Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d’une commune
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 9 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain ;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er Dispositions générales
Section 1ère
** Partie graphique
Art. 1 <sup>er</sup>. Définition
La partie graphique du plan d'aménagement général visualise l'utilisation du sol de l’ensemble du territoire communal dont elle arrête les diverses zones.
En cas de modification, la partie graphique du plan d’aménagement général est constituée d’une version coordonnée du ou des plans concernés.
Art. 2. Contenu
La partie graphique comporte deux catégories de zones de base distinctes :
les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ;
les zones destinées à rester libres.
Les zones de base peuvent être complétées par des dispositions relatives à l’exécution du plan d’aménagement général.
La partie graphique indique également des zones ou éléments définis en exécution d'autres dispositions légales et réglementaires.
Art. 3. Légende et représentation
(1)
La partie graphique doit respecter les indications de la légende-type de l'annexe I.
Des variations en ce qui concerne les nuances de couleur ou les caractéristiques du graphisme sont tolérées.
(2)
Toute commune est tenue de produire une version en format « GML » et une version en format « PDF » de la partie graphique. Un règlement ministériel peut définir le contenu et la structure des fichiers informatiques.
La commune doit également établir une version sur support papier qui seule fait foi.
Art. 4. Echelles et fond de plan
La partie graphique est dressée sur base des documents suivants :
les fonds de plans à utiliser dans le référentiel national officiel sont la base de données topo-cartographiques (BD-L-TC) et le plan cadastral numérisé (PCN) tels que mis à disposition par l’Administration du cadastre et de la topographie ;
un plan d’ensemble à l’échelle 1:10.000 dressé sur base du PCN, complété, le cas échéant, par des éléments de la BD-L-TC ;
un plan par localité à l’échelle 1:2.500 ou 1:5.000 sur base du PCN. Pour des raisons de lisibilité, des plans à l’échelle 1:1.250 peuvent être établis pour l’ensemble d’une localité, voire pour une partie de localité.
Les banques de données topographiques urbaines, sous la gestion d’un géomètre officiel conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel, peuvent se substituer aux plans délivrés par l’Administration du cadastre et de la topographie.
En cas de divergences ou d’imprécisions, le plan dressé à l’échelle la plus grande fait foi.
Le plan dressé à l’échelle 1:10.000 comporte la délimitation des plans dressés par localité.
Section 2 Partie écrite
Art. 5. Définition
La partie écrite du plan d'aménagement général est la description écrite de l'utilisation du sol arrêtée par la partie graphique.
Art. 6. Contenu
La partie écrite définit les diverses zones arrêtées par la partie graphique du plan d’aménagement général en fixant le mode et, le cas échéant, le degré d’utilisation du sol.
Toute commune est tenue de produire une version numérique de la partie écrite. Un règlement ministériel peut définir la structure des fichiers informatiques.
La commune doit également établir une version sur support papier qui seule fait foi.
En cas de modification, la partie écrite du plan d’aménagement général est constituée d’une version coordonnée.
Section 3 Indications complémentaires
Art. 7.
Pour chaque zone ou partie de zone, les modes d’utilisation du sol peuvent être précisés en fonction des particularités et des caractéristiques propres du site.Exceptionnellement, si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent, la création de nouvelles zones dénommées « zones spéciales » est admise.
Chapitre 2 Zonage
Section 1ière
** Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées
Art. 8. Zones d’habitation
(1)
Les zones d'habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des activités culturelles, des activités de culte, ainsi que des équipements de service public.
De manière générale, y sont interdits les constructions et les établissements qui par leur nature et leur importance seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité et la tranquillité d’un quartier d’habitation.
Les zones d’habitation sont subdivisées en fonction du type d’habitation en :
zones d’habitation 1 [HAB-1] ;
zones d’habitation 2 [HAB-2].
(2)
La zone d’habitation 1 est principalement destinée aux logements de type maison unifamiliale.
Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » exécutant une zone d’habitation 1, au moins la moitié des logements est de type maison unifamiliale. La surface construite brute à dédier à des fins de logement est de 90 pour cent au minimum.
La commune peut déroger au principe des 90 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.
(3)
La zone d’habitation 2 est principalement destinée aux logements de type collectif.
Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » exécutant une zone d’habitation 2, au moins la moitié des logements est de type collectif. La surface construite brute à dédier à des fins de logement est de 80 pour cent au minimum. La commune peut déroger au principe des 80 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.
Art. 9. Zones mixtes
On distingue :
la zone mixte urbaine centrale [MIX-c] ;
la zone mixte urbaine [MIX-u] ;
la zone mixte villageoise [MIX-v] ;
la zone mixte rurale [MIX-r] .
(1)
La zone mixte urbaine centrale est destinée à renforcer la centralité des localités ou parties de localités à caractère urbain et à accueillir des habitations, des activités de commerce, des activités de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des hôtels, des restaurants et des débits de boissons, des équipements de service public, ainsi que des activités de récréation.
Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », la part minimale de la surface construite brute à réserver à l’habitation ne pourra être inférieure à 25 pour cent.
La commune peut déroger au principe des 25 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.
(2)
La zone mixte urbaine couvre les localités ou parties de localités à caractère urbain. Elle est destinée à accueillir des habitations, des activités de commerce dont la surface de vente est limitée à 10.000 m2 par immeuble bâti, des activités de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des hôtels, des restaurants et des débits de boissons, des équipements de service public, des établissements de petite et moyenne envergure, ainsi que des activités de récréation.
Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », la part minimale de la surface construite brute à réserver à l’habitation ne pourra être inférieure à 25 pour cent.
La commune peut déroger au principe des 25 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.
(3)
) La zone mixte villageoise couvre les localités ou parties de localités à caractère rural. Elle est destinée à accueillir des habitations, des exploitations agricoles, des centres équestres, des activités artisanales, des activités de commerce dont la surface de vente est limitée à 2.000 m2 par immeuble bâti, des activités de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des hôtels, des restaurants et des débits de boissons, des équipements de service public, des établissements de petite et moyenne envergure, ainsi que des activités de récréation.
Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », la part minimale de la surface construite brute à réserver à l’habitation ne pourra être inférieure à 50 pour cent.
La commune peut déroger au principe des 50 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.
(4)
La zone mixte rurale couvre les localités ou parties de localités à caractère rural. Elle est destinée aux exploitations agricoles, jardinières, maraîchères, viticoles, piscicoles, apicoles, ainsi qu’aux centres équestres.
Y sont également admises des maisons unifamiliales, des activités de commerce, des activités artisanales, des activités de loisirs et culturelles qui sont en relation directe avec la destination principale de la zone.
Art. 10. Zones de bâtiments et d’équipements publics [BEP]
Les zones de bâtiments et d’équipements publics sont réservées aux constructions et aménagements d'utilité publique et sont destinées à satisfaire des besoins collectifs.
Seuls des logements de service ainsi que les logements situés dans les structures médicales ou paramédicales, les maisons de retraite, les internats, les logements pour étudiants, les logements locatifs sociaux et les logements destinés à l’accueil de demandeurs de protection internationale y sont admis.
Art. 11. Zones d<sup>'</sup>activités économiques communales type 1 [ECO-c1]
Les zones d’activités économiques communales type 1 sont réservées aux activités industrielles légères, artisanales, de commerce de gros, de transport ou de logistique, ainsi qu’aux équipements collectifs techniques.
Si les caractéristiques ou les particularités du site le permettent, les communes peuvent y autoriser des activités de commerce de détail, limitées à 2.000 m2 de surface construite brute par immeuble bâti, des activités de prestations de services commerciaux ou artisanaux limitées à 3.500 m2 de surface construite brute par immeuble bâti, ainsi que le stockage de marchandises ou de matériaux.
Y sont admis des établissements de restauration en relation directe avec les besoins de la zone concernée.
Sont également admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière.
Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », les activités de prestations de services commerciaux ou artisanaux et les commerces de détail ne peuvent pas dépasser 20 pour cent de la surface construite brute totale de la zone.
La commune peut déroger au principe des 20 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site le permettent.
Art. 12. Zones d’activités économiques communales type 2 [ECO-c2]
Les zones d’activités économiques communales type 2 sont réservées aux établissements industriels et aux activités de production, d’assemblage et de transformation qui, de par leurs dimensions ou leur caractère, ne sont pas compatibles avec les zones d’activités économiques définies à l’article 11.
