Règlement grand-ducal du 22 mars 2017 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen et aux experts des examens de fin d'études secondaires et secondaires techniques
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (titre VI: de l'enseignement secondaire) ;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ;
Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons :
Art. 1er.
Les indemnités des membres des commissions d'examen de l'enseignement secondaire et secondaire technique, de même que les indemnités des experts, sont calculées sur base du barème annexé.
Les indemnités visées au présent règlement correspondent au nombre indice 100 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l'État.
Art. 2.
Les membres des commissions d'examen n'ont droit à l'indemnité forfaitaire de base que proportionnellement à leur présence aux réunions des commissions.
Art. 3.
On entend aux fins du présent règlement, par « traduction » tant la traduction d’un questionnaire avec corrigé et barème dans une autre langue que la transcription d’un questionnaire au bénéfice d’un cas d’aménagement raisonnable.
Art. 4.
Pour une commission d’examen, la correction des premières vingt-cinq copies d’une épreuve de la session d’été ne donne pas lieu à une indemnité si l’examinateur a assuré les cours pendant l’année terminale pour les candidats affectés à cette commission.
Pour une commission d’examen, la première correction d’une épreuve de la session d’automne n’est pas indemnisée si l’examinateur a assuré les cours pendant l’année terminale pour les candidats affectés à cette commission.
Pour les épreuves d’ajournement et de deuxième session une indemnité est seulement due pour les deuxième et troisième corrections. Pour les membres suppléants l’entièreté des corrections est indemnisée.
Les épreuves complémentaires ne donnent pas lieu à une indemnité.
La correction d'une épreuve pratique est assimilée à celle d'une épreuve écrite.
Art. 5.
La surveillance effectuée par le titulaire de la classe pour les épreuves d’examen de sa propre branche ne donne pas lieu à une indemnisation.
Art. 6.
Les indemnités des experts qui peuvent être nommés pour aviser des questionnaires sont dues par heure d'expertise entamée.
Art. 7.
Le règlement grand-ducal modifié du 20 septembre 2002 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d’examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d’études secondaires et secondaires techniques est abrogé.
Art. 8.
Pour les sessions d’examen 2016/2017 et 2017/2018 l’indemnité forfaitaire annuelle de base due aux membres des commissions à l’exception des commissaires et des membres des directions, s’élève à 15,65 euros.
Art. 9.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année scolaire 2016/2017.
Art. 10.
Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l'Éducation nationale,de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna
Palais de Luxembourg, le 22 mars 2017. Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.