: max. 130 g de CO2/km; et en matière de norme EURO: min. EURO 5;
les taxis qui font l’objet d’une licence d’exploitation de taxi nouvelle ou d’une transcription après l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis, doivent respecter les normes environnementales suivantes après le 1er janvier 2021:
en matière d’émissions de CO2: max. 95 g de CO2/km; et en matière de norme EURO: min. EURO 6.
(2)
Pour les véhicules comportant entre cinq et huit places assises, hormis celle du conducteur, les taxis qui font l’objet d’une licence d’exploitation de taxi nouvelle ou d’une transcription après l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis, doivent respecter les normes environnementales suivantes après le 1er janvier 2022:
en matière d’émissions de CO2: max. 147 g de CO2/km; et
en matière de norme EURO: min. EURO 6.
Chapitre III Equipements spéciaux des taxis
Art. 4.
(1)
Le tableau-taxi doit être affiché à tout moment de manière visible dans l’habitacle avant du taxi à portée de vue des passagers. Un deuxième exemplaire doit à tout moment être mis à disposition du client sur demande de celui-ci.
(2)
Le tableau-taxi doit être conforme au modèle fixé à l’annexe 1.
Ce tableau-taxi doit répondre aux conditions suivantes:
être de nature fixe, sous forme de carton sous plastique;
avoir une largeur d’au moins 200 mm et une hauteur d’au moins 140 mm;
indiquer en caractères bien lisibles:
le ou les noms et le ou les prénoms ou la raison sociale de l’exploitant de taxi, l’adresse du principal établissement de l’exploitant de taxi, le nombre de places assises, la date de validité de la licence, le type de la licence d’exploitation de taxi, le type de taxi, les tarifs.
Ces indications doivent figurer dans les champs prévus;
porter le numéro de la licence d’exploitation de taxi et de la zone de validité géographique;
indiquer les coordonnées de l’organisme visé à l’article 17 de la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis.
(3)
Le tableau-taxi doit être apposé par l’exploitant.
Si un tableau-taxi a été volé, perdu, détruit, endommagé ou rendu autrement illisible ou inutilisable, l’exploitant de taxi concerné est tenu de le remplacer sans délai.
Art. 5.
(1)
Les taxis doivent être munis d’une plaque-zone-taxi apposée à tout moment derrière le pare-brise côté droit du véhicule et être visible de l’extérieur.
(2)
La plaque-zone-taxi doit être conforme au modèle fixé à l’annexe 2.
Cette plaque-zone-taxi doit répondre aux conditions suivantes:
avoir une forme rectangulaire et être d’une largeur d’au moins 100 mm et d’une hauteur d’au moins 70 mm, sous forme de carton;
indiquer en caractères lisibles le numéro de la zone de validité géographique et le numéro de la licence d’exploitation de taxi;
indiquer le numéro d’immatriculation du taxi;
indiquer le numéro de châssis du taxi;
indiquer la date d’émission et la date limite de validité de la licence d’exploitation de taxi;
indiquer le type de la licence d’exploitation de taxi;
indiquer le type de taxi;
porter le cachet du ministre ayant les Transports dans ses attributions désigné ci-après par «le ministre».
(3)
La plaque-zone-taxi est délivrée par le ministre à l’exploitant de taxi au même moment que la licence d’exploitation de taxi.
Si une plaque-zone-taxi a été volée, perdue, détruite, endommagée ou rendue autrement illisible ou inutilisable, l’exploitant de taxi concerné est tenu d’en informer le ministre et de la remplacer sans délai. A cette fin, il doit faire parvenir une demande écrite motivée au ministre accompagnée soit d’une déclaration de perte soit de la plaque-zonetaxi endommagée ou rendue autrement illisible ou inutilisable.
Art. 6.
(1)
Un panneau lumineux doit être installé sur le toit du taxi. Il doit s’allumer dès que le taxi est mis à la disposition des clients et s’éteindre dès que le compteur du taximètre est mis en route.
(2)
Ce panneau lumineux doit répondre aux conditions suivantes:
avoir une forme rectangulaire ou trapézoïdale, les coins étant arrondis;
avoir une largeur au minimum de 250 mm et au maximum de 520 mm, à condition toutefois que cette largeur ne dépasse pas le gabarit du toit du taxi sur lequel il est monté;
avoir une hauteur au minimum de 75 mm et au maximum de 120 mm;
porter à ses faces avant et arrière l’inscription «Taxi»:
en jaune avec un contour noir; d’une hauteur au minimum de 50 mm; composée de lettres ayant une épaisseur au minimum de 10 mm et au maximum de 15 mm;
avoir, à titre facultatif, des lignes de contour, à condition pour celles-ci d’être de la même couleur que l’inscription «Taxi» et d’avoir une largeur maximale de 20 mm;
comporter un éclairage interne uniforme et non éblouissant, dont la couleur n’est ni le bleu ni l’orange;
ne comporter aucun élément ni aucune inscription à caractère réfléchissant;
ne pas être muni d’inscriptions publicitaires autres que la raison sociale ou les coordonnées de l’entreprise;
être fixé sur le toit du taxi, selon les règles de l’art et de façon à ne présenter aucun danger pour la sécurité des usagers de la voie publique;
avoir le point le plus bas de son bord inférieur à moins de 150 mm du toit du taxi.
