Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation; 2. le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels; et 3. le règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;
Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre;
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. Ier.
Le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation est modifié comme suit:
A l’article 2, le paragraphe 3bis est remplacé pour prendre la teneur suivante: (3bis)« bâtiment d’habitation dont la consommation d’énergie est quasi nulle »: un bâtiment d’habitation qui respecte les exigences minimales définies au chapitre 1 de l’annexe et les exigences en vigueur à partir du 1er janvier 2017 en ce qui concerne la valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage qH visée au chapitre 2.1 de l’annexe et en ce qui concerne la valeur spécifique du besoin total en énergie primaire QP visée au chapitre 2.2 de l’annexe.
A l’article 3, le paragraphe 8 est remplacé pour prendre la teneur suivante: (8)L’étude de faisabilité visée à l’article 5 est à établir par les personnes visées au paragraphe 7 à l’exception de l’étude de faisabilité pour les bâtiments d’habitation neufs dotés d’un système de climatisation actif qui est à établir par les ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil.
L’article 4, paragraphe 3 est supprimé.
3°bisA l’article 6, paragraphe 1, la première phrase est complétée par les termes et l’exigence définie au chapitre 2.1 de l’annexe.Au même article, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: (2)Alternativement, pour les extensions avec une surface de référence énergétique An inférieure ou égale à 80 mètres carrés, il peut être dérogé au respect de l’exigence définie au chapitre 2.1 de l’annexe si les exigences définies au tableau 1a du chapitre 1.1 de l’annexe sont respectées.
A l’annexe, le sommaire est supprimé.
A l’annexe, chapitre 0.1, définitions « Maison à économie d’énergie (ESH) », « Maison à basse consommation d’énergie (NEH) » et « Maison passive (PH) », les termes chapitre 1.3.3 sont remplacés par les termes chapitre 1.3.
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