Règlement grand-ducal du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce;
L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre Ier Dispositions générales
Art. 1er. Objet
Il est institué un ensemble de régimes d'aides destinées:
à améliorer et à renforcer les écosystèmes forestiers, et notamment par l’amélioration de leur diversité biologique, de leur structure ainsi que des infrastructures forestières;
à inciter les activités de planification et à assurer le transfert de connaissances en matière sylvicole et biologique.
Art. 2. Champ d’application
(1)
Les régimes d’aides sont limités aux fonds situés en zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
(2)
Sont exclus de l’allocation d’aides les fonds forestiers sur lesquels sont utilisés des pesticides ou sur lesquels sont réalisés des travaux du sol dégradant la structure du sol, tels que le labourage et le dessouchage.
Art. 3. Autorités compétentes
Sont compétentes pour l’application du présent règlement grand-ducal le membre du Gouvernement ayant la Gestion durable des forêts, y compris la sylviculture et les forêts en libre évolution dans ses attributions, ci-après appelé «le ministre», et l’Administration de la nature et des forêts, ci-après appelée «l’administration».
Art. 4. Document actuel de planification forestière
(1)
Les propriétaires possédant plus de vingt hectares de forêts et qui désirent profiter des régimes d’aide du présent règlement, doivent remettre à l’administration un document actuel de planification forestière en vigueur, couvrant l’ensemble de leur propriété forestière et validé par l’administration en ce qui concerne la conformité au paragraphe (2).
(2)
Le document actuel de planification forestière doit être établi selon les modalités fixées à l’annexe I.
(3)
Les mesures fixées au document actuel de planification forestière doivent respecter les principes du développement durable et ne pas porter préjudice aux propriétés contiguës. Dans le document actuel de planification forestière les mesures planifiées sur des fonds situés dans une zone Natura 2000 ne doivent pas être contraires aux objectifs fixés dans les documents de gestion relatifs au réseau Natura 2000 arrêtés.
Chapitre II Aides en vue de la préservation, de la restauration et du renforcement des écosystèmes forestiers
Art. 5. Préservation, restauration et renforcement des écosystèmes forestiers
(1)
Il est institué un régime d’aides qui porte sur les mesures suivantes de préservation, de restauration et de renforcement des écosystèmes forestiers:
la restauration de l’écosystème forestier par le reboisement;
le renforcement de l’écosystème forestier par la régénération naturelle;
la préservation de l’écosystème forestier par des travaux de protection contre le gibier, y compris des dispositifs de contrôle de la pression du grand gibier;
le renforcement de l’écosystème forestier par des soins aux jeunes peuplements;
le renforcement de l’écosystème forestier par la première éclaircie sélective;
la préservation de l’écosystème forestier par le débardage à l’aide du cheval;
la préservation de l’écosystème forestier par le débardage à l’aide du téléphérage.
(2)
Le régime d’aides est applicable aux propriétaires de fonds forestiers, y compris les collectivités publiques autres que l’Etat.
(3)
Les montants des aides visées aux articles 11 et 12 du présent régime d’aides sont majorés de 10 % si les mesures sont réalisées sur des fonds situés dans une zone de protection autour d’un captage d’eau souterraine du niveau I ou II.
Art. 6. Restauration de l’écosystème forestier par le reboisement
(1)
La mesure visée à l’article 5, paragraphe 1er, sous a) porte sur la restauration de l’écosystème forestier par le reboisement d’un peuplement à essences principales feuillues ou résineuses adaptées à la station.
(2)
Sont exclus de la mesure:
les reboisements en vue de la production d’arbres de Noël ou d’ornement;
les boisements ligneux à courte rotation réalisés sur les terres agricoles;
les reboisements sous abri si les vieux peuplements présentent un recouvrement supérieur à 0,5;
les reboisements exécutés en compensation de défrichements;
les mesures de reboisement auxquelles auront été condamnées les personnes ayant enfreint les dispositions de la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois ou celles de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée.
La transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux n’est pas subventionnée.
(3)
La surface à reboiser doit comporter 40 ares au moins et concerner un même peuplement. La surface à reboiser peut être divisée en plusieurs éléments surfaciques de minimum 10 ares éparpillés dans le peuplement. Le reboisement doit respecter une distance minimale de plantation de deux mètres par rapport aux routes forestières empierrées.
(4)
En ce qui concerne les travaux de préparation au reboisement, le bénéficiaire est tenu:
de maintenir les rémanents de coupe constitués de branches d’un diamètre inférieur à 5 cm au gros bout sur le parterre de la surface à reboiser;
de ne pas réaliser de broyage en plein du recrû naturel d’essences forestières;
de ne pas réaliser de broyage dans le sol.
