Règlement grand-ducal du 31 août 2016 portant sur l'évaluation et la promotion des élèves de la formation professionnelle et abrogeant le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant: 1.l'évaluation et la promotion des élèves des classes de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale auxquelles les dispositions nouvelles de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle s'appliquent; 2. les conditions d'attribution des certificats et diplômes sur la base des modules acquis et mis en compte pour l'apprentissage tout au long de la vie; ainsi que le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant: 1. la nature des modules préparatoires par type de formation accordant l'accès aux études techniques supérieures; 2. l'organisation et la nature des projets intégrés
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment les articles 32, 33, 34, 35, 36 et 66;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés;
Vu l'avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé;
Les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er. L'évaluation et les décisions du conseil de classe.
Art. 1er. L'évaluation.
(1)
L'évaluation des apprentis, élèves stagiaires et élèves apprentis tels que définis par la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, dénommés ci-après «élève», fait partie intégrante du processus de formation. Elle permet de contrôler et de certifier les acquis et les progrès des élèves et de déceler leurs difficultés.
Elle renseigne l'élève, l'organisme de formation, l'enseignant et le représentant légal de l'élève sur les progrès réalisés.
Le terme de formateur est utilisé pour désigner indistinctement le patron formateur ou le tuteur en organisme de formation.
(2)
L'évaluation se fait suivant les modalités définies dans le référentiel d'évaluation. Le référentiel d'évaluation comporte pour chaque module une grille d'évaluation énumérant les compétences à acquérir et, pour chaque compétence, les indicateurs qui décrivent les éléments qui permettent de constater l'acquisition de la compétence, ainsi que les socles qui définissent le niveau minimal du degré d'acquisition de la compétence.
Les compétences à acquérir se subdivisent en compétences obligatoires et en compétences sélectives. Le terme de compétence se rapporte, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, aussi bien à une compétence obligatoire qu'à une compétence sélective.
Les compétences obligatoires doivent toutes faire l'objet d'une évaluation. Le référentiel d'évaluation fixe le nombre de compétences sélectives qui sont à évaluer.
Le référentiel précise les méthodes d'évaluation prescrites. L'évaluation d'un module se fait par des épreuves d'évaluation et porte sur les compétences à acquérir.
(3)
Sauf pour les modules de stages, les modules en milieu professionnel et le projet intégré final, la réussite du module est certifiée par l'enseignant ou le formateur. Si plusieurs enseignants ou formateurs sont responsables de l'évaluation d'un module, ils se concertent pour fixer le résultat de l'évaluation du module.
Les résultats des épreuves d'évaluation des modules enseignés en milieu scolaire sont communiqués aux élèves avant la délibération du conseil de classe et au plus tard deux semaines après l'épreuve. L'enseignant ou formateur informe les élèves sur leurs progrès et leurs difficultés éventuelles, notamment sur la base d'un commentaire écrit qui sert à préciser l'évaluation.
L'enseignant inscrit les résultats au fichier électronique prévu à cet effet, selon les modalités prescrites par le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public. Les résultats de l'évaluation des modules doivent être inscrits au plus tard 36 heures avant la délibération de classe de fin du semestre pendant lequel les modules ont été dispensés conformément à la grille horaire.
Le résultat du module de stage est inscrit au fichier électronique par l'office des stages.
(4)
Le conseiller à l'apprentissage concerné est responsable de l'inscription des résultats d'évaluation des modules en milieu professionnel. La chambre patronale concernée est saisie pour résoudre tout problème relatif à cette inscription.
Le directeur à la formation professionnelle peut, dans des cas exceptionnels et motivés, autoriser que les résultats de l'évaluation des modules dispensés dans l'organisme de formation au courant du premier semestre soient disponibles pour les conseils de classe de fin d'année.
Si le résultat de l'évaluation d'un module dispensé dans l'organisme de formation n'est pas disponible lors de la délibération de fin d'année du conseil de classe, celui-ci considère le module comme réussi.
(5)
L'enseignant ou l'office des stages ou la chambre patronale concernée conserve les documents relatifs à l'évaluation du module jusqu'au terme de l'année scolaire subséquente.
(6)
Le résultat d'évaluation est exprimé à plusieurs degrés:
Une compétence est «acquise» ou «non acquise». Elle est «acquise» lorsque les socles définis dans le référentiel d'évaluation sont atteints. Les compétences sont jugées acquises ou non acquises par l'enseignant ou le formateur responsable de l'évaluation du module concerné.
Le relevé de l'évaluation des compétences peut être consulté par les membres du conseil de classe de l'élève.L'élève, ou le représentant légal de l'élève mineur, est informé à sa demande de l'évaluation des compétences.Les membres du conseil de classe peuvent consulter les évaluations des classes antérieures de leurs élèves.
