Règlement grand-ducal du 31 juillet 2016 déterminant les modalités des épreuves de l'examen de fin d'études secondaires techniques du régime technique et du régime de la formation de technicien - ancien régime
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé;
Vu la loi modifiée du 10 août 2005 portant création d'un lycée technique pour professions éducatives et sociales;
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle;
Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;
Les avis de la Chambre des métiers et du Conseil supérieur de certaines professions de santé ayant été demandés;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal détermine les modalités des épreuves de l'examen de fin d'études secondaires techniques du régime technique et du régime de la formation de technicien – ancien régime, pour les divisions et sections suivantes:
Au régime technique:
division administrative et commerciale
section gestion section communication et organisation section Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum
division des professions de santé et des professions sociales
section de la formation de l'éducateur (ancien régime) section de la formation de l'éducateur section de l'assistant technique médical de radiologie section de la formation de l'infirmier / infirmière section sciences de la santé section sciences sociales
division technique générale
section technique générale section informatique
division artistique.
Au régime de la formation de technicien – ancien régime:
division chimique.
Art. 2.
Les modalités des examens sont fixées par les tableaux annexés qui déterminent:
les branches donnant lieu à une note finale ou une épreuve d'examen, appelées ci-après «branches d'examen»;
les coefficients des branches d'examen et les coefficients des branches prises en compte pour le calcul de la moyenne générale annuelle;
les épreuves orales à l'examen;
les branches fondamentales;
le nombre des dispenses et le groupe de branches parmi lesquelles le candidat choisit celles pour lesquelles il est dispensé de l'épreuve à l'examen.
Par dérogation au règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires techniques et de l'examen de fin d'études de la formation de technicien, la pondération des épreuves orales à l'examen est fixée par les tableaux annexés.
Art. 3.
Le règlement grand-ducal du 24 juillet 2015 déterminant les modalités des épreuves de l'examen de fin d'études secondaires techniques du régime technique et du régime de la formation de technicien – ancien régime est abrogé à partir de l'année scolaire 2016/2017.
Art. 4.
Le présent règlement est applicable à partir de l'année scolaire 2016/2017.
Art. 5.
Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse,Claude Meisch
Cabasson, le 31 juillet 2016.Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.