Y sont admis des établissements de restauration en relation directe avec les besoins de la zone concernée ainsi que des activités de prestations de services commerciaux ou artisanaux liées aux activités de la zone concernée.
Y sont admis des logements de service à l'usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière.
Art. 13. Zones d’activités économiques régionales [ECO-r]
Les zones d’activités économiques régionales sont gérées, au nom des communes concernées, par des syndicats intercommunaux.
Les zones d'activités économiques régionales sont principalement réservées aux activités industrielles légères, artisanales, de commerce de gros, de transport ou de logistique.
A titre accessoire sont admis, le commerce de détail limité à 2.000 m2 de surface construite brute par immeuble bâti, s’il est directement lié aux activités artisanales exercées sur place, ainsi que les activités de prestations de services commerciaux ou artisanaux limitées à 3.500 m2 de surface construite brute par immeuble bâti, si elles sont liées aux activités de la zone concernée. Ces activités doivent être accessoires à l’activité principale telle que définie à l’alinéa 2.
Y sont admis des établissements de restauration en relation directe avec les besoins de la zone concernée.
Sont également admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.
Si les caractéristiques ou les particularités du site le permettent, les communes peuvent y autoriser des activités de commerce de détail limitées à 2.000 m2 de surface construite brute par immeuble bâti ainsi que des activités de prestations de services commerciaux ou artisanaux limitées à 3.500 m2 de surface construite brute par immeuble bâti, non liées aux activités principales telles que définies à l’alinéa 2.
Dans ce cas, pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » les surfaces construites brutes totales de la zone concernée réservées aux activités de commerce de détail et aux activités de prestations de services commerciaux ou artisanaux non liées aux activités principales telles que définies à l’alinéa 2 ne peuvent pas dépasser 35 pour cent de la surface construite brute totale de la zone.
La commune peut déroger au principe des 35 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site le permettent.
Art. 14. Zones d’activités économiques nationales [ECO-n]
Les zones d’activités économiques nationales sont réservées aux activités de production, d'assemblage et de transformation de nature industrielle, ainsi que des activités de prestations de services ayant une influence motrice sur le développement économique national.
Y sont admis des établissements de restauration en relation directe avec les besoins de la zone concernée et des activités de prestations de service en relation directe avec les activités de la zone concernée.
Sont également admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.
Art. 15. Zones d'activités spécifiques nationales [SP-n]
Les zones d’activités spécifiques nationales sont réservées aux activités répondant à des objectifs nationaux de développement sectoriel ou à des fonctions spécifiques d’importance nationale.
Y sont admis les établissements de restauration en relation directe avec les besoins de la zone concernée et les activités de prestations de services directement liées aux activités de la zone concernée.
Sont également admis des logements de service à l'usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.
Art. 16. Zones commerciales [COM]
Les zones commerciales sont principalement destinées aux commerces de gros et de détail, ainsi qu’aux centres commerciaux et aux grandes surfaces.
Les surfaces à réserver aux activités de restauration et aux débits de boissons sont limitées à 5 pour cent de la surface de vente. La commune peut déroger au principe des 5 pour cent si les particularités du site l’exigent.
Si le contexte urbain le permet, d’autres fonctions urbaines y peuvent être admises.
Art. 17. Zones militaires [MIL]
Les zones militaires englobent des terrains destinés aux constructions, installations et équipements nécessaires à l’activité militaire.
Art. 18. Zone d’aérodrome [AERO]
Les zones d’aérodrome englobent l’ensemble des infrastructures et surfaces opérationnelles nécessaires à l’accomplissement des activités d’un aérodrome de loisirs. Elles comprennent notamment la piste, les voies de circulation, les aires de stationnement et les bâtiments d’infrastructure.
Art. 19. Zones portuaires [PORT]
On distingue :
la zone de port de marchandises [PORT – m];
la zone de port de plaisance [PORT – p].
La zone de port de marchandises est réservée à l’ensemble des bâtiments, infrastructures et installations destinés aux activités portuaires de transbordement de marchandises et aux activités économiques annexes.
La zone de port de plaisance est réservée à l’ensemble des bâtiments, infrastructures et installations destinés aux activités portuaires de loisirs.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.