Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2016-07-23
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et du Conseil de la concurrence;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er Dispositions générales

Art. 1er.

(1)

Les aides à l’investissement visées aux articles 3 et 9 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, sont accordées par le ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre».

(2)

La demande en obtention des aides comprend, outre les pièces justificatives relatives aux conditions énumérées à l’article 3, paragraphe 1er, points b), c), d) et e) et à l’article 9, paragraphe 1er, points a), c), d) et e) de la loi précitée du 27 juin 2016, les documents suivants:

(3)

Les aides sont payées sur présentation d’une demande de paiement.

(4)

Pour les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 150.000 euros, un ou plusieurs acomptes peuvent être payés lorsque le montant exposé pour travaux réalisés est supérieur ou égal à 75.000 euros.

(5)

Les investissements ne peuvent être réalisés avant approbation par le ministre.

Art. 2.

(1)

La dimension économique d’une exploitation agricole correspond à la production standard totale déterminée conformément à l’article 5 du règlement (CE) n° 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d’une typologie communautaire des exploitations agricoles.

Par production standard totale on entend la valeur monétaire de la production brute de la spéculation agricole concernée aux prix à la ferme.

Les montants des produits standards applicables sont fixés par règlement grand-ducal. Ils sont recalculés trois fois endéans les dix ans sur base de moyennes quinquennales.

(2)

La production standard totale de l’exploitation est calculée en multipliant les produits standards des différentes spéculations par le volume de celles-ci déclarées par l’exploitant, l’année précédant celle de la date d’introduction de la demande en obtention de l’aide à l’investissement, respectivement dans la demande de paiements à la surface ou le recensement viticole visés à l’article 1er, points 5 et 6 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural.

(3)

La viabilité économique d’une exploitation agricole à titre principal est assurée lorsque la dimension économique correspond à une production standard totale d’au moins 75.000 euros.

La viabilité économique d’une exploitation agricole à titre accessoire est assurée lorsque la dimension économique correspond à une production standard totale d’au moins 25.000 euros.

Art. 3.

Les normes minimales à respecter dans le domaine de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux sont fixées à l’annexe I.

Art. 4.

(1)

La procédure de sélection prévue aux articles 6 et 11 de la loi précitée du 27 juin 2016 est organisée de la manière suivante:

Pour être admis à la procédure de sélection le projet doit obtenir un nombre minimal de:

La liste et la pondération des critères de sélection figurent aux annexes IV, V, VI et VII.

(2)

La date de clôture pour la première sélection des demandes est le premier jour du septième mois suivant la date de publication de la loi précitée du 27 juin 2016.

Par la suite une sélection des dossiers a lieu tous les trois mois. La sélection porte sur l’ensemble des demandes introduites après la date de clôture précédente et accompagnées de l’ensemble des pièces requises.

(3)

Au plus tard un mois avant la prochaine date de clôture, le ministre publie sur le site internet du ministère la date de clôture pour la prochaine sélection et l’enveloppe financière disponible pour la période en question.

(4)

La procédure de sélection des projets est effectuée sur base d’une enveloppe budgétaire dont le montant est déterminé par le ministre sur base des moyens budgétaires disponibles, augmenté, le cas échéant, du solde non utilisé du trimestre précédent. Lorsque la somme des aides prévisionnelles de tous les projets admis à la sélection dépasse l’enveloppe budgétaire, les projets sont retenus dans l’ordre de leur classement.

(5)

Le projet non retenu dans une procédure de sélection peut être représenté une seule fois.

Un projet modifié substantiellement est considéré comme une nouvelle demande et fait l’objet d’une nouvelle évaluation.

Chapitre 2 Aides aux investissements dans les exploitations agricoles

Art. 5.

(1)

Les exploitants agricoles possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes s’ils disposent d’une des formations suivantes:

Les diplômes ou certificats délivrés par des écoles ou instituts de formation d’un autre Etat membre de l’Union européenne sont reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois. Les diplômes ou certificats étrangers d’Etats non membres de l’Union européenne peuvent être reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois par le ministre ayant l’Education nationale respectivement l’Enseignement supérieur dans ses attributions.

Le stage à l’étranger doit être reconnu par la Chambre d’agriculture.

En sont dispensés les jeunes agriculteurs ayant achevé leur formation professionnelle avant 2009 ou titulaires d’un diplôme universitaire en sciences agronomiques correspondant au moins au grade de bachelor. Le ministre peut dispenser le jeune agriculteur de cette exigence en cas d’installation par suite du décès, d’invalidité ou de maladie de longue durée du cédant ou de maladie de longue durée du jeune agriculteur.

Les agriculteurs âgés de plus de cinquante-deux ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi précitée du 27 juin 2016 et les personnes ayant bénéficié de la prime d’installation sont considérés comme disposant d’une qualification professionnelle suffisante.

(2)

A défaut d’une des formations énumérées au paragraphe 1er, les aides visées à l’article 9 de la loi précitée du 27 juin 2016 peuvent être allouées aux exploitants agricoles ayant une pratique professionnelle agricole d’au moins six ans.

