Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la mise en place d’un système national pour la surveillance, l’évaluation et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et la déclaration d'autres informations ayant trait au changement climatique et à la pollution atmosphérique

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2017-04-24
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention-Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique, faite à New-York, le 9 mai 1992;

Vu la loi du 29 novembre 2001 portant approbation du Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997;

Vu la loi du 27 février 2015 portant approbation de l’amendement au Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adopté à Doha le 8 décembre 2012;

Vu la loi du 28 octobre 2016 portant approbation de l’Accord de Paris sur le changement climatique, adopté à Paris le 12 décembre 2015;

Vu la loi du 18 juin 1981 portant approbation de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, fait à Genève, le 13 novembre 1979;

Vu la loi du 24 juin 1987 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), fait à Genève, le 28 septembre 1984;

Vu la loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus, le 24 juin 1998;

Vu la loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, fait à Aarhus, le 24 juin 1998;

Vu la loi du 14 juin 2001 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à Göteborg, le 30 novembre 1999;

Vu la décision 2012/2 portant amendement au texte et aux annexes II à IX du Protocole de 1999 à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, et introduisant les nouvelles annexes X et XI, tel qu’adoptée à Genève le 4 mai 2012;

Vu la loi du 12 avril 2015 portant approbation des amendements au texte et aux annexes autres que III et VII du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux métaux lourds, signé à Aarhus, le 24 juin 1998;

Vu la loi du 10 juillet 2011 portant approbation d’amendements au texte et aux Annexes I, II, III, IV, VI et VIII du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin 1998, adoptés par les Parties le 18 décembre 2009 par Décisions 2009/1 et 2009/2 à l’occasion de la 27e session de l’Organe exécutif, tenue à Genève du 14 au 18 décembre 2009;

Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, et notamment son article 15;

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère;

Vu le règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive n° 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques;

Vu le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE;

Vu la décision (UE) n° 529/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 749/2014 de la Commission du 30 juin 2014 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l'examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil;

Vu la directive (UE) n° 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive n° 2003/25/CE et abrogeant la directive n° 2001/81/CE, et notamment son article 10;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Objet

(1)

Le présent règlement a pour objet la mise en place d’un système national pour la surveillance, l’évaluation et la déclaration des émissions et absorptions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques ainsi que pour la déclaration d'autres informations ayant trait au changement climatique et à la pollution atmosphérique.

(2)

Il assure le suivi et l’exécution:

1.

de l’article 5, paragraphe 1, du Protocole de Kyoto et de la décision 19/CMP.1 fixant le cadre directeur des systèmes d’inventaires nationaux des gaz à effet de serre à appliquer par les parties à la convention;

2.

des obligations de rapportage découlant de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et des protocoles y afférents;

3.

du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE ainsi que le(s) règlement(s) d’exécution y relatifs;

4.

de la décision (UE) n° 529/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités;

5.

du règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques;

6.

de la directive (UE) n° 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive n° 2003/25/CE et abrogeant la directive n° 2001/81/CE, et notamment son article 10, paragraphe 2.

(3)

Conformément aux standards de qualité, structures, formats, délais et règles comptables prescrits, le système national comprend la mise en œuvre des activités précisées à l’article 3.

Art. 2. Définitions

1.

« absorptions », les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre par les puits;

2.

« CCNUCC », la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques;

3.

« CPATLD », la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;

4.

« EMEP », le programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;

5.

« émissions », les émissions anthropiques de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques par les sources;

6.

« GIEC », le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat;

7.

« gaz à effet de serre », tous les gaz visés par le Protocole de Kyoto, tel qu’amendé;

8.

« inventaire », l’inventaire des émissions par les sources et des absorptions par les puits;

9.

« politiques et mesures », l’ensemble de règlements, lois, décisions, programmes, plans, actions et mesures nationales ou supranationales ayant un effet sur les émissions par les sources et les absorptions par les puits;

10.

« polluants atmosphériques », les polluants visés par les Protocoles à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;

11.