La réussite du module est certifiée selon l'échelle suivante: «non réussi», «réussi», «bien réussi» ou «très bien réussi».Un module est «réussi», lorsque l'élève a acquis 80 pour cent au moins des compétences obligatoires. Un module est «non réussi» si tel n'est pas le cas ou si l'élève s'est absenté de l'épreuve d'évaluation sans excuse valable.Un module est «bien réussi» ou «très bien réussi» si les socles des compétences évaluées sont respectivement dépassés et largement dépassés.Un module est inscrit comme «non évalué» si l'évaluation n'a pas eu lieu ou n'a pas été complète.
(7)
Lors d'une fraude, d'une tentative de fraude ou d'un plagiat dûment constaté, l'enseignant ou le formateur apprécie la gravité de la situation et attribue soit une appréciation «non acquise» à la compétence ou aux compétences concernées soit une évaluation «non réussi» au module concerné.
Une mesure éducative à l'égard de l'élève peut être prononcée par le directeur du lycée ou par le responsable du centre de formation public.
Art. 2. Le bulletin.
Le bulletin semestriel renseigne sur les éléments suivants:
les résultats d'évaluation de tous les modules que l'élève a fréquentés ou rattrapés au cours du semestre écoulé;
les modules obligatoires à rattraper;
le nombre de leçons d'absence excusée et non excusée;
une appréciation du comportement de l'élève;
le cas échéant, la décision de promotion;
le cas échéant, les mesures de remédiation décidées par le conseil de classe;
le cas échéant, la décision du conseil de classe de réorienter l'élève;
le cas échéant, des informations concernant les activités périscolaires auxquelles a participé l'élève.
Le bulletin porte la date des délibérations du conseil de classe et la signature du régent.
Art. 3. L'information de l'élève majeur et du représentant légal de l'élève mineur.
(1)
Le régent de la classe porte les dispositions du présent règlement à la connaissance des élèves en début d'année scolaire et à la connaissance des représentants légaux de l'élève mineur lors d'une réunion de parents qui est organisée pendant les douze premières semaines de l'année scolaire selon les directives du directeur du lycée ou du responsable du centre de formation public.
(2)
Le bulletin semestriel est soit remis par le régent soit envoyé à l'élève ou au représentant légal de l'élève mineur.
Pour les élèves sous contrat d'apprentissage, une copie du bulletin est envoyée à l'organisme de formation.
(3)
Si les résultats de l'élève ne permettent pas de conclure à une progression normale de la formation, le conseil de classe en informe l'élève ou le représentant légal de l'élève mineur au plus tard à la fin du semestre et lui communique les mesures de remédiation retenues.
(4)
Si le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public décide que les bulletins sont remis en mains propres au représentant légal de l'élève mineur, celui-ci est tenu d'y être présent ou de contacter le régent pour convenir d'un rendez-vous.
(5)
Le conseil de classe peut décider que l'élève et le représentant légal de l'élève mineur prennent part à un entretien d'orientation avec les instances désignées par le conseil de classe.
Art. 4. Les délibérations du conseil de classe.
(1)
Le conseil de classe délibère sur les progrès scolaires et la promotion de chaque élève. En cas de besoin, il décide d'une démarche de remédiation.
(2)
Si, à la fin de l'année scolaire, l'élève n'a pas été évalué dans tous les modules au programme, le conseil de classe prend une décision de promotion si les résultats déjà obtenus permettent de le faire selon les dispositions des articles 7 et 8. Si tel n'est pas le cas, le conseil de classe décide de la date à laquelle l'élève est tenu de passer les évaluations manquantes.
(3)
Préalablement à toute décision d'orientation ou de réorientation, le régent ou un autre membre du conseil de classe porte les projets scolaires et professionnels de l'élève à la connaissance du conseil de classe, ainsi que l'avis de l'organisme de formation pour les élèves sous contrat d'apprentissage.
(4)
Le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public fixe la date du conseil de classe ainsi que les modalités d'inscription des résultats d'évaluation, et en informe les formateurs, la chambre patronale et le conseiller à l'apprentissage concernés. Cette information peut se faire par courriel.
Art. 5. La démarche de remédiation.
(1)
Les mesures de remédiation aident l'élève en difficulté à être plus efficace dans sa façon d'apprendre ou lui fournissent des explications complémentaires sur certains domaines d'apprentissage. Elles sont décidées par le conseil de classe, proposées à l'élève et mises en oeuvre par le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public.
(2)
Les mesures de remédiation décidées par le conseil de classe peuvent être:
des travaux adaptés de révision ou d'approfondissement;
une participation à des cours de révision, de mise à niveau ou d'approfondissement, ou à des modules facultatifs;
une inscription à des études surveillées;
une formation aux techniques d'apprentissage;
le séjour temporaire dans une classe spécifique.
(3)
Les mesures de remédiation sont inscrites sur le bulletin ou sont notifiées par une lettre à l'élève majeur ou au représentant légal de l'élève mineur. Celui-ci approuve les mesures de remédiation par sa signature.
(4)
Si l'élève refuse de fournir les efforts nécessaires, le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public peut décider d'arrêter la remédiation proposée. Il en informe alors par courrier l'élève majeur ou le représentant légal de l'élève mineur et, le cas échéant, l'organisme de formation.
Art. 6. Le rattrapage.