(3)

Le ministre peut accorder un délai ne dépassant pas trente-six mois à compter de la date de la décision d’octroi de l’aide, pour l’acquisition des connaissances et des compétences professionnelles requises en cas de reprise d’une exploitation agricole par suite du décès, d’invalidité ou de maladie de longue durée du cédant.

(4)

Dans les exploitations gérées par plusieurs exploitants, au moins un des exploitants doit posséder des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes au sens du paragraphe 1er.

Art. 6.

(1)

Le conseil économique prévu aux articles 3 et 10 de la loi précitée du 27 juin 2016 porte sur les éléments suivants:

Pour être agréé, le service de gestion doit remplir les conditions suivantes:

(2)

Le conseil agricole prévu aux articles 3 et 10 de la loi précitée du 27 juin 2016 porte sur les éléments suivants:

Pour être agréé, le service de gestion doit remplir les conditions suivantes:

(3)

Le demandeur doit mettre à la disposition de l’organisme fournissant le conseil économique une comptabilité répondant aux exigences de l’article 7.

Art. 7.

(1)

La comptabilité respecte les règles de la comptabilité en partie double et notamment les principes de prudence, de séparation des exercices et de continuité; elle est présentée d’une façon complète, claire et transparente, avec pièces à l’appui.

(2)

La présentation des comptes annuels comprend un bilan et un compte de pertes et profits ainsi que les annexes suivantes:

(3)

La comptabilité concerne toutes les activités agricoles, notamment l’élevage et la culture du sol, en ce compris la viticulture, l’horticulture, l’arboriculture, la sylviculture, de même que les activités secondaires telles que la distillerie, le tourisme rural, l’élevage du menu bétail, l’aviculture, la vente directe, la prise en pension de bétail, les travaux effectués pour le compte de tiers et la production d’énergies renouvelables.

(4)

Les aides publiques allouées figurent dans une rubrique séparée du compte de pertes et profits.

Les salaires ainsi que les fermages, loyers et autres montants payés aux membres de la famille ou aux associés figurent dans une rubrique séparée du compte de pertes et profits.

Art. 8.

Une exploitation est fortement concernée par les zones protégées au sens des articles 34, 40 et 46 de la loi précitée du 19 janvier 2004, par des biotopes au sens de l’article 17 de la même loi, ou par des zones de protection des eaux au sens de l’article 20, paragraphes 1er et 2 de la loi précitée du 19 décembre 2008 lorsque 50 pour cent au moins des surfaces exploitées se situent dans une de ces zones.

Art. 9.

La liste des investissements visés à l’article 4 de la loi précitée du 27 juin 2016 figure à l’annexe II.

Art. 10.

(1)

Par unité de travail annuel au sens de l’article 7 de la loi précitée du 27 juin 2016 on entend la prestation de travail annuelle, mesurée en temps de travail, d’une personne exerçant à temps plein des activités agricoles dans une exploitation agricole déterminée.

(2)

Le nombre d’unités de travail annuel est obtenu en divisant par deux mille deux cents heures la somme du produit des différentes productions végétales par hectare et du produit des différentes productions animales par unité de bétail.

Les données relatives aux différentes productions sont celles déclarées par l’exploitant au titre de l’année précédant celle de la date d’introduction de la demande en obtention de l’aide, respectivement dans la demande de paiements à la surface ou le recensement viticole visés à l’article 1er, points 5 et 6 du règlement grand-ducal précité du 30 juillet 2015.

A partir de l’année 2016, les différentes productions animales bovines fixées au tableau de l’annexe VIII sont multipliées par le cheptel bovin moyen détenu pendant l’année culturale qui a pris fin le 31 octobre de l’année précédant celle pour laquelle le plafond individuel est calculé en utilisant la base centrale de données informatiques visée à l’article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins.

(3)

Le plafond individuel d’une exploitation est déterminé selon la formule suivante:

Le plafond individuel est calculé annuellement.

Art. 11.

(1)

Le coût éligible de l’investissement est déterminé sur base du coût effectif, établi par des factures acquittées, sans pouvoir dépasser le montant retenu dans l’autorisation ministérielle, établi sur base du devis.

Le coût éligible ne peut pas dépasser les prix unitaires fixés à l’annexe III, majorés, le cas échéant, des frais généraux tels que les honoraires d’architecte, le coût des études d’impact ou des services de conseil, éligibles à concurrence d’un montant ne pouvant dépasser 10 pour cent du coût éligible.

(2)

Les originaux des factures sont à produire. Les factures doivent être libellées au nom du demandeur.

Les escomptes accordés, qu’ils aient été ou qu’ils n’aient pas été faits valoir, sont déduits.

Les factures d’un montant inférieur à 250 euros, ainsi que les tickets de caisse ne sont pas admis.

(3)

La valeur de la reprise de matériel usagé n’est pas déduite du coût éligible.

(4)

Les indemnités d’assurance sont déduites du coût éligible.

Art. 12.

(1)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.