Règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; portant modification - du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué ; - du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale ; - du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin ; - du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur ; - du règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’orthophoniste ; - du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d’assistant technique médical ; - du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme ; - du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement ; - du règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale ; - du règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer au Grand-Duché certaines professions de santé ; - du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation ; - du règlement grand-ducal du 15 février 2002 déterminant pour la profession d’ergothérapeute: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme d’ergothérapeute; 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers; 3. l’exercice de la profession d’ergothérapeute ; - du règlement grand-ducal du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme de diététicien, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l’exercice de la profession de diététicien ; - du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale ; - du règlement grand-ducal du 14 septembre 2006 fixant les modalités de l’enseignement théorique et pratique de réintégration des professionnels de la santé ayant cessé l’exercice de leur profession ; - du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en psychomotricité: 1. les études en vue de l'obtention du diplôme, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l'exercice de la profession ; - du règlement grand-ducal du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation: a. l’accès aux études en vue de l’obtention du diplôme, b. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l’exercice de la profession ; - du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; - du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire ; - du règlement grand-ducal du 31 juillet 2015 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute ; et portant abrogation - du règlement grand-ducal du 3 décembre 1963 fixant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur, ainsi que de la tenue du registre des diplômes ; - du règlement grand-ducal du 10 août 1992 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien ; - du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 déterminant pour la profession d’aide-soignant les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2017-02-17
État En vigueur
Département MESR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;

Vu la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien ;

Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ;

Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé ;

Vu la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute ;

Vu la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et notamment ses articles 3, 14, 50, 68, 69 ;

Vu la fiche financière ;

Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Commission nationale pour la protection des données, du Collège médical, du Conseil supérieur de certaines professions de santé, du Collège vétérinaire et de l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils ;

Les avis de la Chambre d’agriculture et de l’Ordre des experts-comptables ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre de la Santé, de notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Modalités d’organisation et d’évaluation des mesures de compensation

Art. 1er. Création de commissions ad hoc

(1)

En vue de l’évaluation des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles, l’autorité compétente instaure des commissions ad hoc composées de cinq à neuf membres. Les membres sont nommés par le ministre compétent pour une période renouvelable de trois ans.

Pour chaque membre peut être nommé un membre suppléant.

Le ministre compétent désigne le président et nomme un secrétaire administratif.

(2)

La commission se réunit sur convocation du président. Elle ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des membres est présente. La décision du vote n’est acquise que si trois quarts des membres présents s’y rallient.

(3)

Les membres de la commission ont droit à une indemnité de 7,44 euros ni 100 par séance.

Art. 2. Modalités de l’épreuve d’aptitude

(1)

L’épreuve d’aptitude se fait au moyen d’interrogations écrites, orales ou d’épreuves pratiques.

(2)

L’inscription formelle à l’épreuve d’aptitude est obligatoire. Le demandeur dispose de trois ans au maximum, à compter de la notification officielle de l’autorité compétente, pour passer la ou les épreuves d’aptitudes lui imposées. Pendant cette période, il peut se présenter au plus à trois épreuves. Passé ce délai, sa demande devient caduque.

(3)

L’inscription à une ou plusieurs épreuves d’aptitude ne confère pas le statut d’étudiant ni d’élève au demandeur. A ce titre, il ne bénéficie donc d’aucune aide ou subvention étatiques.

Art. 3. Le jury de l’épreuve d’aptitude

(1)

En vue de l’évaluation des épreuves d’aptitude, il est instauré pour chaque profession un jury composé de trois à neuf membres. Nul ne peut être membre du jury appelé à évaluer un demandeur qui est un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Suivant la profession visée, le jury est nommé soit par le ministre ayant l’Éducation nationale, soit par le ministre ayant la Formation professionnelle, soit par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans leurs compétences, pour un mandat renouvelable de trois ans. Le ministre compétent désigne le président et nomme un secrétaire administratif.

(2)

Le jury définit les modules de l’épreuve d’aptitude et les communique aux candidats.

(3)

Le jury se réunit sur convocation du président. Il peut délibérer valablement si au moins la moitié des membres sont présents.

(4)

Les membres du jury ont droit aux indemnités suivantes :

Prestation

Taux

Indemnité de base

10,43€/ni 100

Élaboration d’un questionnaire

5,55€/ni 100

Correction d’une épreuve

0,51€/ni 100/candidat

Art. 4. Conditions de réussite de l’épreuve d’aptitude

(1)

La réussite de l’épreuve d’aptitude est acquise lorsque le demandeur a obtenu au moins la moitié des points dans chacun des modules examinés de la partie théorique et de la partie pratique. Les modules sont notés sur un maximum de 20 points.

Dans les cas où l’épreuve consiste en une partie théorique et une partie pratique, la réussite de la partie théorique conditionne l’accès à la partie pratique.

(2)

Le demandeur est tenu de fournir ses réponses dans une des langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg. Les questionnaires sont fournis soit en allemand, soit en français, soit dans ces deux langues.

(3)

Un module réussi garde sa validité pendant la période définie à l’article 2 du présent règlement.

(4)

Une absence à une épreuve est considérée comme un échec sauf en cas de force majeure dûment documentée par un certificat officiel.

(5)

En cas d’échec total ou partiel à l’épreuve d’aptitude, le demandeur disposant du libre choix entre l’épreuve d’aptitude et le stage d’adaptation peut s’inscrire, sous réserve des dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus, à une nouvelle épreuve d’aptitude ou à un stage d’adaptation.

