Règlement grand-ducal du 17 novembre 2016 relatif à la Marque nationale de la viande de porc, des préparations de viande et des produits à base de viande
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d'une marque nationale;
Vu le règlement d'exécution (UE) no 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles;
Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et du Collège vétérinaire;
Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre de l'Economie, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Définitions et champ d'application
(1)
Il est créé une Marque nationale de la viande de porc, des préparations de viande et des produits à base de viande.
(2)
On entend par Marque nationale de la viande de porc: la viande de porc fraîche ou congelée issue de porcs certifiés Marque nationale dénommée par la suite: «la viande de porc».
(3)
On entend par Marque nationale des préparations de viande: les préparations de viande fabriquées à partir de la viande de porc à l'état frais ou décongelé, issue de porcs certifiés Marque nationale dénommées par la suite: «les préparations».
(4)
On entend par Marque nationale des produits à base de viande: les produits fabriqués à partir de la viande de porc à l'état frais ou décongelé, issue de porcs certifiés Marque nationale et/ou à partir d'abats de porcs présentés à l'obtention de la Marque nationale dénommés par la suite: «les produits».
Il s'agit notamment des produits suivants:
- le jambon fumé cru
- le jambon fumé cuit
- la saucisse pur porc
- le pâté pur porc
- la Mettwurscht pur porc
- le lard maigre
- le judd sec.
(5)
La Marque nationale de la viande de porc, des préparations de viande et des produits à base de viande garantit que:
- la viande de porc destinée à être commercialisée est une viande de porc à l'état frais ou congelé, issue de porcs certifiés Marque nationale,
- les préparations et les produits sont fabriqués exclusivement à partir de la viande de porc à l'état frais ou congelé certifiée Marque nationale et/ou à partir d'abats issus de porcs présentés à la Marque nationale,
- la production, la découpe, la transformation et le conditionnement de la viande de porc, des préparations et des produits ont lieu au Grand-Duché de Luxembourg,
- la production, l'abattage, la découpe, la transformation, le conditionnement et la commercialisation de la viande de porc, des préparations et des produits sont effectués dans le respect des conditions fixées dans le présent règlement grand-ducal,
- la production, l'abattage, la découpe, la transformation et le conditionnement de la viande de porc, des préparations et des produits sont placés sous le contrôle de l'Etat.
Art. 2. Signe distinctif de la Marque nationale
(1)
La Marque nationale de la viande de porc, des préparations et des produits est conférée par le membre du
Gouvernement ayant dans ses attributions l'Agriculture, dénommé ci-après «le ministre».
(2)
Le signe distinctif de la Marque nationale de la viande de porc est un porc stylisé, conforme au modèle reproduit à l'annexe I. Ce signe distinctif est apposé sur le porc abattu et sur chaque cuisse destinée à la production de jambon Marque nationale.
(3)
Le signe distinctif de la Marque nationale du produit «jambon» est une couronne, conforme au modèle reproduit à l'annexe II. Ce signe distinctif est apposé sur le jambon certifié Marque nationale.
(4)
Le signe distinctif de la Marque nationale de la viande de porc en découpe, des préparations et des produits est une étiquette ou un autre type d'identifiant porteur du signe distinctif de la Marque nationale conformément au modèle reproduit à l'annexe III, à approuver par la commission telle que définie à l'article 3 paragraphe (1).
Cette étiquette ou cet identifiant doit être apposé sur l'emballage de la viande de porc, des préparations et des produits.
Art. 3. Commission de la Marque nationale
(1)
Il est institué une commission de la Marque nationale de la viande de porc, dénommée ci-après «la commission», qui est chargée de gérer la Marque nationale et de conseiller le ministre.
(2)
La commission est composée de sept membres effectifs à nommer par le ministre pour une durée de trois ans.
Les nominations interviennent sur proposition des membres du Gouvernement en charge des administrations représentées au sein de la prédite commission, ainsi que sur proposition des chambres professionnelles y représentées.
(3)
La commission comprend:
- un représentant de l'Administration des services techniques de l'agriculture, désigné par le ministre;
- un représentant de l'Administration des services vétérinaires, désigné par le ministre;
- un représentant des producteurs de porcs, à nommer sur proposition de la Chambre d'agriculture;
- un représentant des abattoirs, à nommer sur proposition de la Chambre des métiers;
- un représentant des établissements de transformation, à nommer sur proposition de la Chambre de commerce;
- un représentant des patrons bouchers-charcutiers, à nommer sur proposition de la Chambre des métiers;
- un représentant des consommateurs, à nommer sur proposition de l'organisation représentative des consommateurs.
Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif de la commission. Il est appelé à remplacer celui-ci en cas d'empêchement.
(4)
La commission est présidée par un des représentants désignés par le ministre. En cas d'empêchement, celui-ci est remplacé par l'autre représentant nommé par le ministre.
(5)
Le secrétariat de la commission est assuré par une personne désignée par le ministre. Aussi, la commission dispose d'un service technique et administratif nécessaire à l'exécution de sa mission, qui est désigné par le ministre. La commission établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre.
(6)
La commission peut se faire assister par des experts en vue de l'examen de questions déterminées.
(7)
La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de trois de ses membres.
Pour délibérer valablement, quatre membres au moins doivent être présents.
(8)
Le secrétaire rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.
(9)
Les membres de la commission et les inspecteurs de la commission ne peuvent divulguer les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.
Art. 4.
La commission est autorisée à récupérer les données relatives à la production, l'abattage, la découpe, la transformation, le conditionnement et la commercialisation de la viande de porc, des préparations et des produits.
Le service technique et administratif envoie régulièrement aux établissements d'abattage et aux vétérinaires chargés du contrôle des viandes une liste actualisée des établissements agréés pour la Marque nationale.
Art. 5.
(1)
La commission élabore un cahier des charges lequel est approuvé par le ministre.
(2)
Le cahier des charges définit les conditions suivant lesquelles la viande de porc peut être certifiée Marque nationale. Il détermine notamment les conditions d'élevage, d'alimentation, d'engraissement, de transport et d'abattage de ces porcs.
Art. 6. Agrément
(1)
L'engraissement et l'abattage des porcs ainsi que la découpe, la transformation et le conditionnement de la viande de porc, des préparations et des produits doivent être effectués au Grand-Duché de Luxembourg.
Les établissements d'élevage, d'engraissement, de transport, d'abattage, de découpe, de transformation, de conditionnement et de commercialisation intéressés par la Marque nationale de la viande de porc, des préparations et des produits adressent une demande d'agrément à la commission prévue à l'article 3 du présent règlement. La demande d'agrément est à effectuer sur un formulaire mis à disposition par la commission.
(2)
L'établissement de transformation intéressé par une fabrication de préparations et de produits doit en outre, avant leur commercialisation, fournir à la commission la liste des produits et préparations pour lequels il souhaite faire usage de la Marque nationale, y compris les informations à indiquer dans le cadre de l'étiquetage obligatoire, renseignant notamment sur la composition des produits et préparations.
(3)
Par dérogation au paragraphe (1), les établissements de commercialisation qui vendent de la viande de porc, des préparations et des produits exclusivement sous forme préemballée sont dispensés d'un agrément par la commission.
(4)
L'établissement demandeur visé au paragraphe (1) doit se conformer aux exigences du présent règlement et aux exigences déterminées dans le cahier des charges tel que prévu à l'article 5 du présent règlement.
(5)
Avant la délivrance d'un agrément, la commission visée à l'article 3 ou l'organe de contrôle neutre accrédité visé à l'article 15 paragraphe (1) doit effectuer un contrôle préliminaire de l'établissement demandeur visé au paragraphe (1).
(6)
L'agrément est accordé, dans le délai d'un mois, par le ministre, sur constatation par la commission que l'établissement demandeur visé au paragraphe (1) respecte les exigences fixées au présent règlement et au cahier des charges.
(7)
Toute modification des conditions de production, d'abattage, de découpe, de transformation et de commercialisation en relation avec l'agrément délivré doit être notifiée préalablement par l'établissement demandeur visé au paragraphe (1) à la commission et doit bénéficier de l'accord préalable de celle-ci.
(8)
Le ministre peut suspendre temporairement ou retirer définitivement l'agrément si l'établissement visé au paragraphe (1) enfreint les obligations lui imposées en vertu du présent règlement grand-ducal ou du cahier des charges prévu à l'article 5, et qu'il n'y remédie pas dans le délai imposé suivant l'envoi par la commission d'une lettre recommandée lui notifiant l'existence de la ou des non-conformités. La décision du retrait définitif ou de suspension temporaire doit être motivée et notifiée à l'établissement visé au paragraphe (1) par lettre recommandée.
(9)
L'établissement demandeur visé au paragraphe (1) peut renoncer à l'agrément par notification au ministre.
(10)
La suspension temporaire ou le retrait définitif de l'agrément, ne donne pas lieu au remboursement de la contribution payée par l'établissement au titre des frais de fonctionnement prévus à l'article 20 paragraphe (2).