« projections », les projections des émissions par les sources et des absorptions par les puits;

12.

« UTCATF »: l’utilisation des terres, les changements d'affectation des terres et la foresterie.

Art. 3. Champ d'application

Le système national dont question à l’article 1er s'applique à:

1.

la production de l'inventaire couvrant la période allant de l’année 1990 à l’année X-2, X étant l’année en cours;

2.

la production de l'inventaire par approximation, couvrant l’année X-1, X étant l’année en cours;

3.

l’élaboration des comptes relatifs aux activités UTCATF;

4.

la réalisation de projections;

5.

l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, mises en place et planifiées;

6.

la réalisation d’analyses d’incertitudes et de sensibilité, respectivement pour l’inventaire, les projections et les coûts et les effets des politiques et mesures.

Art. 4. Entité nationale unique

(1)

Aux fins d'application du présent règlement, le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions est l’entité nationale unique.

(2)

L’entité nationale unique:

1.

veille à la gestion globale du système national, y compris son amélioration;

2.

désigne le point focal national à la CCUNCC;

3.

désigne le point focal national à la CPATLD;

4.

désigne le point focal « inventaire » en charge de l’inventaire et de l’inventaire par approximation;

5.

désigne le point focal « projections » en charge des projections;

6.

désigne, après concertation respectivement avec le point focal « inventaire » et le point focal « projections » les experts sectoriels « inventaire » et les experts sectoriels « projection » sur proposition, le cas échéant, des membres du Gouvernement concernés;

7.

désigne le gestionnaire d’assurance de la qualité pour l’inventaire et l’inventaire par approximation et le gestionnaire d’assurance de la qualité pour les projections et l’évaluation des politiques et mesures, y compris les coûts afférents;

8.

veille à l'approbation des projets d'inventaire et d’inventaire par approximation, des projets des projections, des projets de comptes et des rapports méthodologiques y afférents;

9.

assure le suivi de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents;

10.

veille à la transmission, aux instances internationales et européennes compétentes, de l’inventaire, de l’inventaire par approximation, des projections, de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, et dès leurs approbations, des comptes et des rapports méthodologiques y afférents;

11.

veille à la nomination des agents responsables pour la soumission officielle, auprès des instances concernées, des informations dont question au point 10) ci-dessus.

(3)

Pour chaque point focal sont désignés un agent principal et un agent suppléant.

Art. 5. Points Focaux Nationaux à la CCNUCC et à la CPATLD

Le point focal national à la CCNUCC et le point focal national à la CPATLD ont pour missions, chacun en ce qui le concerne:

1.

d’assurer le lien entre d’une part le Secrétariat à la CCNUCC et le Secrétariat à la CPATLD et d’autre part les points focaux « inventaire » et « projections »;

2.

de communiquer toutes les informations pertinentes relatives aux décisions des Parties concernant les obligations de rapportage, les audits de qualité, les règles édictées par le GIEC et l’EMEP.

Art. 6. Points focaux « inventaire » et « projections »

(1)

Le point focal « inventaire » a pour missions:

1.

de garantir l’actualité, la transparence, l’exactitude, la cohérence, la comparabilité et l’exhaustivité de l’inventaire et de l’inventaire par approximation;

2.

d’informer les experts sectoriels ainsi que les institutions visés à l’annexe I de tout changement dans les règles édictées par le GIEC et l’EMEP et d’évaluer, avec les experts sectoriels, l’impact de ces changements sur les méthodes de calcul et les estimations des émissions et des absorptions;

3.

de porter assistance aux experts sectoriels dans leur mission;

4.

de définir, en tenant compte des délais requis, un échéancier pour la transmission des différents éléments nécessaires pour l’établissement de l’inventaire, de l’inventaire par approximation, des comptes et des rapports méthodologiques y afférents, et de veiller au respect de cet échéancier;

5.

de mettre en place un système cohérent de documentation et d’archivage des différentes informations en relation avec l’inventaire, l’inventaire par approximation et les comptes, et d’assurer la compilation des données y relatives;

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