Art. 5. Modalités du stage d’adaptation

(1)

Le stage d’adaptation a pour but de faire acquérir au demandeur les connaissances et les compétences figurant dans la décision de l’autorité compétente déterminant une ou plusieurs différences substantielles. Le stage d’adaptation peut être accompagné d’une formation théorique complémentaire.

Le stage d’adaptation se fait en milieu professionnel et ne peut pas être fractionné en plusieurs tranches.

(2)

Pendant toute la durée du stage d’adaptation, le demandeur exerce les actes professionnels sous la responsabilité d’un patron de stage qui doit être un professionnel qualifié exerçant la profession visée depuis au moins trois ans pendant les cinq années précédant la première prise en charge du demandeur. Le patron de stage peut encadrer un maximum de deux stagiaires en même temps.

Art. 6. La convention de stage

(1)

Le stage d’adaptation est régi par une convention de stage d’adaptation conclue entre le demandeur, le représentant de l’employeur et l’autorité compétente.

Le contrat de travail et la convention de stage d’adaptation doivent être constatés par écrit au plus tard au moment du début du stage d’adaptation.

La convention de stage mentionne obligatoirement :

(2)

Le demandeur d’un stage d’adaptation est lié à l’employeur par un contrat de travail. Le contrat de travail et la convention de stage d’adaptation doivent, sous peine de nullité, être dressés sous seing privé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties contractantes.

Art. 7. Le jury du stage d’adaptation

(1)

En vue de l’évaluation du stage d’adaptation, un jury est nommé en fonction de la profession et du niveau du diplôme visés soit par le ministre ayant l’Éducation nationale, soit par le ministre ayant la Formation professionnelle, soit par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans leurs compétences. Le jury se compose d’un président, du patron de stage et de deux membres au plus. Nul ne peut être membre du jury appelé à évaluer un demandeur qui est un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

(2)

Le jury se réunit sur convocation du président. Il peut délibérer valablement si au moins la moitié des membres sont présents.

(3)

Les membres du jury ont droit à une indemnité de 10,43 euros ni 100 pour la soutenance du rapport.

Art. 8. Conditions de réussite du stage d’adaptation

(1)

Au terme du stage d’adaptation, le demandeur rédige un rapport de stage et le remet en quatre exemplaires au président du jury. Le patron de stage remet une évaluation écrite au président du jury.

Le président du jury peut demander à ce que le demandeur soutienne son rapport de stage en personne devant le jury.

(2)

La réussite de la soutenance de stage est acquise lorsque le demandeur a obtenu au moins la moitié des points. La soutenance est notée sur un maximum de 20 points.

(3)

En cas de non-validation du stage d’adaptation, le demandeur disposant du libre choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude peut demander à l’autorité compétente, sous réserve des dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus, soit un nouveau stage d’adaptation auprès d’un employeur, soit la participation à une épreuve d’aptitude.

Chapitre 2 Procédure d’inscription dans le registre des titres de formation

Art. 9. Formalités administratives en vue de l’inscription des titres étrangers de l’enseignement supérieur dans le registre des titres de formation

(1)

En vue de l’inscription d’un titre étranger de l’enseignement supérieur dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, telle que visée à l’article 68, paragraphe 4 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l’intéressé doit présenter une demande écrite sous forme d’un formulaire défini par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions.

(2)

Toute demande d’inscription au registre des titres de formation doit être accompagnée des pièces suivantes :

(3)

Les documents précités sont rédigés dans une des langues administratives ou en anglais. Les documents rédigés dans une autre langue doivent être accompagnés d’une traduction effectuée dans une de ces langues par un traducteur assermenté.

En cas de doute justifié, le centre d’assistance peut demander aux autorités compétentes de l’Etat où le titre a été émis toute information pertinente concernant la légalité de l’établissement et du titre émis.

Art. 10. Descripteurs du cadre luxembourgeois des qualifications

En vue de l’inscription d’un titre de formation dans le registre des titres de formation et de son classement dans un niveau tel que prévu à l’article 67, paragraphe 5 et à l’article 68, paragraphe 5 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l’autorité compétente se réfère au cadre luxembourgeois des qualifications défini à l’article 69 de la loi précitée et comportant les descripteurs définis à l’annexe A qui fait partie intégrante du présent règlement.

Chapitre 3 Dispositions modificatives

Art. 11. Modification du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué

Les articles 4 à 9 du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué sont abrogés.

Art. 12. Modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concernela profession d’assistant d’hygiène sociale

Les articles 5 à 10 et 13 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale sont abrogés.

Art. 13. Modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin

Les articles 5 à 10 et 13 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin sont abrogés.

Art. 14. Modification du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur

Les articles 5 à 11 du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur sont abrogés.

Art. 15. Modification du règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’orthophoniste

Les articles 5 à 10 du règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’orthophoniste sont abrogés.

Art. 16. Modification du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d’assistant technique médical

Les articles 7 à 17 ainsi que l’article 22 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d’assistant technique médical sont abrogés.

Art. 17. Modification du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme

Les articles 1er à 15 ainsi que l’article 18 du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme sont abrogés.

Art. 18. Modification du règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement

Le règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement est modifié comme suit :

1.

À l’article 2, les points 1) et 2) sont remplacés par la disposition suivante :

remplit les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;

2.

À l’article 2, le point 3) devient le point 2).

3.

À l’article 3, les points 1) et 2) sont remplacés par la disposition suivante :

remplit les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;

4.

À l’article 3, le point 3) devient le point 2).

5.

À l’article 4, le point 1) est remplacé par la disposition suivante :

remplit les conditions visées à l’article 8, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.