Règlement grand-ducal du 17 mai 2017 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des salariés aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles L.311-1 à L.327-2 du Code du travail;
Vu la directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1er, de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des salariés;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et à la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi, de l’Economie sociale et solidaire, de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons :
Chapitre 1er Objet, champ d’application et définitions
Art. 1er. Objet et champ d’application
(1)
Le présent règlement grand-ducal fixe des prescriptions minimales en matière de protection des salariés contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d’une exposition à des champs électromagnétiques au travail.
(2)
Le présent règlement grand-ducal couvre l’ensemble des effets biophysiques connus, directs et indirects, produits par des champs électromagnétiques.
(3)
Les valeurs limites d’exposition (« VLE ») fixées dans le présent règlement grand-ducal ne couvrent que les liens scientifiquement bien établis entre les effets biophysiques directs à court terme et l’exposition aux champs électromagnétiques.
(4)
Le présent règlement grand-ducal ne couvre pas les effets à long terme potentiels.
(5)
Le présent règlement grand-ducal ne couvre pas les risques découlant d’un contact avec des conducteurs sous tension.
Art. 2. Définitions
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par :
«champs électromagnétiques»: des champs électriques statiques, des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps dont les fréquences vont jusqu’à 300 GHz;
«effets biophysiques directs»: des effets sur l’organisme humain directement causés par sa présence dans un champ électromagnétique, y compris:
des effets thermiques, tels que l’échauffement des tissus dû à l’absorption par ces derniers d’énergie provenant des champs électromagnétiques; des effets non thermiques ou athermiques, tels que la stimulation des muscles, des nerfs ou des organes sensoriels. Ces effets sont susceptibles d’être nocifs pour la santé mentale et physique des salariés exposés. En outre, la stimulation des organes sensoriels peut occasionner des symptômes passagers tels que vertiges ou phosphènes. Ces effets sont susceptibles de causer une gêne temporaire ou d’altérer les facultés cognitives ou d’autres fonctions cérébrales ou musculaires et peuvent, par conséquent, affecter la capacité du salarié à travailler en toute sécurité (c’est-à-dire présenter des risques pour la sécurité); ainsi que des courants induits dans les membres;
«effets indirects»: des effets causés par la présence d’un objet dans un champ électromagnétique et pouvant entraîner un risque pour la sécurité ou la santé, tels que:
une interférence avec des équipements et dispositifs médicaux électroniques, y compris des stimulateurs cardiaques et d’autres implants ou dispositifs médicaux portés à même le corps; le risque de projection d’objets ferromagnétiques dans des champs magnétiques statiques; l’amorçage de dispositifs électro-explosifs (détonateurs); des incendies et explosions résultant de l’inflammation de matériaux inflammables par des étincelles causées par des champs induits, des courants de contact ou des décharges d’étincelles; ainsi que des courants de contact;
« expert agréé » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, agréées dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines et conformément aux conditions d’agrément visées à l’article L.614-7 du Code du travail;
«valeurs limites d’exposition (« VLE »)»: des valeurs établies sur la base de considérations biophysiques et biologiques, notamment sur la base des effets directs aigus et à court terme scientifiquement bien établis, c’est-à-dire des effets thermiques et la stimulation électrique des tissus;
«VLE relatives aux effets sur la santé»: les « VLE » au-dessus desquelles les salariés sont susceptibles de subir des effets nocifs pour la santé, tels qu’un échauffement thermique ou une stimulation des tissus nerveux et musculaires;
«VLE relatives aux effets sensoriels»: les « VLE » au-dessus desquelles les salariés sont susceptibles de présenter un trouble passager des perceptions sensorielles, ainsi que des changements mineurs des fonctions cérébrales;
«valeurs déclenchant l’action (« VA »)»: les niveaux opérationnels fixés afin de simplifier le processus permettant de démontrer que les « VLE » applicables sont respectées ou, lorsqu’il y a lieu, afin de prendre les mesures de protection ou de prévention appropriées telles qu’elles sont établies dans le présent règlement grand-ducal;
La terminologie sur les « VA » utilisée dans l’annexe II est la suivante :
pour les champs électriques, les «VA basses» et les «VA hautes» sont les niveaux en lien avec les mesures spécifiques de protection ou de prévention établies dans le présent règlement grand-ducal; et
pour les champs magnétiques, les «VA basses» sont les niveaux en lien avec les « VLE » relatives aux effets sensoriels et les «VA hautes» sont les niveaux en lien avec les « VLE » relatives aux effets sur la santé.
