Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d'exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement
Arrêtons:
Art. 1er. Conditions et modalités d’octroi et de calcul de l’aide financière pour la construction d’un logement durable
(1)
Est visé un logement durable qui remplit simultanément les conditions suivantes:
Il est contenu dans un bâtiment utilisé intégralement ou partiellement à des fins d’habitation:dont la consommation d’énergie est quasi nulle tel que défini par le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation, etrespectant les exigences et critères déterminés à l’annexe II.
Il atteint, dans chacune des trois catégories de critères de durabilité «Ecologie», «Bâtiment et installations techniques» et «Fonctionnalité», au moins 60 pour cent du nombre maximal de points effectivement réalisables par le logement faisant l’objet de la demande d’aide financière, pour la sélection de critères de durabilité repris à l’annexe II et définis par le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements.
Il atteint 24 points pour le critère de durabilité 4.1.1 «Évaluation environnementale des matériaux de construction – indicateur environnemental Ienv» de la catégorie «Ecologie».Toutefois, pour les bâtiments comportant au moins trois étages au-delà du rez-de-chaussée, le nombre de points à atteindre pour le critère de durabilité 4.1.1 est réduit à 21.
Il atteint 10 points pour le critère de durabilité 5.8.1 «Montage et capacité de démontage» de la catégorie «Bâtiment et installations techniques».Toutefois:le nombre de points est ramené à 6 dans le cas d’un nouveau logement durable pour lequel l’autorisation de bâtir est demandée en 2017;le nombre de points est ramené à 8 dans le cas d’un nouveau logement durable pour lequel l’autorisation de bâtir est demandée en 2018;l´aide financière visée au paragraphe 2 est diminuée de 20 pour cent pour les nouveaux logements durables pour lesquels l’autorisation de bâtir est demandée à partir du 1er janvier 2019 et qui atteignent seulement 8 points.
(2)
Les montants alloués sont calculés sur la base de la surface de référence énergétique figurant sur le certificat de performance énergétique, établi conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Pour une maison unifamiliale, la surface de référence énergétique est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau repris ci-dessous. Pour un logement faisant partie d’un immeuble collectif, la surface de référence énergétique du logement, abstraction faite des parties communes, est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau repris ci-dessous.
Pour un bâtiment pour lequel l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 inclus, les aides financières se présentent comme suit:
Surface de référence énergétique [m2 ]
Aide financière [euros / m2 ]
Maison unifamiliale
I
jusqu’à 150
160
Logement faisant partie d’un immeuble collectif ayant une surface
de référence énergétique ≤ 1000 m2
I
jusqu’à 80
140
II
entre 80 - 120
85
Logement faisant partie d’un immeuble collectif ayant une surface
de référence énergétique > 1000 m2
I
jusqu’à 80
100
II
entre 80 - 120
55
I: Les taux d’aide financière sont appliqués jusqu’à 150 m2 de la surface de référence énergétique de la maison unifamiliale et jusqu’à 80 m2 de la surface de référence énergétique du logement, abstraction faite des parties communes.
II: Les taux d’aide financière sont appliqués pour la plage de la surface de référence énergétique du logement comprise entre 80 m2 et 120 m2 , abstraction faite des parties communes.
Art. 2. Conditions et modalités d’octroi et de calcul de l’aide financière pour un assainissement énergétique durable
(1)
Sont visés les bâtiments utilisés intégralement à des fins d’habitation après assainissement énergétique et les parties d’un bâtiment utilisées à des fins d’habitation après assainissement énergétique:
âgés de plus de 10 ans lors de l’introduction de la demande d’aide financière, et
respectant les exigences et critères déterminés à l’annexe II.
Seuls sont éligibles les travaux d’assainissement réalisés sur base d’un conseil en énergie spécifié à l’article 8, et qui font l’objet d’un accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux tel que spécifié à l’article 8.
(2)
La qualité des matériaux d’isolation utilisés est évaluée moyennant l’indicateur écologique Ieco12 déterminé conformément à l’article 2 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements.
(3)
Les montants alloués pour l’assainissement des éléments de construction de l’enveloppe thermique sont calculés sur base des surfaces de ces éléments après assainissement énergétique. Plus précisément, la surface de l’élément assaini est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique respective précisée dans le tableau suivant. Les surfaces des éléments assainis doivent correspondre aux surfaces prises en compte au calcul de la performance énergétique du bâtiment assaini, conforme au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation.
