Règlement grand-ducal du 24 août 2016 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2016-08-24
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et notamment son chapitre 20;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’économie rurale;

Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;

Vu le règlement (UE) modifié n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil et notamment son article 28;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le règlement (UE) modifié n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;

Vu la fiche financière;

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er Dispositions générales

Art. 1er .

Il est institué une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement, dénommée ci-après «la prime», dont le bénéfice est réservé aux exploitants de surfaces agricoles, de pépinières, de vignobles, de vignobles en pente, en pente raide, en pente très raide ou en terrasses ainsi que de surfaces horticoles.

Art. 2.

Au sens du présent règlement, on entend par:

1.

demande de paiements à la surface: la demande telle que définie à l’article 1er , point 5 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural;

2.

recensement viticole: la demande telle que définie à l’article 1er , point 6 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural;

3.

hectares admissibles: les surfaces répondant aux conditions définies aux articles 2, 3 et 4, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural, à l’exception de celles définies à l’article 4, paragraphe 2 dudit règlement grand-ducal;

4.

prairies permanentes: les terres telles que définies à l’article 4, point h) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;

5.

unité de gros bétail: l’unité de mesure du cheptel bovin, ovin, caprin et équidé prévue par le tableau de conversion figurant à l’annexe I, point F. 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural;

6.

unité fertilisante: une quantité annuelle de 85 kg d’azote total provenant des déjections animales solides et liquides, les différentes espèces de bétail étant converties selon le tableau 1 de l’annexe I, point E. 1, c), respectivement des points d) et e) du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural;

7.

pépinière: exploitation réservée à la reproduction, à la multiplication ou à la culture des plantes ligneuses ou herbacées qui réclament des soins particuliers dans l’attente de leur mise en place définitive;

8.

parcelle agricole ou viticole: la surface telle que définie à l’article 1er , point 4 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural;

9.

vignes en production: toute surface plantée de vignes depuis plus de trois années, la plantation devant être réalisée avant le 31 août de la première année;

10.

vignoble: parcelle viticole dont la pente moyenne est inférieure à 15 pour cent;

11.

vignoble en pente: parcelle viticole dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 15 pour cent et inférieure à 30 pour cent;

12.

vignoble en pente raide: parcelle viticole dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 30 pour cent;

13.

vignoble en pente très raide: parcelle viticole dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 45 pour cent et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe;

14.

vignoble en terrasses: parcelle viticole qui est constituée d’un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe;

15.

surface horticole: la surface qui est réservée à l’arboriculture fruitière intensive ou aux cultures maraîchères de plein air;

16.

azote disponible: la somme de l’azote issu des fertilisants azotés minéraux, de l’azote issu de la minéralisation des fertilisants organiques. Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisations organiques, qui sont nécessaires pour la détermination de la fumure azotée minérale complémentaire, sont fixés à l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation des fertilisants azotés dans l’agriculture;

17.

Unité de contrôle: le service tel que défini à l’article 1er , point 7 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural;

18.

conditionnalité: les exigences réglementaires en matière de gestion et les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres établies conformément aux articles 93 et 94 du règlement (UE) modifié n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil;

19.

exigences minimales: les exigences applicables à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires définies à l’annexe I;

20.

condition d’allocation: toute rubrique comprenant une disposition dont la classification figure à l’annexe V;

21.

surfaces d’intérêt écologique «entretien du paysage»: les surfaces situées sur des prairies permanentes et composées:

des particularités topographiques et des bandes d’hectares admissibles bordant des forêts avec une production telles que définies à l’article 25 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune. Par dérogation à l’article 25, paragraphe 1er , point 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, le calcul pour les arbres isolés est défini à l’annexe VII; des biotopes de prairies permanentes découlant de l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

22.

fertilisants ou engrais organiques: les fertilisants tels que définis à l’article 2, point b) du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture.

Chapitre 2 Conditions communes à toutes les primes allouées

Section 1re Conditions générales

Art. 3.

Peut bénéficier de la prime annuelle l’exploitant:

1.

qui exploite sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg les surfaces minimales définies à l’article 2, paragraphe 2 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, la surface des vergers à hautes tiges devant présenter une densité de plantation d’au moins cinquante arbres par hectare et la surface des vergers à basses tiges une densité de plantation d’au moins quatre cents arbres par hectare;

2.

qui s’engage à respecter sur l’ensemble de la surface de son exploitation agricole les exigences de la conditionnalité et les exigences minimales;

3.

qui s’engage à respecter, pendant cinq années consécutives, les conditions d’allocation de la prime sur l’ensemble de son exploitation agricole et, en ce qui concerne les conditions visant la surface, sur l’ensemble de sa surface éligible.

Section 2 Conditions ayant trait à la formation

Art. 4.

Les conditions suivantes ayant trait à la formation doivent être respectées:

Un membre de l’exploitation affilié au régime agricole auprès du Centre commun de la sécurité sociale ou un responsable chargé de la gestion journalière de l’exploitation doit suivre au cours des trois premières années de l’engagement une formation de 10 heures en agro-écologie et en protection de l’environnement.

Ladite formation doit comprendre 4 heures de formation pratique et 6 heures de formation théorique.

Section 3 Conditions ayant trait à une documentation et une gestion raisonnées

Art. 5.

Les conditions suivantes ayant trait à une documentation et une gestion raisonnées doivent être respectées:

1.

L’exploitant doit tenir un carnet parcellaire renseignant, par parcelle agricole ou viticole, sur la surface exploitée, la culture et le rendement escompté ainsi que sur les interventions culturales, portant notamment, sur les épandages d’engrais organiques et minéraux, les traitements phytopharmaceutiques effectués ainsi que, le cas échéant, la couverture du sol imposée par l’article 16, point 2, l’article 18, point 3, l’article 20, points 1 et 2, l’article 22, point 1 et l’article 25, point 2. Les inscriptions concernant les engrais et les traitements phytopharmaceutiques doivent comprendre pour chaque intervention la date, la quantité et la nature du produit appliqué. Le carnet parcellaire doit être gardé sur l’exploitation pendant au moins cinq ans.

2.

Si les unités fertilisantes dépassent cent unités par an, un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères établis par l’Administration des services techniques de l’agriculture. En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, un plan d’épandage accompagné de la teneur en azote et en phosphore du produit en question doit être approuvé préalablement par l’Administration des services techniques de l’agriculture, à l’exception des surfaces viticoles.

3.

A l’exception des parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental ou par un régime d’aide à la sauvegarde de la diversité biologique prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l’accès aux tracteurs agricoles en vue d’un épandage mécanique d’engrais, le sol de chaque parcelle doit faire l’objet d’une analyse endéans un délai de cinq ans par un laboratoire compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs, à l’exception de celle en azote. Les parcelles viticoles sont à analyser complémentairement sur le carbone organique dans l’horizon de surface. Néanmoins, cette analyse doit être effectuée endéans un délai de trois ans:

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