Art. 3. Valeurs limites d’exposition et valeurs déclenchant l’action
(1)
Les grandeurs physiques relatives à l’exposition à des champs électromagnétiques sont indiquées dans l’annexe I. Les « VLE » relatives aux effets sur la santé, les « VLE » relatives aux effets sensoriels et les « VA » sont définies dans les annexes II et III.
(2)
L’employeur veille à ce que l’exposition des salariés aux champs électromagnétiques soit limitée aux « VLE » relatives aux effets sur la santé et aux « VLE » relatives aux effets sensoriels établies à l’annexe II pour les effets non thermiques ou athermiques, et établies à l’annexe III pour les effets thermiques. Le respect des « VLE » relatives aux effets sur la santé et des « VLE » relatives aux effets sensoriels doit être établi en recourant aux procédures d’évaluation des expositions pertinentes visées à l’article 4. Lorsque l’exposition des salariés aux champsélectromagnétiques dépasse les « VLE », l’employeur prend immédiatement des mesures conformément à l’article 5, paragraphe 8.
(3)
Lorsqu’il est démontré que les « VA » pertinentes établies aux annexes II et III ne sont pas dépassées, l’employeur est réputé respecter les « VLE » relatives aux effets sur la santé ainsi que les « VLE » relatives aux effets sensoriels. Lorsque l’exposition dépasse les « VA », l’employeur prend des mesures conformément à l’article 5, paragraphe 2, à moins que l’évaluation effectuée conformément à l’article 4, paragraphes 1er, 2 et 3, ne démontre que les « VLE » pertinentes ne sont pas dépassées et que les risques pour la sécurité peuvent être écartés.
Nonobstant le premier alinéa, l’exposition peut dépasser :
les « VA » basses pour les champs électriques (annexe II, tableau B1), lorsqu’un tel dépassement est justifié par la pratique ou le procédé utilisé, pour autant, soit que les « VLE » relatives aux effets sensoriels (annexe II, tableau A3) ne soient pas dépassées, soit que:
les « VLE » relatives aux effets sur la santé (annexe II, tableau A2) ne soient pas dépassées; les décharges d’étincelles et des courants de contacts excessifs (annexe II, tableau B3) soient évités grâce aux mesures de protection spécifiques prévues à l’article 5, paragraphe 6; et les salariés aient été informés des situations visées à l’article 6, point 6.
les « VA » basses pour les champs magnétiques (annexe II, tableau B2), lorsqu’un tel dépassement est justifié par la pratique ou le procédé utilisé, y compris en ce qui concerne la tête et le tronc, pendant le temps de travail, et pour autant, soit que les « VLE » relatives aux effets sensoriels (annexe II, tableau A3) ne soient pas dépassées, soit que:
les « VLE » relatives aux effets sensoriels ne soient dépassées que de manière temporaire; les « VLE » relatives aux effets sur la santé (annexe II, tableau A2) ne soient pas dépassées; des mesures soient prises conformément à l’article 5, paragraphe 9, en cas de symptômes passagers au titre du point 1 dudit paragraphe; et les salariés aient été informés des situations visées à l’article 6, point 6.
(4)
Nonobstant les paragraphes 2 et 3, l’exposition peut dépasser:
les « VLE » relatives aux effets sensoriels (annexe II, tableau A1) pendant le temps de travail, lorsque la pratique ou le procédé utilisé le justifient, pour autant que:
le dépassement ne soit que temporaire; les VLE relatives aux effets sur la santé (annexe II, tableau A1) ne soient pas dépassées; des mesures de protection spécifiques aient été prises conformément à l’article 5, paragraphe 7; des mesures soient prises conformément à l’article 5, paragraphe 9, en cas de symptômes passagers au titre du point 2 dudit paragraphe; et les salariés aient été informés des situations visées à l’article 6, point 6;
les « VLE » relatives aux effets sensoriels (annexe II, tableau A3, et annexe III, tableau A2) pendant la période de travail, lorsque la pratique ou le procédé utilisé le justifient et pour autant que:
le dépassement ne soit que temporaire; les « VLE » relatives aux effets sur la santé (annexe II, tableau A2, et annexe III, tableaux A1 et A3) ne soient pas dépassées; des mesures soient prises conformément à l’article 5, paragraphe 9, en cas de symptômes passagers au titre du point 1 dudit paragraphe; et les salariés aient été informés des situations visées à l’article 6, point 6.