(5)
En ce qui concerne les travaux de reboisement et d’entretien, le bénéficiaire est tenu:
de réaliser les reboisements dans l’intérêt de la sauvegarde de la surface boisée et de respecter les critères écologiques des colonnes 1 à 4 figurant à l’annexe III;
de maintenir le recrû naturel non-concurrentiel pour les essences plantées, sauf en cas de transformation du peuplement en vue de réduire une essence qui n’est pas en station;
de dégager le reboisement seulement si son développement est compromis; seule la végétation adventice compromettant directement le bon développement des plants doit être enlevée; pour combattre la fougère-aigle, le genêt et les ronces, un dégagement en plein est autorisé;
d’enlever dans le cas d’une plantation sous abri progressivement les arbres du vieux peuplement;
de conserver dans le cas de la transformation d’un taillis en futaie feuillue un certain nombre de tiges du taillis pour garantir le bon développement des jeunes plants; les tiges de l’ancien peuplement doivent être enlevées au fur et à mesure du développement de la nouvelle plantation;
de ne pas réduire intentionnellement la proportion d’essences feuillues plantées lors des entretiens et des interventions subséquentes;
de fournir à l’administration après l’achèvement des travaux:
une copie des certificat-maîtres à réclamer auprès du fournisseur des plants forestiers, tel que prévu dans la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction; un schéma de plantation comprenant les distances, les essences et la répartition spatiale des plants mis en place, ainsi que la localisation des bouquets et des bandes le cas échéant.
(6)
Les travaux de plantation doivent être conformes aux critères suivants:
pour les plantations d’enrichissement d’une régénération existante:
la plantation doit être réalisée par bouquets; chaque bouquet doit comprendre au minimum 25 plants; les bouquets, au nombre minimum de 10, doivent être positionnés dans les trouées de la régénération naturelle présentant une mise en lumière suffisante au développement des plants; les bouquets doivent être espacés de minimum 10 mètres, bord à bord, et leur centre doit être matérialisé par un piquet colorié; les essences autorisées pour les plantations d’enrichissement sont le chêne sessile, le chêne pédonculé, le hêtre commun, l’érable sycomore, l’érable plane, l’aulne glutineux, le sorbier domestique, l’alisier torminal, l’orme de montagne, l’orme champêtre, l’orme lisse, le peuplier noir, l’if, le poirier commun, le pommier sauvage, le merisier, le tilleul à grandes feuilles, le tilleul à petites feuilles, le mélèze;
pour les plantations sous abri ou après coupe définitive:
la densité de plantation d’essences principales doit être au minimum de 2.500 plants par ha; la plantation doit comporter 70 % d’une ou de plusieurs essences principales autorisées; les essences principales autorisées sont le chêne sessile, le chêne pédonculé, le hêtre commun, l’érable sycomore, l’érable plane, l’aulne glutineux, le douglas, l’épicéa, le mélèze et le pin sylvestre; la plantation doit comporter 30 % d’une ou de plusieurs autres essences adaptées à la station que les essences principales choisies pour cette plantation; dans une plantation à essences principales feuillues, la proportion d’autres essences résineuses ne peut pas dépasser 10 % réparties en groupes d’au moins 10 plants; dans une plantation à essences principales résineuses, il faut au minimum 30 % d’autres essences feuillues réparties en groupes d’au moins 50 plants; pour une plantation à essences principales de hêtre commun ou de chêne, la plantation doit être réalisée par bouquets de minimum 25 plants ou par bandes de minimum 4 lignes de plants. La surface cumulée des bouquets ou des bandes effectivement plantée doit se situer entre 35 % et 50 % de la surface à reboiser. Les bouquets et les bandes doivent être répartis uniformément sur la surface du peuplement. Le recrû naturel entre les bouquets et les bandes doit être initié.
(7)
Les montants de l’aide sont fixés comme suit:
50 euros par bouquet pour les plantations d’enrichissement d’une régénération existante;
50 euros l’are de la surface à reboiser pour les autres plantations à essences principales feuillues;
30 euros l’are de la surface à reboiser pour les autres plantations à essences principales résineuses.
Les montants des aides peuvent être doublés pour des travaux de reboisement exécutés à la suite d’un chablis. Les dégâts de chablis doivent être constatés par l’administration. Le ministre doit arrêter la situation de calamité naturelle qui a causé le chablis.
