Règlement grand-ducal du 26 octobre 2016 portant fixation des taxes en matière de produits phytopharmaceutiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2016-10-26
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques et notamment son article 17;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture;

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les taxes à payer pour les demandes d’autorisation, de modification des autorisations ou de renouvellement des autorisations pour la commercialisation des produits phytopharmaceutiques en application de l’article 17 de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques sont fixées comme suit:

Mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique

125 euros

50 euros

80 euros

50 euros

Permis de commerce parallèle pour un produit phytopharmaceutique

125 euros

50 euros

80 euros.

Par dérogation à l’alinéa 1, l’autorisation délivrée à la demande d’une administration de l’État en raison d’une situation d’urgence, conformément à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, est exempte de taxe.

Art. 2.

La taxe est à payer par le demandeur dès réception de la facture émise par l’Administration des services techniques de l’agriculture.

La taxe est à payer à l’Administration des services techniques de l’agriculture moyennant règlement sur le compte indiqué sur la facture.

Art. 3.

L’article 11, paragraphe 6 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est abrogé.

Art. 4.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs,Fernand Etgen

Palais de Luxembourg, le 26 octobre 2016.Henri

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