(1)
Lorsqu'un module obligatoire est «non réussi», l'élève est obligé de rattraper ce module au cours de sa formation, sauf s'il en est dispensé par la réussite d'un bilan intermédiaire ou final. Un module fondamental est rattrapé selon les dispositions du paragraphe 4, point 1.
L'élève peut repasser un module «non réussi» autant de fois qu'il lui est offert.
(2)
Les conditions du rattrapage de stages sont fixées par l'Office des stages.
(3)
Le projet intégré final non réussi lors d'une session ordinaire est rattrapé lors de la session de rattrapage, et s'il n'est toujours pas réussi, lors de la session ordinaire suivante. Le projet intégré intermédiaire non réussi est rattrapé lors de la session ordinaire suivante.
(4)
Un module obligatoire «non réussi» autre que ceux visés au paragraphe 3 doit être rattrapé par l'élève au moment fixé par le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public, selon les dispositions qui suivent:
À l'exception du projet intégré final, des modules de stage, des modules en organisme de formation et des modules dont la nature impose une saison déterminée, un module fondamental «non réussi» doit être rattrapé au cours du semestre suivant. Tout module fondamental doit être rattrapé au cours des deux semestres qui suivent.
Le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public est tenu d'offrir au moins une fois à l'élève le rattrapage du module complémentaire «non réussi» ou une remédiation avant toute décision ultérieure d'un bilan intermédiaire ou final, sauf si le module «non réussi» a figuré au programme du semestre précédant le bilan.Cette obligation vaut pour le rattrapage d'au plus trois modules par élève et par semestre. Un choix éventuel est fait par le directeur du lycée ou du responsable du centre de formation public, le conseil de classe étant entendu en son avis.
Sur avis du conseil de classe concerné, le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public fixe la durée, le volume horaire, le contenu et le mode d'apprentissage du rattrapage du module.Sur décision du conseil de classe, ce rattrapage prend la forme soit de travaux adaptés de révision ou d'approfondissement, soit de participation à des cours de révision, de mise à niveau ou d'approfondissement.Ces travaux ou cours préparent l'élève à l'épreuve d'évaluation du module de rattrapage et peuvent être imposés en dehors de l'horaire normal des cours ou pendant les vacances ou congés scolaires qui suivent la décision du conseil de classe. L'élève ou le représentant légal de l'élève mineur ainsi que l'organisme de formation sont informés par écrit de cette décision ainsi que des horaires des cours. Les travaux sont corrigés par l'enseignant ou par le formateur avant l'épreuve d'évaluation.L'horaire de l'épreuve d'évaluation du module de rattrapage est fixé par le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public, l'enseignant ou le formateur étant entendu en son avis.
Le rattrapage d'un module «non réussi» est évalué par l'enseignant ou le formateur suivant les dispositions prévues par le référentiel d'évaluation du module «non réussi» et porte sur les compétences déclarées non acquises lors de l'évaluation initiale. Si le référentiel d'évaluation prescrit le contexte d'une situation professionnelle concrète, le rattrapage porte également sur les autres compétences liées à cette situation.
Les résultats obtenus lors de l'évaluation des compétences du module de rattrapage remplacent les résultats obtenus lors de l'évaluation des compétences du module initial. Le module de rattrapage est évalué suivant les dispositions de l'article 1er.
Chapitre 2. La progression.
Art. 7. Les bilans.
(1)
Le conseil de classe prend une décision de promotion appelée bilan intermédiaire au terme
de la deuxième année scolaire d'une formation d'une durée normale de quatre ans;
de la première année scolaire d'une formation d'une durée normale de trois ans.
La décision se fonde sur les résultats de l'élève aux modules obligatoires prévus par le programme depuis le début de la formation. Pour cette décision ne sont considérés ni les modules de stage ni le projet intégré intermédiaire éventuels.
(2)
Le conseil de classe prend une décision de promotion appelée bilan final au terme de l'année scolaire finale de la formation.
La décision se fonde sur les résultats de l'élève aux modules obligatoires prévus par le programme pendant les deux dernières années de la formation ou, le cas échéant, pendant la seule année de formation.
Pour cette décision ne sont considérés ni le projet intégré final ni, le cas échéant, le projet intégré intermédiaire.
(3)
Le bilan intermédiaire d'une formation d'une durée normale de trois ans menant respectivement au Diplôme d'aptitude professionnelle, désignée ci-après par «formation DAP», ou au Diplôme de technicien, désignée ci-après par «formation DT», ou le bilan final d'une formation DAP ou DT d'une durée normale d'une année porte sur les modules obligatoires prévus par le programme de l'année scolaire. Ce bilan intermédiaire ou final est réussi si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies:
l'élève a au moins atteint le seuil de 85 pour cent des modules obligatoires;
l'élève a au moins atteint le seuil de 85 pour cent des modules obligatoires de l'enseignement professionnel;
l'élève a réussi tous les modules fondamentaux ou, lors d'un bilan final, l'élève a réussi tous les modules fondamentaux à l'exception d'un seul module de stage.
(4)
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