Règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2017-05-24
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et notamment son article 46;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture;

Vu la loi modifiée du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’économie rurale;

Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil et notamment ses articles 31 et 32;

Vu le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu la fiche financière;

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er Dispositions générales

Art. 1er.

(1)

Peut bénéficier des régimes d'aide visés par le présent règlement grand-ducal l’exploitant agricole à titre principal ou accessoire:

La production standard totale correspond à la valeur monétaire de la production brute de la spéculation agricole concernée aux prix à la ferme. Les montants des produits standards applicables sont fixés par règlement grand-ducal. Ils sont recalculés trois fois endéans les dix ans sur base de moyennes quinquennales. La production standard totale de l’exploitation est calculée en multipliant les produits standards des différentes spéculations par le volume de celles-ci, déclarées par l’exploitant, l’année précédant celle de la date d’introduction de la demande en obtention de l’aide à l’investissement y relative, respectivement dans la demande de paiements à la surface ou le recensement viticole.

(2)

Peut bénéficier des régimes d’aide visés aux chapitres 6 et 10, le gestionnaire de terres qui:

Pour le régime d’aide visé au chapitre 6, le bénéficiaire doit en outre introduire annuellement une demande de paiements à la surface auprès du Service d’économie rurale.

(3)

Peut bénéficier du régime d’aide visé au chapitre 10, section 2, l’organisme d’élevage officiellement agréé pour la race et le centre de collecte et de stockage ses semences et embryons.

(4)

Les personnes morales de droit public, les associations sans but lucratif et les fondations sont exclues du bénéfice des aides.

Art. 2.

La tenue d’un carnet parcellaire est obligatoire pour les mesures prévues aux chapitres 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 11. Dans les cas où la tenue d’un carnet parcellaire est prévue, l’obligation consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l’engagement. Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l’exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci.

Chapitre 2 Agriculture biologique (code 013)

Art. 3.

(1)

Le régime d’aide en faveur de l’agriculture biologique est applicable à l’exploitant agricole qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et qui n’est pas bénéficiaire d’une pension de vieillesse.

Le régime d’aide est régi par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ainsi que le règlement d’exécution (CE) n° 889/2008 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles. Pour les productions auxquelles ces règlements ne sont pas applicables, le cahier des charges établi par une organisation luxembourgeoise de producteurs biologiques approuvé par le ministre s’applique.

(2)

L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:

1.

Lorsque la charge animale totale maximale dépasse 1,6 unités fertilisantes par hectare de surface agricole utile, l’excédent d’effluents doit être transféré vers une autre exploitation à partir de la troisième année de la conversion à l’agriculture biologique.

2.

La charge de bétail herbivore doit être supérieure ou égale à 0,5 unités de gros bétail par hectare de prairies permanentes et temporaires.

3.

Le labour des prairies permanentes situées à l’intérieur des zones de protection spéciale et des zones protégées d’intérêt national au sens de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est interdit.

4.

Sauf circonstances exceptionnelles, la récolte et la valorisation des produits récoltés sont obligatoires.

5.

En viticulture la lutte biologique contre le ver de la grappe au moyen de diffuseurs de phéromones synthétiques est obligatoire.

Art. 4.

Les surfaces d’exploitation prises en compte pour le calcul de la charge animale et de la charge de bétail sont les surfaces situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que celles situées sur le territoire d’un pays limitrophe, à une distance inférieure ou égale à 25 km en ligne droite de la frontière nationale. Toutefois les aides ne sont versées que pour les surfaces situées sur le territoire national.

Art. 5.

(1)

L’aide annuelle par hectare s’élève à:

(2)

La majoration de l’aide n’est accordée qu’une seule fois pour une même exploitation.

En cas d’extension de l’engagement, la majoration de l’aide n’est pas accordée pour les parcelles auxquelles l’engagement initial est étendu.

Chapitre 3 Mise en prairie des vaches laitières en lactation (code 423)

Art. 6.

(1)

Le régime d’aide en faveur de la mise à l’herbe des vaches laitières en lactation s’applique aux prairies permanentes, prairies temporaires et surfaces pâturées couvertes de fourrages verts.

