Règlement grand-ducal du 9 mars 2017 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus aux articles 119 et 139 du Code de la sécurité sociale
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 119 et 139 du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis de la Chambre des salariés; de la Chambre de commerce; de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture; l’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons :
Art. 1er.
Pour les assurés qui présentent un taux d’incapacité permanente inférieur ou égal à vingt pour cent le capital de l’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément est obtenu en multipliant l’indemnité annuelle à la date de la consolidation par le facteur de capitalisation correspondant à l’âge du bénéficiaire à cette date figurant à l’annexe 1.
Art. 2.
Le montant du recours contre tiers responsable exercé par l’Association d’assurance accident est calculé à l’aide des facteurs de capitalisation figurant aux annexes 1 et 2.
Art. 3.
Le règlement grand-ducal du 26 février 2004 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus à l’article 113 du Code des assurances sociales et le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus à l’article 119 du Code de la sécurité sociale sont abrogés.
Art. 4.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 5.
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Sécurité sociale,Romain Schneider
Palais de Luxembourg, le 9 mars 2017.Henri
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