(3)
Le panneau lumineux doit être apposé par l’exploitant du taxi.
Si un panneau lumineux a été volé, perdu, détruit, endommagé ou rendu autrement illisible ou inutilisable, l’exploitant de taxi concerné est tenu de le remplacer sans délai.
Art. 7.
(1)
L’exploitant de taxi doit tenir en permanence à bord du taxi un carnet métrologique à jour pour chaque taximètre installé dans un taxi qu’il exploite. Ce carnet doit documenter d’une façon complète et univoque l’installation du taximètre ainsi que toutes les interventions effectuées, et notamment les réparations, les vérifications, les scellements et bris de scellements ainsi que les essais éventuels et leurs résultats.
(2)
Le modèle du carnet métrologique ainsi que les données qu’il doit renseigner sont fixés par le ministre.
(3)
Le carnet métrologique est délivré par la Société nationale de circulation automobile, ci-après dénommée «SNCA», sous le contrôle du ministre.
En vue de la délivrance du carnet métrologique, l’exploitant de taxi doit présenter sa licence d’exploitation de taxi et disposer, en tant que propriétaire ou détenteur, d’un taxi.
Les prestations à fournir par la SNCA en relation avec la délivrance du carnet métrologique sont à charge de l’exploitant de taxi.
(4)
Si un carnet métrologique a été volé, perdu, détruit, endommagé ou rendu autrement illisible ou inutilisable, l’exploitant de taxi concerné est tenu d’en informer sans délai la SNCA. Cette information se fait sous forme d’une déclaration de perte, dans les formes et conditions prévues pour la déclaration de perte du certificat d’immatriculation d’un véhicule.
Après avoir enregistré la déclaration de perte et récupéré, le cas échéant, le carnet métrologique original inutilisable, la SNCA met à la disposition de l’exploitant un duplicata du carnet métrologique original.
(5)
Tout carnet métrologique est lié à un seul taximètre. En cas de transfert d’un taximètre sur un autre taxi, le même carnet doit être conservé, seul le taxi dans lequel le taximètre est réinstallé doit être renseigné dans le carnet. Si un taxi équipé d’un taximètre change d’exploitant de taxi sans que le taximètre n’ait été désinstallé, le même carnet doit être conservé.
(6)
Le cas échéant, le carnet métrologique doit accompagner le taximètre afférent en réparation. Si un taximètre de remplacement est installé dans un taxi pendant le temps de réparation du taximètre défectueux ou non conforme, le taximètre de remplacement doit être couvert par son propre carnet métrologique.
(7)
L’exploitant de taxi doit mettre sans délai hors service tout taxi dès que le taximètre y installé ne répond plus aux exigences réglementaires ou faire remplacer, sans délai, le taximètre défectueux ou non conforme par un taximètre en état de fonctionnement et conforme.
(8)
L’exploitant de taxi et le chauffeur doivent s’assurer de l’état réglementaire des pneumatiques et tout particulièrement de la conformité de la dimension de ces pneumatiques à celles ayant servi pour déterminer le coefficient caractéristique de chaque taxi.
(9)
L’exploitant de taxi et le chauffeur doivent s’assurer de l’état réglementaire du taximètre et tout particulièrement du déclenchement du calcul du temps d’attente conformément aux modalités définies par le ministre.
Art. 8.
(1)
Tout taximètre installé dans un taxi, y compris ses dispositifs complémentaires qui peuvent avoir une influence, directe ou indirecte, sur le calcul du prix à payer par l’usager du taxi, ainsi que leur circuit d’installation, doivent être scellés par la SNCA, sans que les qualités métrologiques du taximètre soient altérées et de façon à ce que tout accès aux éléments protégés par le scellement soit rendu impossible et sans que la pellicule de scellement soit cassée.
(2)
Tous les scellements relatifs à un taximètre doivent porter de façon non équivoque et indélébile la marque de la SNCA.
(3)
Le bris de scellement peut être effectué par un installateur de taximètre bénéficiant d’un agrément par le fabricant de taximètre pour le taximètre en question:
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