(2)

L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:

1.

La participation au contrôle laitier est obligatoire.

2.

La mise en prairie de toutes les vaches laitières en lactation pendant la saison de pâturage qui commence le 1er mai au plus tard et prend fin le 15 novembre au plus tard, est obligatoire.

Le ministre peut retarder le début ou avancer la fin de la saison de pâturage afin de tenir compte des conditions pédo-climatologiques et de la croissance des prairies.

1.

L’engagement porte sur des surfaces facilement accessibles à partir d’un point de traite unique situé à une distance n’excédant pas 1.000 mètres.

2.

La charge des vaches laitières en lactation ne doit pas dépasser sept unités de gros bétail par hectare de surface de pâturage.

3.

Pour le cheptel bovin, ovin, caprin et équin de l’exploitation, traditionnellement mis en prairie, la charge de bétail maximale ne doit pas dépasser deux unités de gros bétail par hectare de surface admissible totale de l’exploitation en moyenne sur l’année.

Art. 7.

(1)

L’aide est accordée pour les surfaces situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(2)

Les parcelles sur lesquelles porte l’engagement sont déclarées annuellement par l’exploitant agricole.

(3)

L’aide n’est pas allouée pour les surfaces requises au titre de l’article 6, paragraphe 2, point 5.

Art. 8.

L’aide annuelle par hectare s’élève à:

L’aide est majorée de 50 euros pour les prairies permanentes, en cas de renonciation au broyage jusqu’à la date à partir de laquelle le fauchage est permis.

Chapitre 4 Agriculture extensive et pratiques agricoles respectueuses de l’environnement

Art. 9.

Les régimes d’aide en faveur d’une agriculture extensive et de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement sont applicables selon le cas:

Section 1re Réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables (code 432)

Art. 10.

(1)

Le régime d’aide visant à encourager la réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables s’applique dans les zones Eau et Nature et aux cultures suivantes: céréales à paille, oléagineux, sarrasin, chardon Marie, sorghum, maïs, pommes de terre, et betteraves fourragères, ainsi que sur les prairies et pâturages temporaires.

(2)

L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:

1.

L’engagement porte sur les mêmes parcelles pendant toute la période de l’engagement.

2.

Dans les zones Nature le recours à un service de conseil est obligatoire et une attestation est à présenter au moment de l’introduction de la demande. L’attestation doit préciser dans quelle mesure la réduction des fertilisants azotés est susceptible d’avoir un effet positif sur l’environnement.

3.

L’installation d’une culture dérobée est obligatoire avant toute culture de printemps, sauf après une culture sarclée autre que le maïs, lorsque la récolte tardive ne permet plus un ensemencement approprié. Après une culture de maïs, un sous-semis est à installer.

La culture dérobée doit être installée dans les meilleurs délais après la récolte, de manière à atteindre un couvert végétal dense et homogène d’au moins 10 cm de hauteur en moyenne avant le 1er novembre. Le ministre détermine les variétés admises.

1.

Pendant l’année culturale consécutive au labour d’une prairie temporaire qui a été en place pendant quatre années consécutives, une culture sarclée ainsi que l’épandage de fertilisants organiques sont interdits.

2.

Les prairies et pâturages permanents qui ont été labourés au cours de l’année culturale précédant le début de l’engagement sont exclus de l’aide.

3.

L’épandage de fertilisants organiques est limité à 130 kg d’azote total par hectare et par an.

En cas de pâturage de la parcelle, l’épandage de fertilisants organiques est limité à:

Après une culture sarclée l’emploi d’un fertilisant organique est interdit jusqu’au début de la période de végétation suivante.

1.

L’épandage de boues d’épuration est interdit.

2.

Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisants organiques fixés à l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture s’appliquent. Le coefficient de disponibilité pour le lisier en provenance des installations de biogaz est fixé à 65 pour cent.

3.

Les restrictions relatives à l’épandage de fertilisants prévues à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine sont applicables.

4.

La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l’Etat établies sur base d’une analyse de sol représentative.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.