Art. 7. Identification
(1)
L'identification de la viande de porc, au niveau des établissements d'abattage et de découpe, se fait comme suit:
- sous forme d'estampille au fer rouge telle que prévue à l'annexe I, apposée sur le porc abattu et au moins sur chaque cuisse destinée à la production de jambon Marque nationale;
- moyennant une étiquette reprenant le signe distinctif de la Marque nationale ou une référence à la Marque nationale, établie selon le modèle d'étiquette approuvé par la commission sur les demi-carcasses, ainsi que sur chaque lot de découpe. Sur l'étiquette, les numéros de lot sont conçus de manière à garantir la traçabilité en aval et en amont de la viande.
(2)
L'identification des préparations et des produits, au niveau des établissements de transformation et de conditionnement, se fait comme suit:
- pour le jambon, sous forme d'estampille au fer rouge telle que prévue à l'annexe II, ainsi que par l'apposition d'une étiquette, telle que prévue à l'annexe III du présent règlement. Le jambon fumé cru doit en outre porter, à partir du processus du salage au désossage, une marque métallique portant les initiales M et N, le mois et l'année de la mise au sel et délivrée par la commission visée à l'article 3;
- pour les autres produits et les préparations, par l'apposition d'une étiquette ou d'un autre identifiant porteurs du signe distinctif de la Marque nationale prévu à l'annexe III du présent règlement. Sur l'étiquette, les numéros de lot sont conçus de manière à garantir la traçabilité en aval et en amont de la viande de porc Marque nationale.
Art. 8. Traçabilité
(1)
Afin de garantir la traçabilité de la viande de porc, des préparations et des produits, chaque établissement visé à l'article 6 paragraphe (1) doit s'engager à garantir un système de traçabilité approprié et efficace, permettant un retraçage des flux de marchandises en aval et en amont dans un délai approprié.
(2)
Les établissements d'abattage et de découpe doivent constituer des lots de viande. La taille d'un lot ne peut pas dépasser la production d'un jour, en abattage ou en découpe.
(3)
Les établissements de transformation et de conditionnement doivent fabriquer leurs préparations et produits par lots. Ces lots doivent contenir exclusivement de la viande de porc certifiée Marque nationale et/ou, des abats issus de porcs présentés à l'obtention de la Marque nationale. Les établissements doivent assurer la tenue d'un registre électronique ou écrit d'entrée et de sortie, répondant aux exigences fixées par la commission. Ce registre devra permettre d'assurer la traçabilité des préparations et des produits par une référence aux lots et aux poids des matières premières utilisées.
(4)
Pour les préparations et les produits autres que le jambon fumé cru Marque nationale pour lequel les conditions relatives à la déclaration sont fixées à l'article 12, les établissements doivent envoyer, sur base semestrielle, une déclaration de fabrication des produits à la commission, conforme au modèle établi par celle-ci.
(5)
Les documents d'accompagnement, l'étiquette, le bon de livraison, la facture ou le certificat d'origine et d'identification à l'entrée et à la sortie des marchandises doivent porter une mention particulière lorsqu'il s'agit de la viande de porc, d'une préparation ou d'un produit.
(6)
En outre, la destination et l'usage de la viande de porc répondent aux exigences suivantes:
- la viande de porc destinée à la commercialisation à l'état frais ou congelé provient exclusivement de porcs certifiés Marque nationale, nés au Grand-Duché de Luxembourg;
- la viande de porc destinée à la fabrication de préparations ou produits non soumis à l'obligation d'étiquetage de l'origine sur base du règlement d'exécution n° 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles, pendant une phase transitoire à déterminer dans le cahier des charges prévu à l'article 5 du présent règlement, afin de permettre l'adaptation des structures du secteur porcin luxembourgeois, peut continuer à provenir de porcelets introduits dans les établissements d'engraissement à partir d‘un autre Etat-membre, répondant aux conditions fixées à l'article 9 paragraphe (2), 4ième et 5ième tirets.
(7)
Les processus d'enregistrement doivent être transparents et doivent permettre un retraçage du flux des marchandises dans l'établissement, ainsi qu'un contrôle quantitatif par établissement d'un bilan matière relatif aux entrées des matières premières et sorties des produits.
Art. 9. Engraissement des porcs
(1)
Ne peut prétendre à la certification de la Marque nationale que la viande de porc provenant de porcs mâles castrés ou femelles, résistants au stress et engraissés dans les conditions fixées au présent règlement et en application du cahier des charges prévu à l'article 5 du présent règlement sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires régissant le commerce des animaux domestiques et de leur viande. La viande de porc issue des truies et des verrats adultes castrés est exclue.
(2)
L'établissement d'engraissement agréé doit respecter les conditions fixées ci-après pour tous les porcs d'une unité de production agréée:
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