Aide financière spécifique [euros/m2 assaini]
Elément assaini
Standard de performance IV
Standard de performance III
Standard de performance II
Standard de performance I
1
Mur extérieur (isolé du côté extérieur)
20
25
30
36
2
Mur extérieur (isolé du côté intérieur)
20
25
30
36
3
Mur contre sol ou zone non chauffée
12
13
14
15
4
Toiture inclinée ou plate
15
24
33
42
5
Dalle supérieure contre zone non chauffée
10
18
27
35
6
Dalle inférieure contre zone non chauffée ou sol ou extérieur
12
13
14
15
7
Fenêtres et portes-fenêtres
40
44
48
52
Pour la position 7 du tableau, les mesures extérieures des cadres sont prises en compte pour le calcul des montants alloués.
Toutefois, mis à part pour les murs contre sol et les dalles inférieures contre sol, aucune aide financière n’est allouée pour les surfaces des éléments assainis avec des isolants thermiques dont la valeur de l’indicateur écologique Ieco12 est supérieure à 50,0 UI6/m².
(4)
Les aides financières allouées conformément au paragraphe 3 peuvent être augmentées d’un bonus qui est fonction de l’indice de dépense d’énergie chauffage du bâtiment assaini tel que défini au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Le bonus est déterminé conformément au tableau suivant:
Catégorie d’efficacité de l’indice de dépensed’énergie chauffage
Bonus
C
20 pour cent de l’aide prévue au paragraphe 3
B
40 pour cent de l’aide prévue au paragraphe 3
A
60 pour cent de l’aide prévue au paragraphe 3
Le droit au bonus de l’aide financière est lié au respect simultané des deux conditions suivantes:
L’indice de dépense d’énergie chauffage du bâtiment, après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique, doit atteindre la catégorie d’efficacité C, B ou A selon les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation.
L’indice de dépense d’énergie chauffage du bâtiment doit être amélioré d’au moins deux catégories d’efficacité suite à l’assainissement énergétique.
(5)
Les mesures d’assainissement visées au paragraphe 3 peuvent être réalisées en plusieurs étapes. Le bonus de l’aide financière pour une mesure d’assainissement énergétique donnée peut être accordé en plusieurs tranches successives, au fur et à mesure que la réalisation de mesures d’assainissement énergétique d’éléments de construction de l’enveloppe thermique du bâtiment mène à une amélioration de la catégorie d’efficacité de l’indice de dépense d’énergie chauffage. Toutefois, pour un bâtiment dont l’indice de dépense d’énergie chauffage après assainissement atteint la catégorie d’efficacité B, le bonus de l’aide financière, le cas échéant accordé en deux tranches, ne peut dépasser 40 pour cent de l’aide financière visée au paragraphe 3. Pour un bâtiment dont l’indice de dépense d’énergie chauffage après assainissement atteint la catégorie d’efficacité A, le bonus de l’aide financière, le cas échéant accordé en deux ou trois tranches, ne peut dépasser 60 pour cent de l’aide financière visée au paragraphe 3.
(6)
Pour les murs extérieurs, isolés du côté extérieur ou du côté intérieur avec des isolants thermiques qui remplissent simultanément les conditions suivantes:
Ils présentent un indicateur écologique Ieco12 dont la valeur est inférieure ou égale à 23,7 UI6/m², et
Ils sont intégralement de nature minérale, y compris l’enduit,
les aides reprises dans le tableau au paragraphe 3, le cas échéant augmentées du bonus précisé au paragraphe 4, peuvent être augmentées de 20 euros/m2 assaini.
(7)
Pour les éléments assainis avec des isolants thermiques qui remplissent simultanément les conditions suivantes:
Ils présentent un indicateur écologique Ieco12 dont la valeur est inférieure ou égale à 23,7 UI6/m²,
Ils sont constitués exclusivement de matériaux renouvelables, et
Ils sont fixés exclusivement de manière mécanique, à l’exception de l’enduit,
les aides reprises dans le tableau au paragraphe 3, le cas échéant augmentées du bonus précisé au paragraphe 4, peuvent être augmentées des montants indiqués dans le tableau ci-dessous:
Elément assaini
Aide financière additionnelle [euros/m2 assaini]
1
Mur extérieur (isolé du côté extérieur)
40
2
Mur extérieur (isolé du côté intérieur)
40
3
Mur contre sol ou zone non chauffée
15
4
Toiture inclinée ou plate
40
5
Dalle supérieure contre zone non chauffée
15
6
Dalle inférieure contre zone non chauffée ou sol ou extérieur
15
(8)
Les aides financières déterminées conformément aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 ne peuvent dépasser 50 pour cent des coûts effectifs des mesures d’assainissement.