L’aide est versée en deux tranches. La première moitié de l’aide est versée après l’achèvement des travaux de plantation au vu d’un procès-verbal de réception provisoire. La seconde moitié est versée dans un délai de 3 ans après le paiement de la première tranche au vu d’un procès-verbal de réception définitive, constatant une reprise minimale de 80 % des plants et donnant l’assurance que l’entretien des nouvelles plantations est garanti. Le regarnissage en vue d’assurer une reprise minimale de 80 % n’est pas subventionné.
Art. 7. Renforcement de l’écosystème forestier par la régénération naturelle
(1)
La mesure visée à l’article 5, paragraphe 1er, sous b) porte sur le renforcement de l’écosystème par la régénération naturelle d’essences forestières adaptées à la station.
(2)
La transformation par régénération naturelle de peuplements feuillus en peuplements résineux n’est pas subventionnée.
(3)
La surface régénérée doit comporter 40 ares au moins et concerner un même peuplement.
La régénération naturelle doit respecter les critères écologiques figurant à l’annexe III. Elle doit être assurée en présentant une hauteur comprise entre 0,5 et 3 mètres.
La régénération naturelle doit présenter un recouvrement d’au moins 70 % de la surface du peuplement.
Le cas échéant, les spots de régénération naturelle:
doivent être supérieurs à 10 ares;
peuvent être éparpillés dans le peuplement.
Dans la régénération naturelle de résineux, les essences forestières feuillues présentes naturellement ne peuvent pas être réduites. Lorsqu’il n’y a pas d’essences feuillues présentes naturellement à raison de minimum 30 %, la régénération naturelle doit être enrichie par des essences principales autorisées feuillues plantées en groupes d’au moins 50 plants afin d’atteindre le seuil minimum de 30 % de la surface.
Afin de ne pas compromettre le bon développement de la régénération naturelle, des interventions sylvicoles consécutives doivent être réalisées dans le vieux peuplement.
(4)
Le montant de l’aide est fixé à 15 euros l’are.
Art. 8. Préservation de l’écosystème forestier par des travaux de protection contre le gibier, y compris des dispositifs de contrôle de la pression du grand gibier
(1)
Les mesures relatives à la préservation de l’écosystème forestier par des travaux de protection visée à l’article 5, paragraphe 1er, sous c) portent sur:
l’installation d’une clôture d’une hauteur de 1,5 à 1,8 mètres;
l’installation d’une clôture de 2 mètres;
l’installation d’une clôture en lattis de bois d’une hauteur de minimum 1,5 mètres;
l’installation de protections individuelles sous forme de manchons grillagés non décomposables ou de tubes arbis-serres;
l’installation de dispositifs de contrôle de la pression du grand gibier.
(2)
Pour les travaux de protection visés au paragraphe 1er, de a) à d), les installations doivent protéger des plantations ou régénérations naturelles de feuillus ou de résineux autres que l’épicéa ou le pin. L’installation d’une clôture peut précéder la régénération naturelle seulement si une fructification importante est avérée et si le vieux peuplement a été préparé pour accueillir la régénération.
La longueur minimale d’une clôture doit être de 250 mètres. Elle peut cependant être de minimum 100 mètres s’il s’agit d’une régénération naturelle ou d’un reboisement réalisé par bouquets.
La surface maximale d’un seul tenant à clôturer ne peut pas dépasser 1 ha. Des clôtures adjacentes doivent être séparées l’une de l’autre par un couloir non clôturé d’une largeur de minimum 25 mètres.
La clôture doit être enlevée lorsque le peuplement a atteint une hauteur de 1,5 mètre, sauf si la présence de cerfs est avérée, et au plus tard lorsque sa fonction n’est plus assurée. Le non-respect de cette disposition entraîne l’obligation de remboursement intégral de l’aide par le bénéficiaire.
La quantité minimale requise de protections individuelles doit être supérieure à 100 unités sans que le coût de celles-ci ne puisse dépasser le coût de l’installation d’une clôture continue.
Le bénéficiaire est tenu d’entretenir les clôtures et les protections individuelles de façon régulière.
(3)
Les dispositifs de contrôle de la pression du grand gibier doivent être implantés sur avis de l’administration et ne pas dépasser 1 unité par 100 ha de forêts indépendamment du droit de propriété. Ils sont à chaque fois composés de deux placettes de douze par douze mètres chacune. Une des placettes est située dans un enclos empêchant tout passage de grand gibier, tandis que l’autre, qui constitue la placette de comparaison, est matérialisée sur le terrain, mais le gibier y aura librement accès. Le bénéficiaire autorise l’accès au dispositif de contrôle pour le monitoring par l’administration.
(4)
Les montants de l’aide sont fixés comme suit:
5 euros le mètre courant pour les clôtures de 1,5 à 1,8 mètres;
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