Chapitre 2 Obligations des employeurs
Art. 4. Évaluation des risques et détermination de l’exposition
(1)
En exécutant les obligations définies à l’article L.312-2, paragraphe 4 et à l’article L.312-5, paragraphe 1er du Code du travail, l’employeur évalue tous les risques pour les salariés dus aux champs électromagnétiques sur le lieu de travail et, si nécessaire, mesure ou calcule les niveaux des champs électromagnétiques auxquels les salariés sont exposés.
(2)
Aux fins de l’évaluation prévue au paragraphe 1er, l’employeur répertorie et évalue les champs électromagnétiques sur le lieu de travail, en tenant compte des guides pratiques pertinents élaborés par la Commission en application de l’article 14 de la directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) ainsi que d’autres normes ou lignes directrices en la matière, y compris des bases de données relatives aux expositions.
Si l’employeur se réfère à d’autres normes ou lignes directrices en la matière, y compris des bases de données relatives aux expositions, il répertorie et évalue les champs électromagnétiques selon ces dernières. Dans ce cas, cette analyse doit être avisée par un expert agrée agissant dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.
Nonobstant les obligations de l’employeur au titre du présent article, l’employeur est également habilité, s’il y a lieu, à tenir compte des niveaux d’émission et d’autres données pertinentes relatives à la sécurité fournis par le fabricant ou le distributeur, pour l’équipement, y compris une évaluation des risques, si cela est applicable aux conditions d’exposition sur le lieu de travail ou d’installation.
(3)
S’il s’avère impossible d’établir de manière fiable, en fonction d’informations facilement accessibles, que les VLE sont respectées, l’évaluation de l’exposition est effectuée sur la base de mesures ou de calculs. En pareil cas, l’évaluation tient compte des incertitudes liées aux mesures ou aux calculs, telles que des erreurs numériques, la modélisation des sources, la géométrie spectrale et les propriétés électriques des tissus et des matériaux, déterminées conformément aux bonnes pratiques applicables.
(4)
L’employeur veille à ce que l’évaluation, la mesure et les calculs visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 soient programmés et effectués par des services ou personnes compétents, à des intervalles appropriés, en tenant compte en particulier des articles L.312-3 et L.312-7 du Code du travail. Les données issues de l’évaluation, de la mesure ou du calcul du niveau d’exposition peuvent être consultées par l’inspectorat de l’Inspection du travail et des mines, les médecins de la Direction de la santé, les salariés désignés, et le cas échéant, les représentants du personnel ainsi que les salariés directement concernés de l’entreprise.
Ces données sont conservées par l’employeur sous forme de papier pendant une durée de 30 ans au moins. Si l’employeur cesse d’exister, et la conservation des données ne peut être garantie, ces données sont à transmettre à l’Association d’assurance accident qui les conserve pendant une durée de 30 ans.
(5)
Lorsque l’évaluation des risques est effectuée en vertu de l’article L.312-2, paragraphe 4 du Code du travail, l’employeur prête une attention particulière aux éléments suivants :
les « VLE » relatives aux effets sur la santé, les «VLE » relatives aux effets sensoriels et les « VA » visées à l’article 3 et aux annexes II et III ;
la fréquence, le niveau, la durée et le type d’exposition, y compris la répartition dans l’organisme du salarié et dans l’espace de travail;
tous les effets biophysiques directs;
toute incidence sur la santé et la sécurité des salariés à risques particuliers, notamment les salariés portant des dispositifs médicaux implantés, actifs ou passifs tels que des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs, des stimulateurs neurologiques, des valves neurologiques, des prothèses auditives, les salariés portant à même le corps des dispositifs médicaux, tels que les pompes à insuline, et les femmes enceintes;
tout effet indirect;
l’existence d’équipements de remplacement conçus pour réduire le niveau d’exposition aux champs électromagnétiques;
des informations appropriées obtenues du médecin du travail prévu par les articles L.325-1 à L.325-4 du Code du travail;
les informations communiquées par le fabriquant de l’équipement;
d’autres informations pertinentes concernant la santé et la sécurité;
des sources d’exposition multiples;
l’exposition simultanée à des champs de fréquences multiples.
(6)
Sur les lieux de travail ouverts au public, il n’est pas nécessaire de procéder à l’évaluation de l’exposition si une évaluation a déjà été effectuée conformément aux dispositions relatives à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques, si les restrictions énoncées dans ces dispositions sont respectées pour les salariés et si tout risque pour la santé et la sécurité est exclu. Ces conditions sont réputées réunies lorsque des équipements conçus pour un usage public sont utilisés conformément à l’usage auquel ils sont destinés.
(7)
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