(9)
Pour la mise en œuvre d’une ventilation mécanique contrôlée, les aides financières sont calculées sur la base de la surface de référence énergétique figurant sur le certificat de performance énergétique du bâtiment assaini, établi conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Pour une maison unifamiliale, la surface de référence énergétique est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau suivant. Pour un logement faisant partie d’un immeuble collectif, la surface de référence énergétique du logement, abstraction faite des parties communes, est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau suivant. L’aide financière ne peut toutefois pas dépasser 50 pour cent des coûts effectifs.
Aide financière [euros / m2]
Maison unifamiliale
Logement faisant partie d’un immeuble collectif
Ventilation sans récupération de chaleur
8
15
Ventilation avec récupération de chaleur
40
40
La surface de référence énergétique maximale éligible s’élève à 150 m2 pour une maison unifamiliale et à 80 m2 pour un logement faisant partie d’un immeuble collectif. Pour l’immeuble collectif, les aides financières sont plafonnées à 30.000 euros.
La ventilation contrôlée sans récupération de chaleur est seulement éligible si:
’ensemble des fenêtres est remplacé par de nouvelles fenêtres répondant aux exigences figurant à l’annexe II, point 1 concernant l’article 2 et;
le remplacement des fenêtres se fait en dehors d’un assainissement énergétique des murs extérieurs.
Art. 3. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les installations solaires photovoltaïques
(1)
Pour la mise en place d’une installation solaire photovoltaïque montée sur la toiture respectivement la façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un bâtiment, l’aide financière s’élève à 20 pour cent des coûts effectifs, plafonnée à 500 euros par kWcrête. Est également éligible une installation solaire photovoltaïque montée sur la toiture respectivement la façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un bâtiment qui n’est pas utilisé à des fins d’habitation.
(2)
La puissance électrique de crête de l’installation solaire photovoltaïque doit être inférieure ou égale à 30 kW. Une telle installation est une installation technique indépendante pour la production d’électricité à partir de l’énergie solaire sur un site géographique défini et intègre toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l’électricité. Plusieurs de ces installations sont à considérer comme une seule installation si elles sont raccordées à un même point de raccordement ou liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement.
Art. 4. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les installations solaires thermiques
(1)
Sont visées les installations solaires thermiques respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II.
(2)
Pour une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire, l’aide financière s’élève à 50 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants:
2.500 euros dans le cas d’une maison unifamiliale;
2.500 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 15.000 euros dans le cas d’un immeuble collectif.
(3)
Pour une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire combinée à un appoint du chauffage, l’aide financière s’élève à 50 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants:
4.000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale;
4.000 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 20.000 euros dans le cas d’un immeuble collectif.
(4)
Si la mise en place de l’installation solaire thermique se fait conjointement avec l’installation d’une pompe à chaleur ou d’une chaudière à bois répondant aux conditions et modalités d’octroi précisées aux articles 5 et 6, un bonus de 1.000 euros peut être accordé.
Art. 5. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les pompes à chaleur
(1)
Sont visées les pompes à chaleur respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II.
(2)
Pour une pompe à chaleur géothermique ainsi qu’une pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique, l’aide financière s’élève à 50 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants:
8.000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale;
6.000 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 30.000 euros dans le cas d’un immeuble collectif.
(3)
Pour une pompe à chaleur air-eau dans une maison unifamiliale dont la consommation d’énergie est quasi nulle telle que définie au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation, l’aide financière s’élève à 25 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.
(4)
Pour un appareil compact comprenant la ventilation mécanique contrôlée et la pompe à chaleur air rejeté/eau dans une maison unifamiliale dont la consommation d’énergie est quasi nulle telle que définie au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation, l’aide financière s’élève à 25 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.
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